Accord d'entreprise DFC & ASSOCIES

accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société DFC & ASSOCIES

Le 10/06/2024









ACCORD COLLECTIF D'INTERESSEMENT

AU PROFIT DES SALARIES

DE LA S.A.R.L.







Du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2026






















ENTRE LES SOUSSIGNES :



-

La S.A.R.L.


SIRET

Représentée aux présentes par Monsieur …….., cogérant.

D'UNE PART,

ET :



-

Le Personnel de la S.A.R.L. statuant ce jour à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement jointe en annexe et mandatant :


- M……….
- M……….


Régulièrement élues par scrutin en date du 10 juin 2024 pour parapher et signer le présent accord.

D'AUTRE PART,



S O M M A I R E


PREAMBULE


  • MODALITES D'INTERESSEMENT

  • NATURE DES DROITS

  • BENEFICIAIRES

  • REPARTITION ENTRE LES SALARIES

  • AFFECTATION DES SOMMES DEGAGEES - CONTROLE

  • INFORMATION DES SALARIES

  • CONTROLE

  • DUREE

  • LITIGES

  • DISPOSITIONS DIVERSES

  • FORMALITES - ENREGISTREMENT ET PUBLICITE












P R E A M B U L E


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


L’accord d’intéressement est arrivé à échéance le 31 Décembre 2023.

Toujours soucieuse de faire bénéficier les salariés de l’entreprise aux performances de celle-ci, la Direction de la S.A.R.L. (dénommée SARL ci-après) a proposé au personnel le renouvellement de l’accord d’intéressement.

L’objectif poursuivi est toujours d’encourager l’effort collectif, d’accroître le sens des responsabilités de chacun par la recherche permanente de « l’excellence » et de créer un climat d’initiatives et de progrès.

Par ailleurs, il est de resserrer la communauté d’intérêts et d’aspiration des composants de l’Entreprise grâce à une meilleure information réciproque, notamment dans le domaine économique.

Par le biais d’un système d’intéressement calculé sur le résultat comptable, le personnel bénéficiera de la part qui lui revient dans les gains résultant des efforts directs et conjugués de tous les membres de l’Entreprise.

Sur le plan de la répartition, les critères retenus sont destinés à permettre de récompenser la participation active de chacun à la constitution du résultat ainsi que la qualité du travail accompli. C’est pourquoi il a été décidé de répartir l’intéressement proportionnellement au temps de présence.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord, tel qu’il a été soumis à la ratification du personnel, définit :

  • les modalités d’intéressement retenues,
  • les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement,
  • les bénéficiaires et les conditions de répartition de la part revenant aux salariés,
  • l’époque des versements,
  • les conditions dans lesquelles la représentation du personnel dispose des moyens d’information et de vérification nécessaires sur les modalités d’exécution de l’accord,
  • les procédures contractuelles pour le règlement des différends éventuels.

Compte tenu de la fixation de la clôture de l’exercice social de la SARL au 31 Décembre, le présent contrat d’intéressement est conclu pour une durée de trois exercices à compter du 1er Janvier 2024 jusqu’au 31 Décembre 2026.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - MODALITES D'INTERESSEMENT – DETERMINATION DE LA PRIME


1.1. Le système d'intéressement mis en œuvre se définit comme étant un mode de rémunération collective directement lié à la marche de l'Entreprise.



1.2. L’intéressement est calculé selon la formule suivante :


I = R* x 4 %

R* = Résultat avant impôt auquel sont réintégrées les rémunérations des gérants ainsi que leurs cotisations obligatoires et facultatives, minoré de l’impôt sur les sociétés théorique hors rémunérations et cotisations dirigeants, sans que l’intéressement puisse excéder 15.000 €uros.


Ainsi, le montant global des primes distribuées aux salariés et calculé selon la formule ci-dessus est plafonné à 15.000 €uros (quinze mille euros).



1.3. Le montant global d’intéressement est versé après prélèvement de toutes taxes, contributions et charges actuelles ou futures liées à l’intéressement (forfait social si l’entreprise y est assujettie, CSG, CRDS…).



1.4. En aucun cas, le montant global des primes distribuées aux salariés ne pourra excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés au personnel de l’entreprise.



Article II - NATURE DES DROITS


2.1. Les droits individuels attribués en exécution de la présente convention sont exonérés des charges sociales patronales et salariales, hors C.S.G. et C.R.D.S.



2.2. Ils n'ont pas la nature de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale, et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.



2.3. L'intéressement ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération qui deviendrait obligatoire en vertu des règles légales, conventionnelles ou contractuelles.



2.4. Le montant des sommes distribuées dépend des résultats enregistrés au sein de l'Entreprise, il est donc essentiellement variable.


Il est rappelé en conséquence qu'il ne s'agit :

  • ni d'un avantage acquis ;

  • ni d'une partie garantie de la rémunération.

En effet, au cours d'un exercice, le résultat peut être insuffisant et dans ce cas aucune distribution n’est opérée au titre de l’intéressement.


2.5. L’intéressement est soumis à l’impôt sur le revenu sauf à être placé, dans les 15 jours suivant son versement, sur le Plan d’Epargne de l’Entreprise dans les conditions définies à l’article V des présentes.



Article III - BENEFICIAIRES


3.1. L'intéressement est acquis au personnel de la SARL au sens du droit du travail sans discrimination de catégorie professionnelle, de position hiérarchique, d'âge, de sexe ou de nationalité.



3.2. L’obtention de résultats positifs ne peut être obtenue que par une contribution active et constante du personnel à la constitution de ceux-ci.


Dans cet esprit, sont seuls bénéficiaires de l'intéressement les personnes justifiant de trois mois d'ancienneté dans l’entreprise.

Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail d’un salarié exécutés au cours de la période de référence et des douze mois qui la précèdent.


3.3. Les catégories de personnes visées à l’article L. 3312-3 du Code du Travail sont expressément exclues du bénéfice de l’accord d’intéressement.

3.4. En cas de départ en cours d’année d’un bénéficiaire, quel qu’en soit le motif, ce dernier bénéficiera du prorata calculé et versé aux mêmes dates que les autres bénéficiaires.



Article IV - REPARTITION ENTRE LES SALARIES


4.1. L’intéressement, tel que défini ci-dessus, est réparti entre les salariés bénéficiaires proportionnellement à leur temps de présence effective dans la SARL, selon la formule suivante :


  • = I.G. x N.J.I.T.

N.J.T.T.

I. = Intéressement

I.G. =Intéressement global

N.J.I.T. =Nombre de jours individuels travaillés ou assimilés par le salarié sur l’exercice de référence

N.J.T.T. =Nombre de jours total de travail travaillés ou assimilés par l’ensemble des seuls bénéficiaires



4.2. Pour les salariés à temps partiel, 7 heures de travail effectif correspondent à un jour travaillé.



4.3. Les congés légaux sont assimilés à un temps de travail effectif.



4.4. Conformément aux dispositions légales, les périodes de congé maternité, congé de paternité et accueil de l’enfant, de congé d’adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet), de maladie professionnelle, de congé de deuil visé à l’article L. 3142-1 du Code du Travail, sont assimilées à un temps de travail effectif et, plus généralement, toutes périodes définies par le Code du Travail comme étant du travail effectif, ainsi que les périodes de mises en quarantaine au sens du 3e du I de l’article L. 3131-15 du Code de la Santé Publique.


L’absence provoquée par un de ces motifs n’entraîne pour le salarié aucune perte de son droit à l’intéressement. En conséquence, le salaire pris en compte pour cette répartition sera le réel s’il est intégralement maintenu durant ces périodes ou, à défaut, un salaire fictif égal à celui qui aurait été versé aux intéressés s’ils avaient continué à travailler.


4.5. En tout état de cause, la prime d’intéressement versée à chaque salarié est plafonnée à 75 % du montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale correspondant à la durée dudit exercice (le plafond à retenir est donc celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte).


Cette limite est calculée au prorata temporis pour les salariés qui n’ont pas été présents pendant toute la durée de l’exercice.


4.6. Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites ci-dessus ne seront pas distribuées.

Article V - AFFECTATION DES SOMMES DEGAGEES - CONTROLE

5.1. La prime d’intéressement sera versée aux bénéficiaires, après prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, au plus tard le dernier jour du cinquième mois qui suit la clôture d’exercice.


Les sommes qui seraient versées après cette date donnent droit à des intérêts à la charge de l’entreprise, calculés sur la base de 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publiées par le Ministère chargé de l’économie.


5.2. Chaque année, lors du versement, le bénéficiaire de la prime d’intéressement pourra opter :


- soit pour le règlement de tout ou partie de celle-ci, à son compte bancaire ou postal. Les sommes perçues, après avoir supporté la C.S.G. et la C.R.D.S., seront imposables à l’impôt sur le revenu ;

- soit pour l’affectation, pour tout ou partie, au plan d’épargne d’entreprise, dans les conditions fixées par le règlement de celui-ci. Après avoir supporté la C.S.G. et la C.R.D.S., les sommes ainsi versées au P.E.E., dans les 15 jours suivant leur versement, bénéficieront d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.





5.3. Le bénéficiaire est informé par un avis d’option envoyé par courrier simple ou remis en main propre des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et des sommes dont il peut demander en tout ou partie le versement ou l’investissement ainsi que du délai dans lequel il peut formuler sa demande.


Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date à laquelle il a été informé du montant attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours calendaires après émission de l’avis d’option.

Ce choix effectué annuellement ne liera pas le bénéficiaire pour les versements futurs.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le bénéficiaire n’a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le P.E.E. existant dans l’entreprise sur le fonds commun de placement prévu par le règlement du plan et bloquées jusqu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu par le règlement du plan.

Les intérêts à la charge de la Société sont versés en même temps que le principal et bénéficient du même régime d'exonération

5.4. Les sommes investies dans le P.E.E. sont indisponibles à compter du 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elles sont dues pour la durée fixée par ledit plan.


Article VI - INFORMATION DES SALARIES


6.1. Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage et note remise à chaque salarié ainsi que par la remise d’un livret d’épargne salariale à chaque nouvel embauché.


Une commission, telle que définie à l’article VII sera chargée du contrôle de l’accord.


6.2. En outre, toute répartition attribuée à un membre du personnel, en application du présent contrat, fera l’objet d’une fiche (distincte de la feuille de paie) sur laquelle figurera :


- les règles essentielles de calcul et de répartition ainsi que le montant global de l’intéressement ;

  • le montant de la part revenant au salarié, ainsi que les montants retenus au titre de la C.S.G. et de la C.R.D.S. ;

  • le délai à partir duquel les droits nés de l’investissement de l’intéressement sur le PEE sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;


  • les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement.



6.3. En cas de départ définitif d’un salarié pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra en même temps que son bulletin de salaire un avis lui indiquant la date du prochain versement auquel il aura droit. A cet effet, il doit indiquer au service de l’entreprise l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits ; tout changement d’adresse devra être signalé en temps utile. En tout état de cause, il sera remis au salarié son livret d’épargne salariale qui lui précisera tous ses actifs disponibles au jour de sa sortie ainsi que les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation.


Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes dont il n’aura pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans s’ouvrant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elles sont calculées, et seront investies conformément aux dispositions des plans. La conservation des parts de F.C.P.E. continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du Code Monétaire et Financier.


Article VII – CONTROLE


7.1. L’application de l’accord d’intéressement sera suivie, en l’absence de Comité Economique et Social par une commission composée d’un membre de la Direction, d’un représentant du personnel désigné par l’ensemble des salariés et du responsable de la comptabilité.



7.2. La Commission se réunit obligatoirement chaque année à l’initiative de la Direction, pour prendre connaissance du montant global provisoire et vérifier la bonne application du présent accord, et en particulier les modalités de répartition entre les bénéficiaires.



La Direction communique à la Commission si possible avant la fin du trimestre suivant la clôture de l’exercice de référence et, en tout état de cause, avant le versement des sommes issues de l’intéressement, les documents nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de sa répartition.


7.3. Le temps passé par les membres aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article VIII – DUREE DU CONTRAT


8.1. La présente convention prend effet à compter du 1er Janvier 2024.


Elle et conclue pour une durée de TROIS exercices comptables.


8.2. Au terme du présent accord, les parties pourront décider de sa non-reconduction ou d’un renouvellement dans des termes identiques ou différents. Si un renouvellement est décidé, un nouvel accord d’intéressement devra en tout état de cause être conclu avant la fin du 1er semestre de l’exercice comptable suivant.



8.3. Cependant, par accord entre les parties, ces dernières se réservent la possibilité de réviser les règles de calcul de l’intéressement ou d’apporter toute autre modification au présent accord durant la période d’application de la présente convention. Dans ce cas, un avenant doit être conclu entre les parties signataires.


Si la modification concerne exclusivement les règles de calcul de l’intéressement, l’avenant devra être conclu avant la fin du 1er semestre d’un exercice comptable pour être applicable audit exercice.


8.4. La présente convention ne peut être dénoncée -totalement ou partiellement- que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois.


Sa dénonciation doit être notifiée aux Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D.R.E.E.T.S.) dans les conditions de forme en vigueur à cette date.


Par exception, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative d’une des parties dès réception d’une contestation de l’Administration de la légalité de l’accord en application des dispositions de l’article L. 3345-2 du Code du Travail.


Article IX – LITIGES


9.1. En cas de litige sur l’interprétation du présent contrat et avant tout recours devant la juridiction compétente, il est convenu que la Direction et deux membres salariés représentant le personnel se réuniront pour examiner le différend et rechercher une solution amiable dans le cadre de la SARL.



9.2. En cas de litige non réglé constaté par procès-verbal, les parties pourront résoudre leur différend par le recours à une commission d’arbitrage composée de la Direction, de deux membres du personnel et d’un ou deux professionnels qualifiés.


Pour tout litige pouvant intervenir au sujet de l’application du contrat d’intéressement ou lors de sa révision, et après que les parties signataires aient constaté dans un procès-verbal la teneur du litige non réglé, il sera fait appel par la partie la plus diligente à une commission d’arbitrage constituée par la Direction et deux membres du Personnel de la S.A.R.L.

A l’issue de la réunion, un procès-verbal sera dressé pour prendre acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées ou, à défaut d’accord, de soumettre le litige à la juridiction compétente.


Article X – DISPOSITIONS DIVERSES


Pour tout ce qui n’est pas stipulé dans le présent accord et pour le détail de son application, les parties déclarent se référer aux textes en vigueur concernant l’intéressement des salariés à la marche de l’entreprise.

Les parties conviennent que toute modification légale ou réglementaire future s’appliquera de plein droit à l’accord.


Article XI - FORMALITES


11.1. Préalablement à sa conclusion, le présent accord a été soumis pour information au personnel lors de sa réunion du 10 juin 2024.



11.2 Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée par télétransmission sur la plateforme :


https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailteleprocedures/

La même formalité sera applicable à tout avenant modificatif.

11.3. Le texte de la Convention sera affiché aux emplacements prévus pour les communications aux salariés.



11.4. Une note d’information, reprenant le texte lui-même, sera établie par la Direction et remise à tous les membres du personnel ainsi qu’à chaque salarié nouvellement embauché.



11.5. Chaque partie signataire est destinataire d’un exemplaire original de l’accord.


Fait à AMIENS
Le 10 Juin 2024
En deux exemplaires originaux :
- un pour le Personnel
- un pour la SARL


Pour le Personnel (*)Pour la S.A.R.L.

Par délégation

M……. Son Cogérant

Mr …… (*)

M……..

(*) Faire parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Mise à jour : 2024-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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