Accord d'entreprise DHYGIETAL

Un accord portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d'établissements et du CSE central

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DHYGIETAL

Le 05/03/2026


Accord relatif à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts de la société DHYGIETAL pour la mise en place des CSE d’Établissement et du CSE central

ENTRE :


DHYGIETAL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Châlons-en-Champagne sous le numéro 487 760 217 dont le siège social est situé 1 rue de la Nau des Vignes – 51520 LA VEUVE, représentée par X en sa qualité de Directeur Général Adjoint,


Ci-après,

la « Société »,


D’une part,

ET :


En application des dispositions des articles L. 2313-3 du Code du travail,

les membres titulaires du comité social et économique « CSE » de la Société statuant à la majorité des suffrages exprimés lors de la réunion :

- X, membre titulaire du CSE
- X, membre titulaire du CSE
- X, membre titulaire du CSE

Ci-après dénommés le «

CSE »,


D’autre part,

Ci-après, conjointement dénommées

les « Parties ».


PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, telle que ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise.

Par ailleurs, l’article L.2313-3 du Code du Travail dispose que : « En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L. 2313-2 et en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts. »

C’est dans ce cadre, et en anticipation du renouvellement prochain des instances représentatives du personnel au sein de la Société, que les Parties sont convenues de négocier et de conclure le présent accord afin d’entériner la reconnaissance de l’existence de deux établissements distincts au sein de la Société et de définir les conditions de mise en place et de fonctionnement des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et du Comité social et économique central (CSEC) de la Société.

Les Parties se sont rencontrées lors de réunions de négociation les 26 février 2026 et 5 mars 2026.

LORS DE LA DERNIÈRE RÉUNION DE NÉGOCIATION, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts de la Société pour la mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE)

Compte tenu de la configuration de la Société, marquée par l’exercice simultané de deux activités nettement différentes, les Parties conviennent d’appliquer les critères suivants pour déterminer les établissements distincts au sein de la Société :

i)autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel et d’organisation de l’activité ;

ii)activité exercée propre à l’établissement pouvant être clairement différenciée de celle des autres établissements de la Société ;

iii)personnel spécialement rattaché à l’établissement ;

iv)effectif d’au moins 11 salariés déterminé selon les modalités prévues aux articles L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail pendant les 12 mois précédant la signature du présent accord.

Il est expressément précisé que ces critères permettent, au-delà de la reconnaissance d’établissements distincts en vue de la mise en place des institutions représentatives du personnel, de caractériser des « centres d’activités autonomes » appliquant des conventions collectives différentes compte-tenu de la différence des activités exercées simultanément au sein de la Société.


En application des critères susvisés, les Parties conviennent de l’existence de 2 établissements distincts au sein de la Société pour la mise en place des CSEE et l’application des conventions collectives, à savoir :

Etablissement

Activité exercée

Convention collective applicable

Effectif estimé


1


E-commerce : Négociation, achat et vente de produits parapharmaceutiques en ligne, gestion des offres promotionnelles et développement des sites internet

Commerce à distance et E-commerce
IDCC 2198


40 ETP

2


Logistique : Préparations, emballages et expéditions des colis clients, réception et stockage


Transports routiers et activités auxiliaires du transport
IDCC 16


68 ETP

Article 2 – Répartition des salariés au sein d’établissements distincts

Dans le cadre de la création de ses deux établissements distincts, les Parties ont retenu les critères de répartition des salariés suivants :
  • Pour les salariés opérationnels :

Les salariés opérationnels seront rattachés à l’établissement correspondant :

- à leur activité principale ;
- ainsi qu’à l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.

  • Pour les fonctions support :


Les salariés des fonctions RH, finance, comptabilité, contrôle de gestion et office manager seront rattachés à l’établissement n°2.

Article 3 – Nombre de représentants au sein de chaque CSEE

Le nombre d’élus titulaires et suppléants dans chaque CSEE est fixé conformément aux dispositions des articles R.2314-1 et L.2316-24 du Code du travail :

Etablissement
Effectif ETP
Nombre d’élus titulaires
Nombre d’élus suppléants
1 - e-commerce
40
2
2
2 - logistique
68
4
4

Le nombre d’élus titulaires et suppléants par CSEE sera confirmé à l’occasion des élections professionnelles dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Les dispositions de l’article L.2314-1 du Code du Travail prévoient que les suppléants assistent aux réunions du CSEE en cas d’absence d’un titulaire.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel du CSEE de chaque établissement distinct sera rappelé dans le protocole d’accord préélectoral qui sera mis en place pour les élections des membres du CSEE.

Les règles de détermination des collèges électoraux seront fixées conformément aux dispositions de l’article L. 2314-11 du Code du travail.

Article 4 – Nombre de représentants du CSEC

Conformément aux dispositions des articles L.2316-4 et R.2316-1 du Code du travail, le CSEC comprendra, au titre de la représentation élue du personnel, un nombre égal de délégués titulaires et de suppléant, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres.

Le CSEC sera composé de 3 titulaires et de 3 suppléants qui seront élus par l’ensemble des membres titulaires des CSEE qui se seront portés candidats, toutes catégories professionnelles confondues. La désignation se fera par vote à bulletins secrets lors d’un scrutin à un seul tour. Les candidats qui auront obtenu le plus de voix seront élus. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera élu.

Le nombre d’élus au CSEC désignés par établissement est réparti comme suit :

- Établissement n°1 : 1 élu titulaire et 1 élu suppléant ;
- Etablissement n°2 : 2 élus titulaires et 2 élus suppléants.

Article 5 – Date d’effet, durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2026.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être révisé conformément aux dispositions applicables. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société et au CSE. Elle devra être motivée sur les points à réviser.

Des discussions de négociation devront être engagées dans les meilleurs délais suivant la demande de révision.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt conformément aux dispositions applicables.

Article 6 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;

- auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à La Veuve, le 5 mars 2026

Mise à jour : 2026-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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