Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 393 141 080, dont le siège social est situé Avenue Rudolf Diesel, PARC D'ACTIVITES KENNEDY BAT C, 33700 MERIGNAC.
Représentée par son Président.
d'une part, Et,
Les salariés de la société DIAB (suivant le Procès-verbal de résultat de référendum annexé au présent accord)
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
A titre liminaire, il est rappelé que la Société DIAB est actuellement régie par les dispositions de la Convention collective des Industries chimiques.
Considérant la large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion du temps de travail inhérente aux postes, attachés à leur statut de Cadre, pour exécuter les missions qui leurs sont confiées, la société DIAB a émis le souhait de mettre en place un forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail.
Un accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours a donc été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés le 22 novembre 2022.
Depuis cette date, l’organisation du travail au sein de l’entreprise a continué d’évoluer vers une plus grande autonomie des salariés cadres dans la gestion de leur emploi du temps.
L’objet du présent accord vise uniquement à élargir l’application du dispositif de forfait annuel en jours aux salariés cadres débutants qui disposeraient d’une autonomie suffisante pour l’organisation de leur emploi du temps. L’accord collectif relatif au forfait en jours du 22 novembre 2022 reste donc en vigueur.
A ce titre, la société DIAB souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition du temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
En tout état de cause, la conclusion de convention individuelle de forfait jours nécessite l’existence d’un accord collectif précisant les modalités de mise en œuvre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail.
Or, la Convention collective des Industries Chimiques applicable à l’entreprise ne permet pas en l’état de conclure de telles conventions.
Ainsi, il a été convenu de négocier un nouvel accord reprenant les dispositions de l’accord d’entreprise du 22 novembre 2022, tout en élargissant l’application du dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés ayant le statut Cadre, relevant au minimum du groupe V et du coefficient 350 tel que défini par la grille de classification de la Convention collective des Industries chimiques.
La société DIAB est dépourvue d’institution représentative du personnel. La Direction a donc fait application de l’article L 2232-23 du Code du travail et a ainsi proposé un projet d'accord aux salariés.
Par application des articles L 2232-21 et suivants Code du travail, le personnel a été régulièrement informé de ce projet par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2024.
A l'issue d'un délai minimum de quinze (15) jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d'accord, ils ont été amenés à se prononcer sur ce projet.
Celui-ci a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail. Le procès-verbal de ratification est placé en annexe du présent accord.
Dans ce cadre, il a été conclu le présent accord :
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet, notamment l’accord du 22 novembre 2022, dès lors qu’il sera entré en vigueur.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés disposant du statut cadre, coefficient 350 a minima, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Il est rappelé que seuls les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la société DIAB et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : la catégorie professionnelle (Cadre) à laquelle le salarié appartient ; le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de deux cent dix-huit (218) jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail.
Ils sont toutefois tenus de respecter : un temps de pause d'une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint six (6) heures ; un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives ; un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1. ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours ouvrés de congés payés légaux - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Exemple : Un salarié est embauché à partir du 1er juillet 2022 : Nombre de jours restant à travailler dans l'année 2022 = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait (218 jours) + nombre de jours de congés payés non acquis (25 jours)) x nombre de jours ouvrés de présence (127 jours) /nombre de jours ouvrés de l'année (253 jours) = 122 jours
Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés (127 jours) - nombre de jours restant à travailler dans l'année (122 jours) = 5 jours de repos
ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
3. 5. 2. 1. Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3. 5. 2. 2. Valorisation des absences
Il convient de diviser le salaire forfaitaire annuel, par le nombre de jours prévu dans le forfait annuel, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés. Cette technique permet d’obtenir un salaire moyen par jour.
Exemple : Un salarié rémunéré 3.000 euros bruts par mois est absent pendant 2 semaines :
Soit, diviser le salaire annuel (3.000 € x 12 mois = 36.000 €) par le nombre de jours fixé dans l’accord (218 jours + 25 jours de congés payés + 8 jours fériés chômés = 251 jours)
Soit : 36.000 € / 251 = 143,43 €.
La retenue est donc de 143,43 € pour chaque jour d’absence.
Soit pour 10 jours ouvrés d’absence (2 semaines calendaires) : 10 x 143,43 € = 1.434,30 € à retirer de son salaire mensuel de 3 000 €.
ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année
Exemple : Un salarié, qui a une rémunération de 3.000 euros bruts par mois, démissionne et la fin de son préavis intervient le 31 janvier 2023 :
36.000 € x 22 jours ouvrés en janvier / 251 jours ouvrés en 2023 = 3.155,38 €
ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
ARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq (235) jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration au moins égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Ces jours de repos sont pris sur proposition du salarié, après validation de son Responsable hiérarchique ou de la Direction.
En tout état de cause, le salarié doit veiller à poser ces jours de façon étalée sur l’année.
Le responsable hiérarchique ou la Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-9 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Tout salarié concerné par les présentes dispositions bénéficie de la garantie de rémunération mensuelle minimale prévue par la convention collective des Industries chimiques pour leur classification respective.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail
ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un formulaire de suivi mensuel : le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire ; un espace de commentaires sur la charge de travail afin de permettre au salarié d’y indiquer ses éventuelles difficultés.
Ces formulaires mensuels sont des déclarations signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut à tout moment alerter, par tout moyen, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien, par an, avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées : la charge de travail du salarié ; l'organisation du travail dans l'entreprise ; l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Plus précisément, l'effectivité du respect par le salarié de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et des durées minimales de repos implique pour celui-ci un droit ainsi qu’une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi et dans la mesure où les périodes d’utilisation des nouvelles technologies dans un but professionnel sont assimilables à du temps de travail effectif, tout salarié doit se déconnecter et s’abstenir d’utiliser ses outils numériques durant :
Les périodes de repos quotidien ;
Les périodes de repos hebdomadaire ;
Les périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt maladie, etc.).
En tout état de cause, les salariés doivent individuellement s’abstenir d’utiliser leurs outils numériques en dehors de leur temps de travail.
En cas de difficulté constatée par un salarié dans l’application de son droit à déconnexion, il devra alerter la Direction et pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien individuel spécifique.
Dans le but de garantir cette obligation de déconnexion, la Direction ne peut pas contacter ses subordonnés sur leur téléphone personnel en dehors des horaires de travail « classiques » c’est-à-dire avant 8 heures ou après 19 heures 30, sauf en cas d’urgence.
ARTICLE 5 - Dispositions finales
ARTICLE 5-1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues dans le Code du travail.
ARTICLE 5-2 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission de suivi, composée de deux salariés ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise et bénéficiant d’un forfait annuel en jour et d’un membre de la Direction.
Cette commission a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. A la demande de l'un de ses membres, la commission peut également se réunir de manière exceptionnelle.
ARTICLE 5-3 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à l’autre partie signataire.
Une réunion devra être organisée dans le délai de deux (2) mois à compter de la réception par l’autre partie de la demande de révision pour examiner les suites à donner à cette demande.
ARTICLE 5-4 - Notification et dépôt
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise.
Une copie sera remise à chaque salarié, ainsi qu’à chaque nouvel embauché.
Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt en un exemplaire en version sur support électronique, auprès de la plateforme du Ministère du travail (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à MERIGNAC, le 18 décembre 2024 en 3 (trois) exemplaires (un exemplaire affiché dans les locaux, un exemplaire conservé par l’employeur, un exemplaire déposé au conseil de prud’hommes)
Pour la société DIAB
Annexe :
Procès-verbal du résultat du référendum pour l’approbation d’un accord d’entreprise en date du 18 décembre 2024.