Accord d'entreprise DIAGER

Accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société DIAGER

Le 18/06/2018





Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre

DIAGER représentée par le Président, d’une part

et

L’organisation syndicale signataire CFDT, d’autre part

Préambule


Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.
En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.
Par ailleurs, les informations remises dans la base de données économiques et sociales en application de l’article L. 2323-8 du code du Travail, font apparaître une situation normative dans le traitement des femmes et des hommes au sein de la société Diager, mais la Direction souhaite rester vigilante sur l’égalité en matière de rémunération effective, de qualification et de classification.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17, L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société DIAGER.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 3 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-8 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Rémunération effective


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.










En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : .déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste, avant de diffuser l’annonce.

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre d’offres déposées.

Article 2-2 - Qualification


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. (5)

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression
En matière de qualification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : relever le niveau de qualification des salariés-es notamment en favorisant la mixité des métiers.

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : soutenir l’initiative des femmes exerçant un métier tertiaire qui souhaitent entreprendre une reconversion vers un métier technique.

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre d’actions de formation proposées aux femmes dans ce sens.

Article 2-3 - Classification

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi. (5)









En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression
En matière de classification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : étudier les évolutions de carrière entre les femmes et les hommes par CSP et par filière métiers.

Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : analyser les évolutions professionnelles par sexe.

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de changements de niveau de classification ou de coefficient répartis par sexe.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2018.

Article 4 – Révision (16)


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Article 6 – Rendez-vous périodique
Une commission paritaire est mise en place afin de vérifier la mise en œuvre de cet accord.

Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et d’1 représentant de chaque organisation syndicale représentative ou non dans l’entreprise.
Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté de 2 salariés de l’entreprise.

La commission sera réunie tous les 12 mois à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité d’Entreprise.

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

Article 7 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi et du Conseil de Prud’hommes de Dole.


Fait à Poligny, le 18 juin 2018



Le PrésidentLa déléguée syndicale CFDT
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