La SARL DIAMANT D’EAU, immatriculée sous le numéro Siret 95286200100015 dont le siège social est situé 91 Route de MEPIEU - 38510 ARANDON-PASSINS, relevant du code APE 4399A et représentée par Monsieur …… agissant en qualité de Gérant ;
d'une part,
ET
Le personnel de la SARL DIAMANT D’EAU, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 30 juillet 2025 ;
d'autre part,
Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant :
PREAMBULE
En application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, la SARL DIAMANT D’EAU, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu dans l’objectif de permettre aux salariés d’aménager leur temps de travail au sein de l’entreprise compte tenu de la variation de l’activité sur l’année.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Il est précisé qu’à ce jour, l’entreprise applique la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment dans une entreprise occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC n°1596).
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties seront libres d’organiser une réunion afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 15 du présent accord.
Il est expressément convenu entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble de l’entreprise DIAMANT D’EAU et sera également applicable aux établissements qui viendraient éventuellement à être créés dans l’avenir.
Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
ARTICLE 2 – OBJET
Cet accord vise à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine sur les points suivants : Salariés éligibles au dispositif d’aménagement du temps de travail ; Durée de travail des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail ; Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ; Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
De plus, l’accord fixe les durées maximales de travail ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.
ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Salariés éligibles
Sont éligibles à l’annualisation du temps de travail tous les salariés de la Société DIAMANT D’EAU, quelle que soient la nature de leur contrat de travail, la durée du travail ou leur activité professionnelle.
Il est précisé que la mise en place de ce dispositif d'aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail.
Période de référence
L’activité fluctuante de l’entreprise conduit à retenir un aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévue à l’article L. 3121-44 du Code du travail comme organisation du temps de travail.
La période de référence correspond au 1er mars N jusqu’au 30 avril N+1. Cette période sert à apprécier le volume annuel d’heures de travail effectif.
Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Le contrat de travail indiquera une durée du travail moyenne hebdomadaire. Toutefois, la durée du travail sera appréciée sur l’année complète et non pas à la semaine. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
La durée légale du travail annuelle est de 1607 heures, journée de solidarité incluse. Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année constituent des heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Durée moyenne de travail sur l’année
En application des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée annuelle de travail est fixée comme suit :
- Pour les salariés dont la durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures :
1 607 heures de travail effectif par an ;
- Pour les salariés dont la durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 39 heures : 1 790 heures de travail effectif par an.
En effet, la durée annuelle des salariés se calcule proportionnellement au rapport entre 35 heures hebdomadaires et 1607 heures annuelles (durées légales du travail).
Exemple : durée du travail hebdomadaire moyenne de 39 heures. Durée annuelle = ((1607 – 7 heures de la journée de solidarité) / 35) x 39 + 7 heures de la journée de solidarité = 1790 heures.
Pour les autres durées du travail, le calcul sera réalisé conformément à cette méthode, en prenant en compte les règles particulières de décompte de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de travail intègre un droit complet à congés payés. A défaut, notamment en cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sur l’année est augmentée à due concurrence.
Planification prévisionnelle de la durée et des horaires de travail
L’Employeur définit un planning hebdomadaire au plus tard le mercredi pour la semaine suivante. Ce planning est communiqué par tout moyen aux bénéficiaires (voie d’affichage, mail, SMS, etc…).
La durée du travail par semaine pourra varier entre 0 à 48 heures.
Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou d’horaires de travail
Lorsque l’activité l’exige, une modification du planning prévisionnel peut intervenir, sous réserve d’en informer les salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et des chantiers (par exemple : travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques, conditions météo, difficultés et/ou retard sur les chantiers, retard de livraison du matériel …).
ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
Le Salarié peut travailler dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires suivantes :
10 heures de travail par jour ;
48 heures de travail par semaine ;
46 heures de travail en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION
En contrepartie du travail effectué, chaque salarié percevra une rémunération mensuelle brute lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne x 52 / 12. Ainsi :
- Pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures : 151,67 heures mensuelles ;
- Pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est fixée à 39 heures : 169 heures mensuelles, incluant le paiement de 17,33 heures supplémentaires.
La rémunération mensuelle des salariés est lissée et donc indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois concerné.
ARTICLE 7 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé légalement à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur comme suit :
- De 1 608 à 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 25% ;
- Au-delà de 1 974 heures par an : application d’une majoration de salaire de 50%.
A la fin de la période de référence, le calcul des heures de travail effectif est réalisé. Toutes les heures supplémentaires seront rémunérées, déduction faite de celles déjà payées en cours d’année.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 270 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Ce contingent sera applicable à tous les salariés de l’entreprise, que leur durée du travail soit annualisée ou non.
ARTICLE 9 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Chaque salarié à temps complet doit travailler 7 heures par an, au titre de la journée de solidarité, en application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail.
Doit être entendu comme étant à temps complet, le salarié dont la durée du travail est au moins égale à la durée légale du travail.
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est réduite à due proportion :
durée hebdomadaire moyenne / 5 = temps de travail de la journée de solidarité.
ARTICLE 10 – PARTICULARITÉS DU TEMPS PARTIEL
Les salariés dont la durée hebdomadaire moyenne est inférieure à 35 heures sont considérés comme des salariés à temps partiel.
La durée annuelle des salariés à temps partiel se calcule proportionnellement au rapport entre 35 heures hebdomadaires et 1607 heures annuelles.
Exemple : durée du travail hebdomadaire moyenne de 32 heures. Durée annuelle = (1607 / 35) x 32 = 1469,26 heures. Durée mensuelle = (1469,26 x151,67 / 1607) = 138,67 heures
Sur l’année, la durée du travail d’un salarié à temps partiel doit être inférieure à 1607 heures.
Les salariés à temps partiel pourront réaliser des heures complémentaires c’est-à-dire dépasser la durée contractuelle annuelle du travail, à la double condition :
Que le nombre d’heures de travail effectif réalisé n’atteigne jamais la durée légale du travail appréciée à l’année (1607 heures) ;
Et que le nombre d’heures complémentaires ne dépasse pas le tiers de la durée contractuelle du travail.
Les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période de référence, avec une majoration de 10% pour les heures complémentaires ne dépassant pas la limite du dixième de la durée contractuelle et avec une majoration de 25% au-delà.
ARTICLE 11 – ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Incidence des absences sur la rémunération
Les absences, lorsqu'elles donnent lieu à une indemnisation, sont calculées sur la base de la durée moyenne quotidienne applicable (7 heures par jour pour un salarié à 35 heures hebdomadaires en moyenne, et 7,8 heures pour un salarié à 39 heures).
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette période.
Incidence des absences sur le décompte de la durée du travail
Les heures d’absence ne sont pas récupérables. Ainsi, il ne peut être demandé au salarié de reporter son absence sur une période postérieure pour compenser.
Le planning ne sera pas modifié à la suite de l’absence du salarié.
ARTICLE 12 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN CAS D’ANNÉE COMPLÈTE
Lorsque le salarié est présent sur la totalité de la période de référence de 12 mois, l’Employeur arrête son compteur individuel à l’issue de la période de référence.
Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, autrement dit :
- Pour le salarié bénéficiant d’une annualisation sur une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures : si le salarié a travaillé au-delà de 1 607 heures par an, il s’agira d’heures supplémentaires qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ;
- Pour le salarié bénéficiant d’une annualisation fondée sur une autre durée du travail : le salarié a travaillé au-delà de la durée annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne contractuelle, il s’agira d’heures supplémentaires ou complémentaires qui seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte.
Solde de compteur négatif : si le solde du compteur individuel est négatif, autrement dit que des heures ont été rémunérées mais non prévues intégralement au planning, aucune retenue sur le salaire ne pourra être opérée.
ARTICLE 13 – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Conditions de prise en compte des arrivées et départs
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période annuelle du fait de son départ ou arrivée au cours de période de référence, la durée annuelle de travail du salarié concerné sera calculée proportionnellement au nombre de semaines d’embauche du salarié au cours de la période de référence par rapport à la durée annuelle théorique du salarié sur une période complète.
Ainsi en cas d’entrée en cours de période de référence, la durée du travail sera appréciée de son embauche au 30 avril suivant. En cas de sortie en cours de période de référence, la durée du travail sera appréciée du 1er mars à sa sortie.
Si le salarié entre dans les effectifs de l’entreprise en cours de mois, le salaire du mois d’embauche sera déterminé par rapport à la durée mensuelle de référence déterminée et calculé proportionnellement au nombre de jours ouvrés restant à travailler dans le mois considéré.
Régularisation des compteurs individuels en cas d’année incomplète
L’Employeur opère une régularisation des compteurs individuels de chaque salarié dont le contrat ne couvre pas la totalité des 12 mois de la période de référence.
Solde de compteur positif : si le solde du compteur individuel est positif, les heures réellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail proratisée au temps de présence du salarié sont des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées comme telles, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Solde de compteur négatif : des heures ont été rémunérées mais non prévues intégralement au planning :
En cas d’entrée en cours de période : aucune retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pourra être opérée ;
En cas de rupture du contrat de travail, l’Employeur pourra procéder à la récupération du trop-perçu correspondant à la différence entre la rémunération perçue et la rémunération qui aurait dû être versée au regard du temps de travail effectivement accompli.
ARTICLE 14 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Les salariés ont également la faculté de solliciter la direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.
ARTICLE 15 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.
ARTICLE 16 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord pendant la durée de son application, après un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
ARTICLE 17 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé par l’entreprise sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://accords-depot.travail.gouv.fr/ accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN-JALLIEU.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Fait à ARANDON-PASSINS, en trois exemplaires originaux, le 30 juillet 2025.