Accord d'entreprise DIAMORPHOS
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 26 JUIN 2003
Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999
Le 12/04/2018
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
STE XXXXX
Dont le siège social est X rue XXXXX . – XXXXReprésentée à l’effet des présentes par XXX XXXX, agissant en qualité de gérant.
D’UNE PART
ET
Madame XXXXX
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société XXXX a signé un accord sur l’aménagement du temps du travail le XXXXXCet accord a fait l’objet d’un avenant le XXXXX.
Le présent avenant a pour but :
- de redéfinir la période de référence de manière à la faire coïncider avec la période de référence pour l’acquisition des congés payés.
- de prendre en compte les temps d’habillage sur le fondement de l’article L 3121-3 du code du travail
Les articles suivants sont modifiés comme suit, ces modifications apparaissant en caractère gras :
3.1 – Décompte du temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En conséquence, sont exclus du temps de travail :
- Les pauses et les repas dès lors que le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles sans pouvoir être rappelé par l’employeur sous réserve de l’application de l’article 15 de la CCN qui stipule que pour le personnel faisant la journée continue, le temps des repas, s'il excède trente minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail, à moins que pendant ce temps le personnel reste astreint à répondre au téléphone, à ouvrir la porte, etc., auquel cas, le temps du repas reste inclus dans le temps de travail.
- Les trajets entre le domicile et l’entreprise ou le premier client en début et fin de journée.
Les temps d’habillage conformément à l’article L 3121-3 du code du travail.
Les parties conviennent de fixer la contrepartie de ces temps d’habillage à 14 heures par an.
Bien que juridiquement, les temps d’habillage soient exclus du temps de travail, les parties conviennent d’en tenir compte pour calculer l’objectif annuel du temps de travail.
Ainsi la durée annuelle de 1572 heures pour un temps plein, qui était prévue par l’avenant du 10 janvier 2005, est ramenée à 1558 heures pour tenir compte des temps d’habillage.
Article 3.3.1.5
…/….
Principe de la modulation
De manière à simplifier le calcul annuel du temps de travail, les parties conviennent de modifier la date de la période de référence qui s’achevait, par l’avenant du XXXX, au 30 avril de chaque année pour la faire coïncider avec la période de référence d’acquisition des congés payés.
A compter du 1 juin 2018, la période de référence sera donc la suivant : du 1 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Décompte du temps de travailLe temps de travail effectif sera décompté contradictoirement par tout système infalsifiable
que ce soit par la mise en place d’une feuille d’émargement mensuelle signée par le salarié et l’employeur ou par tout système informatique conforme aux règles en vigueur garantissant le respect des libertés individuelles.
La modulation du temps de travail fera l’objet d’un suivi mensuel communiqué à chaque salarié et mettant en évidence le total des heures réalisées sur la période.Dépassement exceptionnel
Tout dépassement de l’horaire de référence doit demeurer exceptionnel.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 35 heures et en tout état de cause de
1 558 heures pour tenir compte de la 6ème semaine de congés payés et de la contrepartie habillage.
Les autres dispositions de l’accord du XXX et de son avenant du XXX restent inchangées.Référendum
Conformément au code du travail, le présent accord sera soumis à l’approbation majoritaire des salariés, préalablement à son entrée en vigueur.Entrée en vigueur – Notification et dépôt
Le présent avenant entrera en vigueur le 1 juin 2018Conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
- un exemplaire régularisé par les parties sera remis à chaque signataire,
- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
- deux exemplaires dont un original sur support papier et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE compétente.
4.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.4.3. Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :- la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois,
- la dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord,
- la dénonciation est déposée à la DIRECCTE.
4.4. Révision de l’accord
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.Fait à XXX
Le XXXX
Madame XXXMonsieur XXX
Déléguée du personnelGérant
Mise à jour : 2018-06-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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