DIAVERUM ANGERS, dont le siège social est situé au 6 rue Béranger, 69006 LYON représenté par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général.
Ci-après « DIAVERUM ANGERS »
D’UNE PART
ET
La CGT, représentée par Madame A, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Ci-après « les organisations syndicales »
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, des négociations portant notamment sur :
La rémunération dont les salaires effectifs ;
La durée et l’organisation du temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée ;
L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;
L’égalité professionnelle ;
La qualité de vie au travail
Ont été engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives. Dans le cadre de ces négociations, plusieurs réunions ont été tenues :
21/02/2024
12/03/2024
09/04/2024
16/05/2024
Les échanges entre les parties à la présente négociation ont été conduits en tenant compte d’une évolution contrainte et très limitée des tarifs par l’Etat, de l’inflation et de la nécessité de prévoir une mesure pour les bas salaires. Les parties à la négociation sont parvenues à un accord sur les points suivants :
ARTICLE 1 : PRIME DE PARTAGE DE VALEURS
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Conformément à l’article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit au mois de juillet 2024
Avoir perçu, pendant les 12 derniers mois précédents le versement de la prime (soit de juillet 2023 à juin 2024), une rémunération annuelle brute base temps plein inférieure ou égale à 33 600 euros, hors paiement d’heures supplémentaires ou éléments variables. La prime d’assiduité est intégrée dans la rémunération annuelle brute ainsi calculée. La rémunération annuelle base temps plein est déterminée :
Pour les salariés à temps partiel, en ramenant le temps partiel en temps plein
Pour les salariés présents sur une partie de la période, en ramenant sur la totalité des 12 mois
Pour les vacataires, en ramenant le nombre d’heures vacataires effectuées sur une partie de la période sur la totalité des 12 mois, soit 1820,04 heures annuelles
Le montant de la prime est fixé à 500 euros bruts pour les salariés présents durant les 12 mois précédents la date de versement de la prime (soit de juillet 2023 à juin 2024). La durée de la présence est appréciée en fonction de la durée de présence effective du salarié. En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Congé d’adoption,
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel,
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.
Si, durant cette période, le bénéficiaire s’est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Le montant de la prime est fixé pour les salariés travaillant à temps plein. Il est réduit à due proportion pour les salariés travaillant à temps partiel. La prime de partage de valeur est versée sur la paie de juillet 2024. Le présent article de l’accord n’est applicable que sur l’année 2024.
ARTICLE 2 : TICKETS RESTAURANT
Les parties conviennent de revaloriser la valeur faciale des tickets restaurant de 9 à 10 euros à compter de juillet 2024 (pour les titres restaurants de juin 2024). La prise en charge à 60% par l’employeur de la valeur du titre restaurant est maintenue.
ARTICLE 3 : CUMUL D’EMPLOI
Les parties conviennent que les salariés seront autorisés à cumuler leur emploi au sein de DIAVERUM ANGERS avec un autre emploi à l’extérieur, sous réserve du respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail. Le salarié souhaitant exercer ce cumul d’emploi devra impérativement informer préalablement la Direction. Le salarié sera par ailleurs amené, sur demande de la Direction, à attester du respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail. Le non-respect de ces dispositions rendra impossible le cumul d’emploi.
ARTICLE 4 : CLAUSE DE DEDIT-FORMATION
Les parties conviennent qu’aucune clause de dédit-formation ne sera mise en application pour les salariés intégrant le programme de formation interne D ACADEMY. Des clauses de dédit-formation pourront toutefois être conclues pour d’autres formations, en conformité avec les clauses de l’accord collectif de branche en vigueur.
ARTICLE 5 : NEGOCIATIONS SPECIFIQUES
Les parties ont convenu la signature d’un accord à part concernant :
Les forfaits jours
Les dispositions sur le droit à la déconnexion
Le PERECO
ARTICLE 6 : ŒUVRES SOCIALES
La Direction accepte de verser exceptionnellement sur 2024 une enveloppe supplémentaire de 10 000 euros pour le budget des œuvres sociales et culturelles. L’utilisation de cette enveloppe fera l’objet d’une présentation lors d’un prochain CSE. Cette enveloppe supplémentaire ne pourra cependant pas servir de référence pour la détermination du budget des œuvres sociales et culturelles des exercices à venir.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES
7.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.
7.2 Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
7.3 Révision
Conformément à l’article L2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
7.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.
7.5 Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
7.6 Dépôt et Publicité
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.