ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE - INCAPACITE DE TRAVAIL POUR MALADIE ET ACCIDENT
Entre les soussignés DIE REMEDIATION, représentée par, Directeur de DIE REMEDIATION dont le siège social est 8 Rue Guy Moquet - 95100 ARGENTEUIL Ci-après dénommée la « Direction »,D'une part,
Et
Le Comité Social et Economique, CSE Représentée par Ci-après dénommée « le CSE »D'autre part, Ci-après dénommées collectivement « les Parties » Il a été convenu et arrêté ce qui suit .
Préambule
En vue de l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendu obligatoire par la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, les salariés bénéficient d’un maintien de salaire en cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident dûment constatée par certificat médical sous 48 heures. L’article 9.2.2 de la convention collective SYNTEC, dont relève l’entreprise, qui définit les conditions du maintien de salaire est plus favorable aux salariés cadres. En effet, les salariés ETAM (Employés, Techniciens, Agent de Maîtrise) bénéficient actuellement d’un maintien de salaire dégressif tel que décrit comme suit :
Plus d’un an d’ancienneté et moins de cinq ans:
30 jours à 100% du salaire brut;
les 60 jours suivants, 80% du salaire brut.
Plus de cinq ans d’ancienneté:
60 jours à 100% du salaire brut;
les 30 jours suivants, 80% du salaire brut.
Contre, à partir d’un an d’ancienneté, 100% du salaire brut pendant 90 jours pour les Cadres. La santé n’étant pas pour les membres du CSE et la Direction, un critère de différenciation entendable entre ETAM et Cadres, il est de volonté commune de supprimer cette différence et ainsi harmoniser les modalités de maintien de salaire des salariés ETAM vers celui des Cadres. Il a été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ayant un an d’ancienneté (sans ancienneté requise pour les salariés en Alsace-Moselle tel que prévu par le droit local) et jouissant du statut ETAM au sens de l’article 2 de la convention collective SYNTEC.
Article 2 – Modalités maintien de salaire
Les salariés éligibles au titre de l’article 1 du présent accord collectif pourront prétendre à se voir appliquer les mêmes garanties en matière de maintien de salaire que les Cadres. A ce titre, ils se voient appliquer l’ensemble des modalités d’application visées à l’article 9.2.2 “Ingénieurs et cadres” de la convention collective SYNTEC, ou de toute autre numérotation pouvant lui être applicable à l’avenir. Ces dispositions remplacent celles présentes au sein de l’article 9.2.2 “ETAM” de la même convention collective. Il est sous tendu que le présent accord collectif partage le sort de l’article 9 de la convention collective Syntec, qu’il s’agisse de révision ou de dénonciation. Pour rappel, dès le 91ème jour d’arrêt, l’indemnisation du salarié est prise en charge selon les conditions prévues par le régime de prévoyance en vigueur au sein de la société.
Article 3 - Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord s’applique à compter du 13 juillet 2024 pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou modifié par avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à la signature du présent accord. Cette révision interviendra dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Toute dénonciation devra intervenir dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Article 4 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur support électronique sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent. La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des parties signataires et en assurera la publicité ainsi que les modalités d’information au personnel dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Fait à Argenteuil, le 11 juin 2024 Directeur Général