Accord d'entreprise DIEAU - EDAFIM

Accord relatif à l'aménagement des congés payés

Application de l'accord
Début : 20/05/2020
Fin : 31/12/2020

Société DIEAU - EDAFIM

Le 20/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société Dieau-Edafim dont le siège est situé 395 avenue Louis Blanchon 07000 Saint-Julien en Saint-Alban,


Représentée par en sa qualité de Président Directeur Général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET 

La majorité des membres titulaires du CSE,

D’autre part,

Préambule :


Le secteur d’activité de la Société n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. La société a été contrainte d’interrompre en partie ses activités commerciales et de production, en raison de la forte baisse d’activité commerciale due principalement aux mesures de confinement imposées aux secteurs d’activité dans lesquels sont installées nos machines.

Une réorganisation de l’activité de la société, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, a été mise en place. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont été mobilisées pour adapter la Société à ce contexte exceptionnel.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de la société la CCN de l’Aéraulique dont nous dépendons.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Tous les salariés ne seront pas nécessairement concernés par ce dispositif de la même façon, en fonction des services ou des secteurs de fabrication. L’entreprise fera toutefois ses meilleurs efforts pour tenter de répartir ces efforts de flexibilité de la façon la plus homogène possible sur l’ensemble des salariés.


Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra fixer la prise d’un certain nombre de jours de congés payés acquis par un salarié, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
  • Conformément aux dispositions de la loi, la limite du nombre de jours de jours de congés par salarié que pourra fixer la Direction sera de 5 jours ouvrés acquis et non pris.
  • Le délai de prévenance sera de 5 jours francs soit le mardi soir d’une semaine pour des congés commençant au plus tôt le Lundi de la semaine suivante.
  • Le nombre des jours de congés qui pourra être fixé dans le cadre de ces dispositions pourra être compris entre 1 et 5. Dans le cas d’une semaine incomplète de congés, les jours de congés seront contigus et fixés à partir du Vendredi de la semaine concernée.
  • Par dérogation, ces dispositions ne s’appliqueront pas aux salariés disposant de moins de 15 jours ouvrés acquis au 31 Mai 2020.
Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.
Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Article 3 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Article 4 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.
Article 6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Saint-Julien en Saint-Alban, le 20 Mai 2020

Signature des parties :

Représentant Employeur Les représentant des salariés :
RH Expert

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