Accord d'entreprise DIEHL AUGE DECOUPAGE SAS

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 31/12/2027

13 accords de la société DIEHL AUGE DECOUPAGE SAS

Le 20/10/2025



ACCORD SUR LA MISE EN PLACE

D'UN RÉGIME D’ASTREINTE

au sein de la société Diehl Augé Decoupage


Entre :

La Société Diehl Augé Découpage (DAD) dont le siège social est situé 12, boulevard Kennedy 25 000 BESANCON.

Représentée par

D'une part

Et

L'organisation Syndicale CGT, représentée par,

D'autre part


PRÉAMBULE

La société Diehl Augé Découpage est confrontée à un retard de livraison conséquent envers son client.
Pour livrer les quantités prévues lors de la signature du contrat, la réponse pouvant être apportée est la mise en place d'équipes de suppléance sur ce process.
Aussi, un accord entre la Direction de la société Diehl Augé Découpage et l'Organisation Syndicale CGT, a été conclu le 10 octobre 2025 définissant les conditions de mise en place d'équipes de suppléance (dites de week-end : samedi – dimanche) au sein de la société Diehl Augé Découpage.
Le présent accord a pour but d'assurer le bon fonctionnement des équipements et le soutien aux équipes présentes durant les week-end travaillés en faisant appel au volontariat, et de définir les conditions liées à la mise en œuvre de l'astreinte.

ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION.

Compte tenu de la fabrication spécifique du produit concerné, le régime d’astreinte est instauré pour les catégories suivantes de salariés :
  • Techniciens de maintenance, roboticien.

ARTICLE 2 - PÉRIODE D'ASTREINTE.

Les salariés visés à l’article 1 doivent, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, être en mesure d'intervenir à tout moment pour accomplir un travail au service de l'entreprise, sur le matériel de cette dernière ou celui des clients.
Les astreintes peuvent être positionnées sur des périodes de repos quotidien et hebdomadaire, soit les week-end (samedi et dimanche) et les nuits du samedi et du dimanche.
L'entreprise veille à organiser un roulement entre les salariés placés en situation d'astreinte).

ARTICLE 3 - MODALITÉS D'INFORMATION DES SALARIÉS DU PLANNING DES JOURS D'ASTREINTE.

Chaque salarié concerné sera informé du programme de ses week-ends et heures d’astreinte au maximum 15 jours avant le début de ceux-ci.
L'information se fera en premier lieu oralement par le responsable du service, puis sera confirmée par l'envoi d'un courrier électronique.
En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

ARTICLE 4 - COMPENSATION DES D'ASTREINTES.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir dans l’entreprise pendant leurs temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante : 100 € bruts par week-end d'astreinte.
Le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif, sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail, y compris les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.
Les frais de déplacement engagés par le salarié, liés aux interventions sur le site de la société au cours d’une astreinte seront remboursés sur la base d'un forfait de 50 € par intervention.
Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE SUIVI DES ASTREINTES.

Le suivi du temps d’astreinte est assuré par l’employeur ou par le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur.
Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis, en fin de mois, à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte qu’il a accomplies au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
A l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, visée à l’article L. 2312-17 du Code du travail, l’employeur informe le comité social et économique sur le nombre de salariés concernés par des périodes d’astreinte et le volume global d’heures de travail effectif accomplies sur l’ensemble de ces périodes.

ARTICLE 6 - DURÉE DE L’ACCORD - RÉVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2027, sous réserve du respect des conditions de validité fixées à l'article L.2232-12 du Code du travail.

Les parties conviennent que le présent accord prend effet à sa date de signature et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE SUIVI

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des réunions périodiques du Comité Social et Economique lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

ARTICLE 8 - DÉPÔT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Besançon le …………………………………….

Pour la C.G.TPour la société Diehl Augé Découpage

Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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