Accord d'entreprise DIEPPE SCENE NATIONALE

Accord collectif d'entreprise spécifique contrat CDD d'usage (CDDU) relevant de l'annexe 8

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DIEPPE SCENE NATIONALE

Le 04/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Spécifique contrat CDD d’usage (CDDU)
relevant de l’annexe 8

Entre les soussignés :
Association DSN - Dieppe Scène Nationale
1 quai Bérigny, 76374 Dieppe
N/siret : 320 979 016 000 21
Représenté par son Directeur ____________
Et

Madame ________________, représentante élue du personnel CSE titulaire.
Madame ________________, représentante élue du personnel CSE suppléante.

IL EST ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE


Dans une perspective d’évolution et de stabilisation de l’association, DSN-Dieppe Scène Nationale a engagé depuis de nombreux mois une négociation en vue de la modernisation et sécurisation des relations collectives de travail. Un accord collectif d’entreprise a été mise en place en décembre 2023 concernant les salariés en CDI, CDD de plus de 1 mois et CDII. Les personnes engagées sous le régime spécifique des intermittents du spectacle (CDDU) ont été exclues de cet accord.

La création et la diffusion d’un spectacle est limitée dans le temps et, selon la nature du projet, peut nécessiter de recourir à des compétences diverses ou à renforcer les équipes de salariés permanents. Cela amène DSN-Dieppe Scène Nationale à recruter, sur des périodes définies, des salariés bénéficiant du régime d’intermittents en contrat à durée déterminée dit « d’usage » (CDDU), sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.A côté de l’équipe permanente, garante de la connaissance de l’outil de travail, de la pérennité des savoir-faire au sein du théâtre et du respect des règles d’hygiène et de sécurité, les salariés intermittents permettent de conduire un projet artistique en faisant appel à toutes les compétences immédiatement nécessaires pour le projet.Les salariés intermittents du spectacle vivant recrutés en CDD d’usage par DSN-Dieppe Scène Nationale, bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des entreprises du spectacle vivant ( CCNEAC- IDCC 1285), à l’exclusion de l’application de toute autre convention collective.
Certaines pratiques, plus favorables que la convention CCNEAC ont été mise en place ces dernières années concernant les salariés recrutés en CDDU. Il s’agissait d’ouvrir des négociations avec les déléguées CSE pour décider de la pérennisation ou non de ces pratiques.
Il s’agissait également de questionner l’évolution de la rémunération des intermittents et tenir compte de l’éloignement du domicile de ces salariés qui ont de multiples employeurs et ne peuvent pas résider à proximité de notre structure, assez isolée sur le territoire.

Conscient de la nécessité de la mise en place d’un accord concernant les intermittents du spectacle engagés en CDDU, DSN-Dieppe Scène Nationale a invité les déléguées du personnel à négocier un accord d’entreprise spécifique concernant ce type de contrat.

Ces négociations portent sur les thèmes suivants : durée et aménagement du temps de travail, travail des jours fériés, rémunération et droits sociaux.
Les parties se sont réunies les 13 juin 2024. Le 25 juin 2024, le 4 septembre 2024, le 3 octobre 2024, le 6 novembre 2024 et le 21 novembre 2024 pour négocier le présent accord, qui a été signé par la direction et les déléguées CSE titulaire et suppléante

Les parties ont alors convenu des dispositions suivantes :


Article 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CHAMP D’APPLICATIONS


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la filière technique salarié et embauché en CDDU (contrat à durée déterminé d’usage) de DSN.

Article 2 – PORTÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord vient en complément de celui du CCNEAC.
Il sera toujours retenu l’accord le mieux disant pour le salarié.

Article 3 – ADHÉSION, DURÉE, DÉNONCIATION, RÉVISION


3.1 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours après le dépôt en greffe, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3.2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-dessous prévues.

3.3 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.



3.4 - Clause de suivi et de revoyure
Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année au plus tard le 30 octobre, pour faire le point sur l’application du présent accord et envisager d’éventuelles adaptations.
3.5 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 12 mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

3.6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La négociation d’un accord de substitution s’engagera à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.


Article 4 – DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


4.1 - Définition de la durée du travail

La durée du travail s’entend comme d’un temps de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Sont ainsi exclus du temps de travail effectif :


  • Les temps de pause pour convenances personnelles ; (autre que ceux des femmes enceintes)
  • Les temps de repas ;
  • Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, majoration des heures en services de 4h) ;
  • Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;

Constituent en revanche des temps de travail effectif :

  • Les temps de pause ou de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur ;
  • Les heures de formation à l’initiative de DSN ;
  • Tout salarié peut s'absenter de droit de son poste de travail pour participer au don de sang, après en avoir informé son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance et sous réserve de la nécessité du service. Un justificatif sera demandé mentionnant l’heure d’arrivée et l’heure du départ du centre de dons.
  • Les temps de déplacement entre deux lieux de travail.

4.2. Durée quotidienne du travail - repos quotidien – heures de nuit

  • Durée quotidienne du travail
Les salariés intermittents embauchés en contrat à durée déterminée d’usage sont planifiés pour une durée journalière de travail qui ne peut être inférieure à 4 heures, soit un service. Chaque service entamé est compté pour 4 heures, même s’il n’est pas effectué complétement.
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans le respect des dispositions de l'article VI-4 de la convention CCNEAC, dans les cas suivants :– pour les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival,– pour les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle : dans ce cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour les 15 jours qui précèdent la première représentation ;– pour les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle


CCNEAC VI. 6.2. Interruption d'activités
Dans le cadre d'une amplitude journalière limitée à 13 heures, la journée de travail d'un salarié à temps partiel aménagé comporte en principe un maximum de deux séquences de travail, séparées par une interruption d'une durée de 2 heures maximum.
Sous réserve d'autres dispositions dérogatoires prévues dans les accords d'entreprise, lorsque par exception la journée comporte :
- soit trois séquences de travail (dont chacune ne peut être inférieure à 2 heures) ;
- soit une interruption entre séquences d'une durée supérieure à 2 heures (sans qu'elle puisse excéder 4 heures).
Le montant du salaire de la journée est majoré de 10 %.


4.2.2- Le temps de repos quotidien –
L’article VI.7 de la convention collective indique le suivant :
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives selon les dispositions de l'article L. 220-1 nouveau du code du travail.
Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d'accueil de spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures pour :
- le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles ;
- le personnel chargé d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
En cas de surcroît d'activité, pour ce qui concerne les autres catégories de salariés, le temps de repos quotidien pourra être réduit, par accord d'entreprise tel que prévu à l'accord de méthode. Les accords d'entreprise détermineront les modalités et les seuils éventuels concernant la limitation du temps de repos précitée. Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi sur demande de l'employeur bénéficiera d'une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9e et la 11e heure. Ces heures ne seront pas rémunérées.
Toutefois, par exception, elles pourront être rémunérées lorsque le salarié est engagé par contrat à durée déterminée de moins d'un mois.

Il est convenu que les heures non prise en repos entre la 9e et la 11e heure seront rémunérés, conforme à l’article VI.7 de la CCNEAC


4.2.3 – Les heures de nuit
Les heures sont considérées comme heures de nuit de 0h à 7h. Elles sont comptabilisées comme suit :
Entre 0 et 7h : comptabilisées avec une majoration de 50% dès la première heure travaillée.

4.2.4 - Durée hebdomadaire - repos hebdomadaire
S’agissant de la durée du travail, les contrats CDDU sont soumis à l’application pleine et entière des dispositions de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Pour les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée : L'aménagement du temps de travail ne peut pas s'appliquer pour les salariés sous contrat à durée déterminée de moins de 1 mois (voir l’article VI.9) de la CCNEAC.
Les heures effectuées au-dessus de 35 heures ouvrent droit aux majorations :
Les heures supplémentaires hebdomadaire entre 35 :00 et 43 :00 sont majorées de 25%
Les heures supplémentaires hebdomadaire entre 43 :00 et 60 :00 sont majorées de 50%


4.2.5 Dimanches- Jours fériés

Il est à rappeler que DSN, eu égard à son activité, bénéficie d’une dérogation légale permanente au repos dominical.

Les dimanches et jours fériés peuvent être travaillés.

Les heures travaillées le dimanche ne donnent droit à aucune compensation

Le travail effectué un jour férié aura droit à une majoration de 100 % de salaire des heures effectuées.
  • congés payés

voir l’article IX.1 de la CCNEAC

Article 5 – RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX


5.1 - Salaires minimums

Le taux horaire établi selon les catégories de métiers est le suivant :
Régisseur : 16 euros brut de l’heure,
Technicien A, habilleuse : 14 euros brut de l’heure
Technicien B : 13.50 euros brut de l’heure


5.2 - Augmentation des salaires
L’établissement s’engage à augmenter le taux horaire des catégories des métiers énumérées ci-dessus d’un minimum de 1.5 % tous les ans, au 1er janvier de chaque année pour les contrats CDD d’usage.

5.3 Prime d’équipement

Le personnel en CDDU a l'obligation de porter les équipements de protection et de sécurité exigés par la réglementation. La direction n'est pas tenue de fournir ces équipements (gants et chaussures), mais doit alors contribuer à l'achat et à l'entretien de ces équipements en versant aux intéressés une prime journalière, par jour partiellement ou totalement travaillé, d'équipement dont le montant est fixé lors de la NAO de la CCNEAC.

5.4 - FNAS
Il est rappelé aux salariés engagés en contrat CDD d’usage (CDDU) que l’établissement cotise au FNAS, ce qui leur donne droit à de multiples avantages auprès de cet organisme.

5.5 - Indemnité de panier

Tout salarié doit disposer, entre deux périodes de travail, d'une heure de pause à l'heure du repas comprise:
· entre 11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner ;
· entre 18 h et 21 h pour le dîner.
ou de quarante-cinq minutes en cas de journée continue (quand la journée continue est imposée au salarié par la direction).Lorsque, par suite de nécessité de service, l'employeur demande au salarié d'effectuer une tâche qui diminue le temps de pause précité, l'employeur sera dans l'obligation de fournir un repas.
Si l'employeur est dans l'impossibilité de fournir ce repas, l'indemnité de panier au montant en vigueur (CCNEAC) sera payée au salarié.
Elle est indexée et fiscalement assimilée à l'indemnité de déplacement.
Cette indemnité est due en cas de travail après 1 heure du matin et elle est assortie d'une pause de 30 minutes. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif.

L’employeur s’engage également à accorder un panier repas entre deux services de 4h, quand il n’a pas la possibilité de fournir le repas même quand la pose dépasse 45 minutes pour les salariés engagés en contrat CCDU, habitant à plus de 15 km du lieu de travail.


Article 6 - FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR



6.1 - Signature et dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-2 du Code du travail, le présent accord est signé par les membres élus du CSEC, non mandatés.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme de saisie en ligne et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dieppe.

En application de l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du Travail, l’employeur transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, de la branche.

6.2 - Entrée en vigueur
Sous réserves des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

6.3 - Informations des salariés

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin

Fait à Dieppe, le 4 décembre 2024
Pour le CSECPour la direction de DSN ____________________
_______________

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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