Accord d'entreprise DIERICKX EVENTS

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 13/10/2026
Fin : 01/01/2999

Société DIERICKX EVENTS

Le 09/10/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société ***, société par actions simplifiée au capital de *** euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de *** sous le numéro ***, dont le siège social est situé ***, représentée par ***, agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du code du travail :
***

D'autre part,

PRÉAMBULE

La Société exerce une activité de production et d'organisation de spectacles, de manifestations et d'événements, caractérisée par une forte saisonnalité et des pics d'activité liés au calendrier événementiel (congrès, festivals, salons, manifestations culturelles et professionnelles), qui imposent une réactivité et une disponibilité accrues des équipes sur des périodes concentrées.
Il est rappelé que la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098), appliquée dans l'entreprise, renvoie au contingent annuel d'heures supplémentaires de droit commun de 220 heures par an et par salarié (article D. 3121-24 du code du travail). Ce volume s'avère insuffisant au regard des besoins opérationnels de la Société.
C'est pourquoi les parties ont décidé, conformément à l'article L. 3121-33, I, 2° du code du travail, qui donne la primauté à l'accord d'entreprise pour la définition du contingent annuel, de porter celui-ci à 400 heures, en assortissant ce relèvement de garanties renforcées pour les salariés : volontariat au-delà du niveau de branche, strict respect des durées maximales de travail et des temps de repos, contreparties en repos, information et suivi réguliers du CSE.
Le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté. Les élus ont disposé du projet et des informations nécessaires, et ont pu formuler leurs observations préalablement à la signature.


ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, dans tous ses établissements actuels ou futurs, dont la durée du travail est décomptée en heures, qu'ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont exclus du présent accord :
  • les cadres dirigeants, au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
  • les salariés à temps partiel, qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires mais à celui des heures complémentaires ;
  • les salariés en alternance (contrats d'apprentissage et de professionnalisation), dont l'organisation du temps de travail est définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi de leurs enseignements.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité est sujette à de fortes fluctuations saisonnières, en fixant le contingent annuel applicable, les modalités de recours aux heures supplémentaires, leurs contreparties et les garanties associées.

ARTICLE 3 – DÉFINITION ET DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies, à la demande expresse et préalable de la Direction, au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l'article L. 3121-29 du code du travail.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En application de l'article L. 3121-33, I, 2° du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 400 (quatre cents) heures par an et par salarié.

Ce contingent se substitue, pour les salariés de la Société, à tout autre contingent d'origine légale ou conventionnelle de branche, conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail.
La période de référence du contingent est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, le contingent est apprécié prorata temporis.
S'imputent sur le contingent les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire. Ne s'imputent pas sur le contingent : les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations sont intégralement remplacés par un repos compensateur équivalent (article L. 3121-30 du code du travail) et les heures accomplies au titre des travaux urgents visés à l'article L. 3132-4 du code du travail.


ARTICLE 5 – ACCOMPLISSEMENT DES HEURES DANS LA LIMITE DU CONTINGENT ET VOLONTARIAT

Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de la Direction, dans l'intérêt de l'entreprise et dans la limite du contingent défini à l'article 4, après information du CSE.
Jusqu'à 220 heures par an et par salarié, soit le niveau du contingent de droit commun auquel renvoie la branche, les heures supplémentaires demandées par la Direction s'imposent au salarié dans les conditions habituelles.

Au-delà de 220 heures et dans la limite de 400 heures par an et par salarié, l'accomplissement d'heures supplémentaires repose sur le volontariat : il nécessite l'accord écrit préalable du salarié concerné. Le refus d'accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Chaque heure supplémentaire donne lieu aux majorations de salaire légales en vigueur, soit, à la date de signature : 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36e à la 43e heure incluse) et 50 % pour les heures suivantes, à partir de la 44e heure (article L. 3121-36 du code du travail).
Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent, sur décision de la Direction et avec l'accord du salarié. Les heures ainsi intégralement compensées en repos ne s'imputent pas sur le contingent.

ARTICLE 6 – DÉPASSEMENT DU CONTINGENT

Des heures supplémentaires pourront être accomplies, à titre exceptionnel, au-delà du contingent annuel de 400 heures. Elles ne peuvent l'être qu'après avis du CSE et sur la base du volontariat dans les conditions de l'article 5.
Chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ouvre droit, en sus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % de la durée de l'heure accomplie, l'effectif de la Société étant supérieur à vingt salariés (articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail).

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Le salarié est informé de ses droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos par une mention sur son bulletin de paie ou sur un document annexé.
Le droit à repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures. Le repos est pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit et au plus tard dans un délai d'un an.
La contrepartie obligatoire en repos est prise en priorité en période de faible activité, à une date fixée d'un commun accord entre le salarié et la Direction. Le salarié formule sa demande au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité. La Direction répond dans un délai de 7 jours ; en cas de report pour des raisons impératives liées au fonctionnement de l'entreprise, une autre date est proposée au salarié dans le délai maximum de 2 mois.
Lorsque des impératifs de fonctionnement font obstacle à ce que plusieurs demandes soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : les demandes déjà différées, la situation de famille, puis l'ancienneté dans l'entreprise.

ARTICLE 8 – GARANTIES : DURÉES MAXIMALES ET REPOS

Le recours aux heures supplémentaires, y compris dans la limite du contingent porté à 400 heures, s'exerce dans le strict respect des dispositions d'ordre public suivantes :
  • durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures (article L. 3121-18 du code du travail) ;
  • durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une même semaine (article L. 3121-20) et de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives (article L. 3121-22) ;
  • repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1) et repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (articles L. 3132-1 et L. 3132-2).
La charge de travail des salariés concernés fait l'objet d'un suivi régulier par la Direction, notamment dans le cadre du suivi du temps de travail et de l'entretien professionnel.

ARTICLE 9 – INFORMATION ET SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan annuel du recours aux heures supplémentaires (volume global, nombre de salariés concernés, recours au volontariat au-delà de 220 heures, dépassements éventuels du contingent, contreparties en repos acquises et prises) est présenté au CSE.
Les parties conviennent de se réunir à l'initiative de la partie la plus diligente en cas de difficulté d'application du présent accord, et au plus tard dans les trois ans suivant son entrée en vigueur, afin d'en dresser le bilan et d'examiner l'opportunité de sa révision.

ARTICLE 10 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt prévues à l'article 12.

ARTICLE 11 – RÉVISION, DÉNONCIATION ET CLAUSE DE SAUVEGARDE

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision est notifiée par écrit à l'ensemble des parties, avec l'indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ; une négociation s'ouvre au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande. Les dispositions dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve d'un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception notifiée à l'ensemble des signataires, et donne lieu aux formalités de dépôt.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable l'une quelconque des stipulations du présent accord ou qui en remettrait en cause l'équilibre, les parties conviennent d'ouvrir des négociations afin d'examiner les possibilités d'adaptation de l'accord.

ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par la Société, à l'initiative de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces requises, ainsi qu'en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent (articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail).
Il sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs, dans une version anonymisée. Il sera en outre transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail). Mention de son existence sera faite sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Fait à ***, le 09/10/2026, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société :

***, Présidente

Pour la délégation du personnel du CSE (élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés) :

***

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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