ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ENTRE : La société Digiforma Certif, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le n° 938 235 330 00025, Dont le siège social est situé 9 RUE DE CONDE 33000 BORDEAUX et dont l’établissement principal est situé au 9 RUE DE CONDE 33000 BORDEAUX Représentée aux fins des présentes par ………., en sa qualité de Directrice Générale Associée.
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord en application de l’article L.2232-21 du Code du travail (référendum dans une entreprise de moins de 11 salariés).
Ci-après désignés « les Salariés »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, dépourvue de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical. Il est soumis à l’approbation des salariés par voie de référendum, avec une majorité des deux tiers du personnel.
Il a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure et de faire vivre des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, tout en assurant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés concernés.
Le présent accord s’inscrit dans le contexte de la scission de la société Rich-ID, intervenue par apport partiel d’actifs, ayant entraîné le transfert automatique de certains contrats de travail vers la société Digiforma Certif, en application des articles L.1224-1 et L.2261-14 du Code du travail.
Dans ce cadre, il est apparu nécessaire de conclure un accord autonome propre à Digiforma Certif, afin de sécuriser juridiquement la poursuite du recours au forfait jours, notamment pour les salariés transférés dont les contrats de travail comportent déjà une clause de forfait, ainsi que pour les futurs salariés. Le présent accord a notamment pour objet de permettre la continuité des conventions individuelles de forfait en jours déjà conclues, sous réserve de leur conformité aux termes du présent accord.
La Société affirme son attachement au respect des droits des salariés en matière de santé, de sécurité, de temps de repos et d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié, fait impérativement l’objet d’un accord signé et que le refus de ce dernier ne constitue ni une faute ni un motif de rupture du contrat de travail.
Chaque convention individuelle, lorsqu’elle doit être conclue ou mise à jour, fera expressément référence au présent accord et précisera le nombre de jours travaillés prévu.
CATEGORIE DE SALARIES VISES
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés :
sans minimum de classification ni de rémunération ;
et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
et dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.
DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence
La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un nombre de jours travaillés inférieur, dit « forfait jours réduit ».
Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. La valeur d’une demi-journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44. La rémunération des salariés en forfait jours réduit sera calculée proportionnellement à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait annuel de 218 jours.
Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple : Salarié embauché le 1er septembre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de
218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025 : 122 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 86
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2023 : 218 x 86 = 74,69 arrondis à 75.
251
Exemple : Salarié embauché le 1er septembre 2025 avec une convention individuelle de forfait en jours de
218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2025 au 31/12/2025 : 122 jours calendaires – 34 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 86
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2025 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2023 : 218 x 86 = 74,69 arrondis à 75.
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JOURS DE REPOS
Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre :
le nombre de jours calendaires de l’année considérée ;
et les jours de repos hebdomadaires ;
et les jours fériés chômés ;
et le nombre de jours de congés payés ;
et le nombre de jours prévus au forfait.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.
Modalités de prise de jours de repos
La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique. Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises :
Pour la moitié des jours à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique ;
Pour les jours restants, à l’initiative du supérieur hiérarchique.
Les Salariés devront respecter les modalités suivantes de prise des jours de repos :
délai de prévenance de deux mois au moins,
ils pourront être accolés les uns aux autres dans la limite de 5 jours au maximum,
si ces jours sont accolés à un jour de congé ou sans solde, la durée totale de l’absence est limitée à 3 semaines.
Les jours de repos acquis au titre du présent accord devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent être reportés à l'issue de cette période.
Exemple de calcul pour 2025 :
Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :
365 (jours)
104 (samedis et dimanches)
25 (jours de congés payés)
9 (jours fériés chômés)
= 227 (jours) 227 – 218 = 9 (jours de repos). Exemple de calcul pour 2025 :
Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :
365 (jours)
104 (samedis et dimanches)
25 (jours de congés payés)
9 (jours fériés chômés)
= 227 (jours) 227 – 218 = 9 (jours de repos).
Les jours de repos supplémentaires accordés aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait jours réduit seront calculés à due proportion de leur temps de travail, selon la formule suivante :
Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein ________________________________________________________________________
Nb de jours du forfait jours plein
Nb de jours du forfait réduit x Nb de jours de repos supplémentaires pour un forfait jours plein ________________________________________________________________________
Nb de jours du forfait jours plein
Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS
En accord avec la Société et sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique, les salariés peuvent renoncer au maximum à 50% des jours de repos prévus à l’article 3, ce nombre pouvant varier chaque année, moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
En tout état de cause, ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
GARANTIES
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable. Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures. Il est rappelé que, sauf dérogations, les jours de repos hebdomadaires au sein de la Société sont les samedi et dimanche.
Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 5.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition. De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Entretiens annuels
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement :
De 2 entretiens avec sa hiérarchie au cours duquel seront évoquées :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de le préparer et de le structurer dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 5.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société. Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez- vous auprès de la médecine du travail.
DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé au moyen d’un logiciel de type Lucca à l’échéance de chaque semaine ou au plus tard de chaque mois par le salarié concerné.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
FORMALISATION
L’application du régime du forfait requiert l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties à la négociation s'engagent à se donner rendez-vous et à suivre le régime mis en place par le présent accord. Ce rendez-vous et ce suivi devront se faire à minima tous les 3 ans.
APPROBATION DE L’ACCORD PAR LES SALARIÉS
Conformément aux articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, le présent accord est soumis à l’approbation des salariés dans le cadre d’un référendum organisé au sein de l’entreprise, cette dernière étant dépourvue de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical. Afin de respecter le caractère personnel, libre et secret du vote, et compte tenu de l’organisation de l’entreprise en télétravail, le scrutin se déroulera électroniquement, via une plateforme sécurisée de vote en ligne, garantissant :
l’anonymat et la confidentialité du vote,
l’impossibilité d’en modifier les résultats a posteriori,
l’accès individuel sécurisé à chaque votant.
Les salariés seront informés au moins quinze (15) jours avant la date du vote des éléments suivants :
le texte intégral de l’accord soumis à consultation,
la date et l’heure d’ouverture et de clôture du vote,
le lien d’accès ou les modalités techniques de connexion à la plateforme de vote,
les mesures mises en œuvre pour garantir le secret du vote.
L’accord sera réputé valablement conclu s’il est approuvé à la majorité des deux tiers (2/3) des salariés de l’entreprise. Un procès-verbal de consultation précisant le nombre de votants, les résultats du vote et les conditions du scrutin sera établi à l’issue de la procédure et annexé au présent accord pour dépôt.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord, une fois approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers, sera déposé dans les conditions prévues par le Code du travail. Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le dépôt sera effectué :
sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords” du Ministère du Travail,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
À titre informatif, le présent accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la branche concernée.
Fait à Bordeaux, le 15/09/2025
Pour la société Digiforma Certif
………
Directrice Générale Associée
Approuvé par les salariés de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail Référendum du 15/09/2025