Accord d'entreprise DIGIKARE

Avenant à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail Forfaits jours

Application de l'accord
Début : 01/11/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DIGIKARE

Le 06/10/2026


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

FORFAITS JOURS

SOCIETE DIGIKARE

Entre :

L’entreprise DIGIKARE dont le siège social est situé 2 avenue de l’Escadrille Normandie Niemen, 31700 BLAGNAC

Représentée par

Monsieur XXXXX en vertu des pouvoirs dont il dispose.


d'une part,

Et


  • Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

d'une part.

PREAMBULE

Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait-jours est en vigueur au sein de l’entreprise depuis le 7 juin 2024.

Les salariés soumis à cette modalité d’aménagement du temps de travail ont fait savoir à la Direction qu’ils souhaitaient disposer d’une plus grande souplesse dans l’aménagement de leur temps de travail et notamment de pouvoir décompter des demi-journées de travail.

Les parties souhaitent compléter l’Accord afin de préciser les modalités de décompte du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours, en introduisant la possibilité de décompter des demi‑journées de travail, sans modifier le nombre de jours du forfait ni les garanties existantes.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 – Décompte des journées et demi‑journées de travail


Sans modifier le nombre de jours de travail prévu par l’Accord pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, le temps de travail de ces salariés est désormais décompté en journées et, le cas échéant, en demi‑journées de travail ou de repos.

Ce mode de décompte ne porte pas atteinte :

  • au respect des durées raisonnables de travail ;
  • au respect des repos journaliers et hebdomadaires ;
  • ni aux garanties conventionnelles et légales relatives à la protection de la santé et de la sécurité, au suivi de la charge de travail et au droit à la déconnexion prévues par l’Accord et par les dispositions légales en vigueur.

Est considérée comme une demi‑journée de travail, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures.

Les modalités pratiques de répartition des demi‑journées de travail et de repos dans la journée sont organisées de manière à garantir le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Les modalités de contrôle et suivi de la charge de travail demeurent celles fixées par l’accord initial.

Le recours au décompte en demi‑journées ne modifie pas les obligations de l’employeur en matière de suivi régulier et effectif de la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours.

La possibilité de décompter des demi‑journées de travail n’a pas pour effet de modifier le nombre annuel de jours de travail prévu par l’Accord pour les salariés au forfait annuel en jours.

Les règles de calcul de la rémunération en cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours d’année, ou de modification du forfait, demeurent celles prévues par l’Accord et, à défaut, par les dispositions légales ou les usages applicables.

Article 2 – Autres dispositions


L’ensemble des autres dispositions figurant à l’accord initial relatif à l’aménagement du temps de travail et à la mise en place des forfait-jours au sein de l’entreprise demeurent inchangées.

Article 3 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet le 1er novembre 2026.

  • Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Pour l’application du présent accord, sont considérés comme signataires :
  • d’une part l’employeur
  • d’autre part les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.

Article 4 – Dépôt légal


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait à Blagnac, le 6 octobre 2026

Les membres du bureau de votePour l’entreprise

PJ :

Procès-verbal de la consultation
Justificatif d’envoi à tous les salariés du projet d’accord

Mise à jour : 2026-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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