Accord d'entreprise DIGIT LABELS

Accord d'entreprise contingent d'heure supplémentaire

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société DIGIT LABELS

Le 01/10/2019




ACCORD D’ENTREPRISE









Sommaire

PREAMBULE

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc18507659 \h 4

ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT PAGEREF _Toc18507660 \h 4

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc18507661 \h 6

Article 3-1- Approbation des salariés PAGEREF _Toc18507662 \h 6

Article 3-2 - Prise d'effet et durée PAGEREF _Toc18507663 \h 6

Article 3-3 - Suivi de l'accord PAGEREF _Toc18507664 \h 6

Article 3-3-1 - Commission de suivi PAGEREF _Toc18507665 \h 6

Article 3-3-2 - Modalités du suivi PAGEREF _Toc18507666 \h 6

Article 3-4 - Dénonciation, révision PAGEREF _Toc18507667 \h 6

Article 3-5 - Dépôts PAGEREF _Toc18507668 \h 7








ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La SASU

Dont le siège social est sis
Dont le numéro Siret est le

Représentée par Monsieur
Agissant en qualité de , ayant tous pouvoirs aux fins de signature des présentes.

D’UNE PART

ET


Les salariés de la société , ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3 du personnel, à la suite d’un référendum dont le procès-verbal est joint en annexe,

Ci-après dénommés « les salariés ».

D’AUTRE PART


Il a été convenu et arrêté le présent accord :


PREAMBULE

Rappel du contexte et des objectifs


L’entreprise applique, compte tenu de son activité, la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de labeur et industries graphiques.

Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions du contingent d’heures supplémentaires au sein de la SASU .

Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.

Par application des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du travail, la SASU , dépourvue de délégué syndical et de Représentant du personnel, dont l’effectif habituel est compris entre 1 et 9 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


L’accord s’appliquera au sein de l’entreprise .

A ce titre, il s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Il concernera les salariés justifiant d’un contrat de travail à temps complet, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail et des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ou en heures.

L’entreprise fait application et continuera à faire application de la Convention Collective Nationale de l’Imprimerie de labeur et industries graphiques.

Cependant, les parties signataires entendent, par le présent accord, prendre les dispositions dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article L 3121-30 du Code du travail.


ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT


► Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires :

Les parties conviennent de fixer à 380 heures la durée du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce contingent sera calculé par année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les heures de travail effectif (ou assimilées à du travail effectif par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.

Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du Code du travail ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l'article L. 3121-28 du Code du travail, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

De même, les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputeront pas sur le contingent.

Les heures supplémentaires seront accomplies sur demande de la direction dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail.


► Contrepartie obligatoire en repos :

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel conventionnel fixé ci-dessus donnera lieu, indépendamment des majorations applicables aux heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement, à une contrepartie obligatoire en repos d'une durée fixée par la loi.

A ce jour, l'article L 3121-38 du Code du travail fixe cette durée à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés et à 50 % pour les entreprises employant jusqu'à vingt salariés.

L'entreprise informera chaque salarié, dans un document annexé au bulletin de paye, du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit, et dès que ce nombre atteindra sept heures, de l'ouverture du droit et de l’obligation de prendre le repos dans un délai maximum de six mois.

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journées entières ou demi-journées, au choix du salarié.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris sera déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi­ journée.

Le salarié présentera sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours avant la date à laquelle il désirera prendre celle-ci.

La réponse de l'entreprise interviendra dans le délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

En cas de refus de la date proposée, l'entreprise en indiquera les raisons résultant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, et proposera au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date de la contrepartie obligatoire en repos de plus de deux mois.

La contrepartie obligatoire en repos sera assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donnera lieu à une indemnisation qui n'entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne pourra entraîner la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, l'entreprise lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

Le salarié, dont le contrat de travail prendra fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il aura droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, recevra une indemnité en numéraire dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Cette indemnité aura le caractère de salaire.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 3-1- Approbation des salariés


Le présent accord a été soumis, avant sa signature, à l’approbation des salariés de l’entreprise le

Le procès-verbal de cette consultation est joint en annexe.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition du personnel par la Direction de la société , un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Article 3-2 - Prise d'effet et durée


Le présent accord prend effet à compter du 01 janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3-3 - Suivi de l'accord


Article 3-3-1 - Commission de suivi


Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :

  • L'employeur ou son représentant ;

  • Un représentant du personnel élu par les salariés ou membre du CSE, s’il existe.

Article 3-3-2 - Modalités du suivi


Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 12 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.

Article 3-4 - Dénonciation, révision


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par les articles L 2261-9 à L 2261-13 et L 2232-22 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

En outre, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.

Enfin, l’entreprise s’engage à répondre à toutes demandes relatives au thème, objet du présent accord, émanant d’organisations syndicales de salariés représentatives ou de salariés dans les trois mois suivant la réception de cette demande.

Article 3-5 - Dépôts


Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche.

Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.


Fait à ac
En deux exemplaires originaux


Les salariés ayant ratifié l’accord au 2/3 selon procès-verbal ci-joint.

Pour la SARL

Le Président

Signature


N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord

Mise à jour : 2019-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas