La Société DIGITALIS FRANCE SAS au capital de 100 000 € immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 823826763 dont le siège est sis 22 rue du Bas Village 35510 CESSON-SEVIGNE
Représentée par son Président la société JARVIS SARL, prise en la personne de Monsieur _______________________
Ci-après dénommée « L'entreprise » ou « La Société »,
D'une part
Et :
Le personnel de la société DIGITALIS France ayant le statut de cadre statuant à la majorité des 2/3 selon consultation en date du lundi 19 février 2024
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de flexibilité et de souplesse des cadres autonomes dans l'organisation de leur travail.
L’autonomie des cadres concernés consiste en la possibilité d'adapter le volume de leur temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau des responsabilités, pour mener à bien leurs missions et se conformer à leurs obligations.
Il est rappelé que le dispositif du forfait jours consiste à décompter le temps de travail selon un nombre de jours travaillés et non selon une référence horaire.
Les parties s'entendent pour affirmer que le dispositif du forfait jours permet :
une simplification de la gestion du temps de travail,
une responsabilisation du cadre face à sa charge de travail et à son temps de travail,
une liberté d'organisation,
une valorisation des fonctions et du statut de cadre.
Les parties souhaitent garantir le droit à la santé et au repos des salariés bénéficiaires de forfaits en jours, en instituant un cadre permettant de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Les parties rappellent que, à la date de conclusion du présent accord, l’entreprise n’a pas atteint les conditions d’effectif lui imposant la mise en œuvre de l’élection d’un CSE.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – Objet et cadre juridique de l'accord
Le présent accord est un accord catégoriel ayant pour objet la mise en place des conventions de forfaits annuels en jours. Il s’inscrit dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants, L 2222-2, L 2222-5, L 2232-21 à L 2232-26 L 2261-8 du Code du travail. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra en aucun cas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés relevant d'un forfait annuel en jours et particulièrement en matière de durée du travail.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche et la nature de leur contrat de travail, remplissant cumulativement les conditions suivantes :
avoir un statut de cadre,
disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et exercer des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
A la date de conclusion du présent contrat, sont concernés par ce type de forfait en jours, les cadres assumant la responsabilité d’un pôle et/ou d’une équipe ou une fonction support de direction. Cette liste est non exhaustive et peut être amenée à évoluer en fonction des nécessités et des éventuels recrutements.
ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
ARTICLE 3.1 – Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ; - la rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur, en cas de droits incomplets à congés payés ou en cas de renonciation à des jours de repos. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 3.3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail afin de mener à bien les missions et responsabilités qui leur sont confiées. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1 ci-après.
ARTICLE 3.4 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires de l’année – nombre de jours de repos hebdomadaire de l’année (samedis et dimanches) – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré – nombre de jours de congés payés annuel – 218 = nombre de jours de repos par an Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
•Absence en cours de période de décompte :
Les journées ou demi-journées non travaillées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte seront déduites, au moment où celles-ci se produisent, de sa rémunération mensuelle.
•Arrivée du salarié dans l’entreprise en cours de période de décompte :
Le salarié n’ayant pas un droit à congé payé complet sur la période, une formule de régularisation sera calculée comme suit : Nombre de jours à travailler = 218 X (nombre de jours ouvrés restant jusqu’à la fin de l’année / nombre de jours ouvrés de l’année) + jours de congés payés calculés en jours ouvrés acquis et non pris sur la période de référence.
•Départ du salarié de l’entreprise en cours de période de décompte :
Le nombre de jours de repos acquis au titre de la période de présence sera comparé au nombre de jours pris. Une régularisation, positive ou négative, sera effectuée sur le solde de tout compte.
ARTICLE 3.6 – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. A
RTICLE 3.7 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. La prise des repos est organisée directement par les cadres concernés, de façon à permettre la bonne tenue de leurs missions et responsabilités et à ne pas désorganiser le fonctionnement de l’entreprise et/ou de leur service de rattachement. Les cadres titulaires de forfaits en jours doivent se conformer aux procédures d’information préalable mises en œuvre par l’entreprise, notamment s’agissant de la prise des journées ou demi-journées de repos. Le responsable hiérarchique et/ou la direction peuvent refuser au cadre la prise de jours ou demi-journées de repos, si celle-ci est incompatible avec les nécessités de service et de fonctionnement. Le responsable hiérarchique et/ou la direction peuvent également, exceptionnellement, imposer au cadre la prise de jours de repos, notamment pour permettre de respecter le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3.8 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours annuels travaillés réduit, c’est-à-dire inférieur à 218 jours, par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le cadre concerné est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte du volume de travail convenu.
ARTICLE 3.9 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 – Evaluation et suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4.1 – Evaluation et suivi de la charge de travail
ARTICLE 4.1.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le cadre soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur les outils de suivi qui seront mis à sa disposition :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. Le responsable hiérarchique contrôle chaque mois le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 4.1.2 – Dispositif d'alerte
Le salarié au forfait en jours, doit immédiatement alerter son responsable hiérarchique en cas de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou, de façon générale, sur l'organisation et sa charge de travail. Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours après la réception de l’alerte. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4.2 – Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum une fois par an d'un entretien avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
la question de la rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4.3 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect de ses temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de sa vie personnelle et familiale. Ce droit se traduit par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité au moyen des outils numériques pendant ses temps de repos et de congé et de ne pas en faire usage. L'expression « outils numériques » renvoie d'une part, à des outils physiques tels que l'ordinateur, le smartphone, la tablette, et d'autre part à des outils itinérants, tels que les logiciels, les connexions à distance ou la messagerie électronique. Ainsi, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et de congés, à ne pas utiliser, à des fins professionnelles, les outils numériques, ni à se connecter au réseau professionnel. A titre d’illustration non exhaustive, pourra notamment être considéré comme un cas d’urgence ou une nécessité impérieuse :
Un évènement grave avéré survenant ou pouvant survenir dans l’entreprise ;
La survenance d’un imprévu devant donner lieu à des actions immédiates ou à très brève échéance.
De même, en dehors de ses périodes de travail et sauf dans les cas d’urgence ou de nécessité définis ci-dessus, le salarié n'est également pas tenu de répondre aux appels et aux différents messages qui lui sont envoyés. Chaque cadre au forfait jours doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des salariés qu’il encadre. Il est recommandé au salarié en forfait jours de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5 – Dispositions finales
ARTICLE 5.1 – Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 4 mars 2024. Il se substitue aux dispositions de la convention collective du commerce de gros ayant le même objet. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5.2 – Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi composée d’un membre de la direction et d’un membre de l’encadrement titulaire d’un forfait jours. En cas de mise en place d’un CSE au sein de l’entreprise, ce dernier aura pour mission d’assurer le suivi de l’accord avec la direction. La commission se réunira une fois par an afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours calendaires, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 5.3 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et le cas échéant, à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision, par courrier recommandé avec accusé de réception. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Les négociations portant sur la demande devront être engagées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5.4 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés cadres de la Société, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par les salariés doit être notifiée à la Société collectivement et par écrit dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois courant à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 5.5 – Dépôt et publicité
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents requis par la réglementation. Fait à Cesson-Sévigné le 19 février 2024. En 3 exemplaires originaux
_____________________
Représentant la société JARVIS
Les salariés de la société DIGITALIS France ayant le statut de cadre statuant à la majorité des 2/3 selon procès-verbal annexé au présent accord