ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La SAS DIGIXART ENTERTAINMENT,
dont le siège social est situé 20 rue Cavelier de la salle, 34000 Montpellier, Immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 810 166 496 00028 Représentée par ………………………….. en sa qualité de Directrice Générale ;
D’UNE PART ;
ET
Le Comité Social et Economique représenté par ses élus ;
D’AUTRE PART ;
PREAMBULE
À la suite de discussions avec les membres du CSE ayant fait remonter des souhaits de salariés, notamment lors de la réunion CSE de février 2025, les membres du CSE et la Direction ont souhaité préciser par un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Il est rappelé que les parties sont attachées à la flexibilité des règles et la responsabilité de chacun, c’est à cet effet qu’il a été décidé de changer les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de faciliter la prise et la gestion de ces derniers.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la SAS DIGIXART ENTERTAINMENT.
ARTICLE 2 - MODALITES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES
2.1 - Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés jusqu’à présent fixée du 1er juin au 31 mai sera fixée
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année à compter du 1er janvier 2026.
À cet effet, les compteurs de congés payés N-1 (juin 2024 à mai 2025) et N en cours (juin 2025 à décembre 2025) seront automatiquement convertis en congés N-1 (janvier 2025 à décembre 2025) à compter du 1er janvier 2026. A ce titre, les congés acquis sur 2025 seront à prendre d’ici le 31 décembre 2026.
2.2 - Nombre de jours de congés acquis
Durant la période d’acquisition, l’ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile afin de correspondre à 5 semaines de congés payés, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3 - LA PRISE DES CONGES PAYES
3.1 - Détermination de la période de prise des congés payés
Les dispositions légales prévoient que la période de prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Pendant cette période, chaque salarié doit en principe obligatoirement prendre 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés, dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs.
Cependant, les membres du CSE ont demandé que les salariés souhaitant prendre leurs congés en dehors de la période légale de prise du congé principal puisse le faire sans limitation. C’est à ce titre que les parties conviennent que
la période de prise des congés est allongée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les parties conviennent que chaque salarié bénéficiant d’un compteur de congés N-1 suffisant doit prendre une période de 10 jours de congés payés ouvrés consécutifs sur chaque période. Ces 10 jours consécutifs peuvent être pris à cheval sur deux périodes.
3.2 – L’ordre des départs en congés
L’ordre des départs en congés sera réalisé par roulement, en respectant les dispositions de l'article L. 3141-14 du code du travail qui prévoient qu'il doit être tenu compte de la situation de famille des intéressés et notamment des possibilités de congé des conjoints, concubins ou partenaire de PACS, de l'ancienneté de service dans l'entreprise et, le cas échéant, de la date des congés chez le ou les autres employeurs du salarié.
3.3 - Fermeture de l'établissement
Chaque année,
les locaux de l’entreprise seront fermés une semaine autour de Noël.
Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant devront poser leurs jours de congés sur cette période.
Dans le cas où des salariés ne disposent pas d’un solde de congés suffisant, ceux-ci devront poser cette semaine en congés sans solde, et/ou exceptionnellement deux jours par anticipation, après accord avec la direction.
A titre informatif et de rappel, pour l’année 2025, cette période de fermeture sera fixée du 22 au 28 décembre 2025.
3.4 – Information des salariés des modalités de prise des congés payés
Chaque année, la Direction informera les salariés des règles liées aux congés payés au moins deux mois avant l’ouverture de la période de prise des congés payés, soit au plus tard le 31 octobre de chaque année et après consultation du CSE.
ARTICLE 4 - MODALITES DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Compte tenu de l’allongement de la période de prise des congés payés, les parties ont conscience que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 5 – ENTREES ET SORTIES DES SALARIES EN COURS D’ANNEE
5.1 – Salariés entrants
Les salariés intégrant l’entreprise en cours d’année acquièrent des congés payés à compter de leur date d’entrée.
Ils peuvent prendre leurs congés, sous réserve des droits acquis, pendant la période de prise des congés définie à l’article 3 du présent accord.
Ils pourront également prendre leurs congés exceptionnellement à hauteur de deux jours par anticipation après accord de la Direction.
5.2 – Salariés sortants
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, une régularisation des congés payés est effectuée à la date de sortie.
Si le salarié n’a pas pris l’intégralité de ses congés acquis, ceux-ci lui sont réglés sous forme d’indemnité compensatrice de congés payés.
ARTICLE 6 - LE REPORT DES CONGES PAYES
Les congés payés non pris dans la période de référence ne pourront être reportés, sauf en cas d’accord exprès de l’employeur ou dans les cas prévus par la loi (notamment en cas de congé maternité, d’arrêt maladie ou d’un empêchement lié à un cas de force majeure).
À défaut, ils seront considérés comme perdus.
ARTICLE 7 – MODALITÉ DE DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS
Le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés pour 25 jours de congés acquis par année : ne sont donc décomptés que les jours de congés correspondant aux jours normalement travaillés dans l’entreprise. Sont donc exclus les samedis, dimanches, jours fériés chômés.
Une semaine de congé sans jour férié démarrant le lundi matin et un retour le lundi d’après équivaut à 5 jours décomptés : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Le décompte des jours de congés en jours ouvrés s'applique aussi bien aux salariés à temps plein qu'à ceux ayant un horaire à temps partiel. A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, comme il acquiert également 25 jours de congés, lorsqu’il prend une semaine de congé cela équivaut également à 5 jours décomptés, dont le mercredi, afin de correspondre à 5 semaines de congés payés dans l’année.
ARTICLE 8 – MODALITÉS D’INFORMATION ET DE DEMANDE DES CONGÉS
Les salariés sont informés du nombre de jours de congés restant à prendre, chaque mois, par une mention figurant sur le bulletin de paie. La demande de congé doit être adressée par le salarié au moyen de l’application EURECIA, sous réserve respecter un délai avant le départ envisagé en congés d’au moins 2 mois si le salarié prend plus de 2 jours de congés payés.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES
9.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
9.2 – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation selon les mêmes modalités que sa création.
9.3 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article
L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
9.4 - Publicité
Le présent accord sera déposé, sur l'initiative de l’employeur, sur la plateforme nationale prévue à cet effet et accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
une version signée de l’accord signée des parties ;
une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;
le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de l'accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de Prud'hommes de Montpellier.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Société et une copie sera remise aux membres du CSE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A Montpellier, le 16 mai 2025
Pour l’entreprise
………………………….. Directrice générale
Pour le CSE
Les membres élus, précédé de la mention « bon pour accord »