Accord d'entreprise DIJON MECANIQUE

UN ACCORD INTERRESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

Société DIJON MECANIQUE

Le 13/06/2024


Entre les soussignés :
La société

DIJON MECANIQUE SAS

ayant son siège à Z.I. Sud —3, allée Isaac Newton - 26 700 PIERRELATTE

représentée par

Monsieur Stéphane RAMBAUD

agissant en qualité de Président


ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »
d’une part,

et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli l’approbation des deux tiers (procès-verbal de vote du personnel et constat de carence joints au présent accord).

Cet accord a lieu dans le cadre du titre I du livre III de la 3ème partie du code du travail qui définit les modalités de conclusion propres à l'épargne salariale.


PREAMBULE :


La société DIJON MECANIQUE SAS est spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques en petites et moyennes séries.

Le présent accord d'intéressement est mis en place dans la continuité du précédent accord. Le but est toujours de faire profiter l'ensemble de ses collaborateurs d'un partage de la valeur collectivement créée.

Il est conclu pour une durée de 3 exercices.

Dès lors que le seuil d'exigence économique est atteint, le mode de calcul repose sur un partage du résultat courant avant impôts.

L'intéressement ainsi calculé sera réparti entre tous les bénéficiaires au prorata de la durée de présence de chacun au cours de l'exercice.

L'intéressement ne se substitue à aucun des éléments de la rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Par éléments de la rémunération, il faut entendre tout ce qui constitue l'assiette des cotisations sociales au sens de l'article L242.1 du Code de la Sécurité sociale, c'est à dire toutes rémunérations versées à l'occasion ou en contrepartie d'un travail, qu'il s'agisse de primes régulières ou occasionnelles.

Les sommes à répartir entre les bénéficiaires, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

Cet accord a pour objet la détermination des modalités d'intéressement retenues, notamment les critères et modes de calcul servant de base à l'intéressement, ainsi que les modalités de sa répartition entre les bénéficiaires de la société.
A l’occasion de la négociation du présent accord et conformément aux articles L 3332-6 et L 3334-3 du code du travail, les parties ont validé l'existence d'un plan d'épargne interentreprises, ainsi que d'un PER collectif interentreprises.


Article 1- CHAMP D'APPLICATION ET BENEFICIAIRES :

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société DIJON MECANIQUE SAS, sous réserve de compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour la détermination de l'ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

La résiliation du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause (même pour faute lourde), ne peut entraîner la suppression des droits acquis par le salarié au titre de l'intéressement.

En cas d'embauche d'un stagiaire à l'issue d'un stage en entreprise, la durée de ce dernier est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté (art. L. 1221-24 du code du travail) sous réserve du respect de l'une des deux conditions suivantes :
  • La durée du stage en entreprise est supérieure à deux mois consécutifs si le stage ne s'est pas déroulé au cours d'une même année scolaire ou universitaire,
  • La durée du stage en entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou non, si le stage s'est déroulé au cours d'une même année scolaire ou universitaire.

Cette disposition concerne exclusivement les stages en entreprise effectués par des étudiants (art. L.612-8 et suivants du code de l'éducation), et ne s'applique ni aux stagiaires de la formation professionnelle continue, ni aux stages des jeunes de moins de seize ans.

Dès lors que l'ancienneté exigée par l'accord est atteinte, le salarié a vocation à bénéficier de l'intéressement sur la totalité de son appartenance juridique à l'entreprise au cours de l'exercice de référence, sans que puisse être déduite la période d'acquisition de l'ancienneté.

Conformément à l'article L3312-3 du Code du Travail, l'entreprise DIJON MECANIQUE SAS comptant au moins un et au plus deux cent cinquante salariés, ses mandataires sociaux (le président et les deux directeurs généraux) bénéficieront de l'intéressement.


Article 2 - CALCUL DE L'INTERESSEMENT :

Plafonnement légal :


L'article L. 3314-8 CT prévoit que le montant global des primes distribuées au titre de l'intéressement (prime d'intéressement et, le cas échéant, prime d'intéressement de projet et supplément d'intéressement) est plafonné à 20% :

  • du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application de l'accord. Il s'agit donc des salaires bruts versés, au cours de l'exercice au titre duquel est calculé l'intéressement, à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l'intéressement (le salaire brut est déterminé par référence à l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale).
  • et de la rémunération annuelle de l'exercice concerné ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu (issu de l'entreprise concernée par l'intéressement), au titre de l'année précédente pour les bénéficiaires visés au paragraphe 6 de l'article 1.



Seuil de déclenchement :


L'intéressement I est subordonné au fait que le résultat courant avant impôts (RCAI) de l'exercice soit égal ou supérieur à 30 000 € avant déduction de l'intéressement et des charges sociales afférentes éventuelles.

Mode de calcul :

L'intéressement I est calculé comme indiqué dans le tableau suivant en fonction du résultat courant avant impôts (RCAI) de l'exercice :

Résultat courant avant impôts (RCAI) de l'exercice

I

Inférieur à 30 000 €
0
Supérieur ou égal à 30 000 €
20% x RCAI
Supérieur ou égal à 175 000 €
35 000 €

Définition :
Le résultat courant avant impôts (RCAI) de l'exercice est celui figurant à la ligne GW du compte de résultat, liasse fiscale DGFiP " 02052, avant déduction de l'intéressement et des charges sociales afférentes éventuelles.

Remarque générale sur le mode de calcul :

Le mode de calcul ainsi précisé s'applique à périmètre constant, c'est à dire avec des paramètres comparables et plus généralement en l'absence de tout événement pouvant avoir un effet significatif sur [es paramètres retenus. En cas de modification majeure de ces paramètres un avenant pourra être conclu entre les parties selon les modalités prévues à l'article 8.


Article 3 - MODE DE REPARTITION :

L'intéressement I, tel que défini à l'article 2, sera réparti entre tous les bénéficiaires en fonction de leur durée de présence.

La durée de présence du collaborateur est calculée en fonction de sa présence dans les effectifs au cours de l'exercice, à savoir de son temps de travail contractuel (salarié à temps plein, à temps partiel...), déduction faite de ses absences éventuelles autres que les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1226-7 et L. 3142-1-1 du code du travail et au 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Les heures supplémentaires et/ou complémentaires ne rentrent donc pas en compte dans le calcul.

Ainsi un collaborateur présent tout l'exercice et embauché à temps plein compte pour 1. Sa durée de présence sera égale à 1.
Un collaborateur présent depuis le 1erjour du 3ème mois de l'exercice, embauché à temps plein et absent pendant un demi-mois compte pour 0,79 (10 mois depuis son embauche diminués de 0,5 mois pour absence autre que les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1226-7, et L. 3142-1-1 du code du travail et au 30 du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, soit 9,5 mois sur 12).

Le ratio « Durée de présence du bénéficiaire / Somme des durées de présence des bénéficiaires » sera appliqué à ce montant pour déterminer la part revenant à chacun.
Aux périodes de travail effectif s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandat de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseillers prud’homme…)

Les heures chômées au titre de l'activité partielle doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (article R. 5122-11 du code du travail).

L'article L. 3314-5 du code du travail assimile à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1226-7 et L. 3142-1-1 du code du travail, c'est à dire le congé de maternité ou d'adoption, le congé pour deuil d'un enfant de moins de 25 ans (pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020), ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3 0 du I de l'article L. 313115 du code de la santé publique.

Est également assimilé à une période de présence effective, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant selon la loi n°2022-1158 du 16/08/2022.

Il est à noter que, s'agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d'un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l'entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence, conformément aux articles D. 6222-26 et D. 6325-10 CT.

L'article L. 3314-5 du code du travail - et la Cour de cassation - exclut toute réduction sur la prime individuelle d'intéressement plus que proportionnelle à la durée des absences intervenues au cours de l'exercice.

Remarques :
Aucune somme versée au titre de l'intéressement ne peut excéder les plafonds prévus aux articles L. 3314-6 et L. 3314-8 du code du travail, en conséquence le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire pour un même exercice (quelle que soit la date de versement effectif) ne peut excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Aussi, si l'entreprise décide du versement d'un montant supérieur, le montant excédant ledit plafond perd sa qualité d'intéressement et la fraction excédentaire sera réintégrée dans ['assiette des cotisations sociales.

Lorsque le bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'entreprise, le plafond et éventuellement les salaires planchers et/ou plafonds spécifiés ci-dessus pour la limite des salaires pris en compte pour la répartition sont calculés au prorata de sa durée de présence aux effectifs.

Dans le cadre du financement de la sécurité sociale, les primes d'intéressement sont soumises au forfait social redevable par l'entreprise conformément à l'article L.137-16 du Code de la Sécurité Sociale. Conformément à l'article L137-15, et par dérogation, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés.


Article 4 - VERSEMENT DE LA PRIME :

Les sommes dues au titre de l'intéressement doivent être versées en respectant le délai légal en vigueur conformément à l'article L3314-9 du Code du Travail. Au-delà, les sommes sont majorées d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie multiplié par 1,33 fois.

Au jour de la signature le délai légal est le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice pour un mode de calcul annuel.


Ce versement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie (bordereau individuel). Cette fiche mentionnera :
  • Le montant global de l'Intéressement versé,
  • Le montant moyen ainsi que le montant des droits attribués au salarié,
  • Le précompte effectué au titre de la Contribution Sociale Généralisée et du Remboursement de la Dette Sociale,
  • Lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits ns de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2 CT.


Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

Sauf opposition du bénéficiaire concerné, la remise du bordereau individuel d'intéressement peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

A l'occasion de chaque calcul effectué au titre de l'intéressement, et éventuellement à l'occasion de chaque versement, chaque bénéficiaire peut demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui lui reviennent.

Dans le cas où l'entreprise a ouvert un (ou plusieurs) Plan(s) d'épargne salariale, une note d'information (bordereau individuel) sera remise à chaque bénéficiaire. Elle portera mention des sommes qui lui sont attribuées, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande (15 jours à compter de la date d'information du montant).

Ainsi le bénéficiaire sera informé au plus tard le 15 mai de l'exercice suivant l'exercice concerné.

Conformément à l'article 150 de la Loi 1102015-990 du 6 août 2015, et conformément au décret n 020151606 du 7 décembre 2015, si le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité ou en l'absence de choix d'affectation, sa prime d'intéressement est affectée en totalité dans le plan d'épargne entreprise ou, le cas échéant, un plan d'épargne interentreprises, selon le règlement de ce dernier - lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise.

A défaut de précision, le salarié est réputé adhérer à la formule de placement la plus sécuritaire proposée au sein du plan d'épargne salariale.


  • Cas du versement direct au salarié :


Si le salarié le demande, sa prime d'intéressement, calculée comme indiqué ci-dessus, lui sera versée le 31 mai de l'exercice suivant l'exercice concerné.

  • Cas d'affectation à un plan d'épargne salariale (PES) :


Selon l'article L3315-2 du code du travail, dans le cas où l'entreprise a ouvert un ou plusieurs plans d'épargne salariale, le bénéficiaire peut affecter sa prime d'intéressement en totalité ou partiellement dans le plan ou les plans d'épargne salariale existants dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a été attribuée (article R3332-12 du code du travail).

Si le bénéficiaire fait le choix de l'affectation de son intéressement à un plan d'épargne salariale, sa prime sera investie au choix de l'épargnant conformément au règlement de ce(s) plan(s). Ainsi, les sommes épargnées seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L. 3315-2 du Code du Travail).


Article 5 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD :

L'application de l'accord sera suivie par une commission ad hoc constituée par un salarié de l’entreprise qui se porteraient volontaires et un membre de la direction spécialement désignée à cet effet.

La commission ad hoc se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement que la direction mettra à sa disposition.

Si en cours d’application de l’accord, les salariés initialement désignés pour le suivi s’avèrent dans l’incapacité de le faire, pour quelque raison que ce soit, les parties signataires se réuniront afin de désigner un ou plusieurs remplaçants.

Article 6- INFORMATION DU PERSONNEL :

Le personnel est informé du présent accord par tout moyen de communication habituellement utilisé dans l'entreprise.

Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise, l'employeur l'informe qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'entreprise de ses changements d'adresse. Si le salarié ne peut être atteint, alors :

  • En l'absence de plan d'épargne salariale, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, conformément à l'article D3313-11 du Code du travail, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.
  • Dans le cas où un plan d'épargne salariale est ouvert, les sommes et droits auxquels le salarié peut prétendre sont affectés au plan d'épargne entreprise, conformément aux modalités s'appliquant lorsque le bénéficiaire ne répond pas dans le délai de 15 jours précité ou en l'absence de choix d'affectation. La conservation des fonds communs de placement est assurée par l'organisme qui en a la charge pendant une durée de 10 ans avant d'être versés à la Caisse des Dépôts et Consignations, auprès de laquelle l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue.

Conformément à l'article L3341-6 du Code du Travail, tout salarié recevra lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise. Le livret d'épargne salariale est également porté à la connaissance des membres de la commission ad hoc, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l'article L. 2323-7-2 du code du Travail.

Conformément à l'article L3341-7, tout bénéficiaire quittant l'entreprise recevra un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et précisant les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale.


Article 7 - REGLEMENT DES LITIGES :

Tout différend pouvant survenir à l’occasion de l'application du présent accord se réglera si possible à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.


Article 8 - REVISION DU CONTRAT – DENONCIATION :

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l'entreprise.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), dépositaire de l'accord initial. Il devra être conclu par l'ensemble des signataires de l'accord initial — selon l'article D. 3313-5 du code du travail - et ce, avant la fin de la première moitié de la période de calcul concernée.

Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail.

Lorsque cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise.

En l'absence d'accord d'intéressement applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage dans un délai de six mois une négociation, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5 du code du travail, en vue de la conclusion éventuelle d'un nouvel accord.

Dans tous les autres cas, le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties. La dénonciation ne pourra s'appliquer à la période de calcul que si elle survient avant la fin de la première moitié de cette période de calcul. Dans tous les cas, la dénonciation devra être notifiée à la DREETS dans les meilleurs délais.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5 du code du travail, conformément au décret no 2020-795 du 26 juin 2020,


Article 9 - DUREE - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT :

Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices comptables à compter de celui ouvert au 01/01/2024 et clos le 31/12/2024.

A l'issue de cette période, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement du système sous la même forme ou sous une forme différente ou de son abandon.

En cas de reconduction de l'accord, celui-ci devra être négocié, conclu et déposé dans les mêmes conditions et délais que l'accord initial.

Article 10 – FORMALITES :

Le présent accord ainsi que les avenants éventuels seront déposés, à l'initiative de la Direction, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), de façon dématérialisée et selon les modalités définies sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.

Fait à Pierrelatte, le 13/06/2024

Pour l'entreprise,
Monsieur Stéphane RAMBAUD

Mise à jour : 2024-06-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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