Accord d'entreprise DIMEO

Société DIMEO ACCORD D'ENTREPRISE - FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société DIMEO

Le 08/02/2024


Société DIMEO
ACCORD D’ENTREPRISE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE


La Société DIMEO

Dont le Siège social est 8 Rue Pascal 69500 BRON

Immatriculée sous le numéro 841 927 395 RCS LYON

Représentée par XXXX

Agissant en qualité de Directeur Général
D’UNE PART

ET

Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal annexé au présent accord, signataires des présentes


D’AUTRE PART


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Le développement de l’activité de la Société DIMEO repose sur une force commerciale répartie sur l’ensemble du territoire.
Les parties font le constat que l’organisation traditionnelle du travail appréciée en heures s’avère inadaptée pour des activités où la part itinérante est prépondérante, avec une hétérogénéité de situations rendant le prévisionnel et le contrôle du temps de travail difficilement réalisables.
Ainsi, les salariés commerciaux itinérants sont éligibles au régime du forfait jours, leur temps de travail ne pouvant être prédéterminé et sachant qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées.
Les parties ont donc après discussion, considéré le forfait jours comme étant la norme d’organisation du travail la plus pertinente et efficace et de l’appliquer à l’ensemble de ses équipes commerciales itinérantes.
Le présent accord a donc pour objet d’organiser le forfait jours au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu :

  • en application des articles L2232-23-1 et suivants relatifs à la conclusion des accords d’entreprise avec les membres titulaires du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans délégué syndical
  • en respect des dispositions légales relatives au forfait annuel en jours, notamment les articles L3121-58 à L3121-64 du code du travail


I – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble de la force commerciale de l’entreprise, y compris les personnels bénéficiant de contrat à durée déterminée, les travailleurs temporaires et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, dès lors qu’ils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur activité et travaillent sans qu’un horaire de travail soit spécifiquement prédéterminé.

A ce jour, sont concernés les salariés occupant les fonctions de :
Directeur Commercial
Directeur Régional
Responsable Commercial
Responsable Secteur
Responsable d’agence
Ingénieur d’affaires
Commerciaux
Est également concerné le poste de

Directeur Administratif et Financier (DAF) compte tenu des responsabilités et de la large autonomie que suppose ce poste.



Cette liste n’est pas exhaustive et évoluera compte tenu des changements qui pourraient advenir au sein de la société.
Ces salariés disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et d’une liberté pour organiser leur activité.
Le présent accord définit clairement les modalités de décompte de leur activité qui, conformément aux dispositions légales applicables seront définies en jours de travail et non en heures.


II – NECESSITE D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS:


La mise en place d'un forfait annuel en jours avec un salarié, répondant aux conditions du présent accord, est subordonnée à la conclusion d'une

convention individuelle de forfait. Chaque convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre la société et le salarié concerné, pouvant prendre la forme d'un contrat de travail ou d'un avenant contractuel.


La convention individuelle de forfait en jours devra indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de son emploi justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
- la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ainsi qu'un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos
- la rémunération correspondante


III. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT:


Le personnel éligible bénéficie d’une

durée de travail correspondant, sur une période de 12 mois (du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N), à 218 jours de travail, journée de solidarité comprise.

Ce forfait en jours sur l’année s’entend hors congés payés supplémentaires accordés, le cas échéant, par la convention collective éventuellement applicable dans l’entreprise, par usage ou par contrat.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Forfait en jours réduit
Pour concilier leur vie professionnelle et vie personnelle, ou dans certaines situations spécifiques, certains salariés autonomes pourront bénéficier à leur demande d’un forfait en jours réduit.
Dans ce cas le forfait en jours réduit correspondra à un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié ou son avenant précisera le nombre de jours travaillés sur l’année ainsi que la rémunération qui sera calculée au prorata du nombre jours fixés par sa convention de forfait.
La charge de travail tiendra compte de ce forfait en jours réduit.


IV. JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (« JRS ») AU TITRE DU FORFAIT JOURS


Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos supplémentaires dont le nombre minimum peut varier d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé.

A cet effet, le nombre de jours de repos sera évalué chaque année, de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires dans l'année
- Nombre de jours tombant un samedi/un dimanche
- Nombre de jours de congés payés légaux (en jours ouvrés)
- Nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé

= Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année

- 218 jours effectivement travaillés

= Nombre de JRS dans l'année considérée.


(à titre purement indicatif, ce forfait jours aboutit en moyenne, en fonction des années, à 8 à 10 jours de repos supplémentaires par an environ pour une année complète travaillée)

En pratique, les JRS seront crédités au début de la période de référence.

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours avec un plafond réduit, le nombre de JRS sera obtenu selon la formule suivante arrondi à l'entier supérieur :
Nombre de jours du forfait réduit
x
(Nombre de JRS de l'année considérée/Nombre de jours du forfait temps plein)


Les jours de repos supplémentaires devront être pris impérativement par journées entières.

Le positionnement des jours de repos se fera au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, et en tenant compte des périodes de présence nécessaires, pour des réunions de travail programmées par exemple.

La prise des jours de repos devra nécessairement intervenir dans l'année civile, les jours de repos ne pouvant faire l'objet d'un report sur l'année suivante et ne pouvant être soldés qu'en cas de rupture de contrat de travail.



V- SUIVI DU FORFAIT JOURS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d'un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, en particulier des exigences liées à l'activité et aux clients.

Les salariés en forfait en jours doivent bénéficier des temps de repos légaux obligatoires pour le personnel, à savoir:
- du repos journalier (11 heures consécutives minimum) ;
- du repos hebdomadaire (35h consécutives).

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître :
  • Le nombre et la date des journées travaillées,
  • le positionnement des jours de repos,
  • la qualification des jours de repos en :
- jours de repos hebdomadaire,
- jours ouvrés de congés payés légaux et/ou conventionnels et/ou d'usage,
- jours fériés chômés non positionnés dans les jours de repos hebdomadaire et de congés payés,
- jours de repos supplémentaires.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Un espace relatif à la charge de travail devra être prévu dans le document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés.

En outre, le salarié bénéficie, chaque année (en sus des rendez-vous hebdomadaires de travail au cours desquels ces sujets pourront toujours être abordés), d'au moins un entretien formel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • la charge de travail de l’intéressé, notamment l’évaluation des tâches et du temps nécessaire pour les réaliser
  • l'organisation du travail dans l'entreprise,
  • l'amplitude des journées d'activité du salarié,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié,
  • la déconnexion,
  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du ou des comptes rendus des entretiens précédents.
Si l’entretien individuel annuel révèle une inadéquation de la charge de travail au nombre de jours de travail prévu par le forfait, l'employeur proposera des actions correctives. Dans ce cas, un 2e entretien sera organisé dans les 3 mois suivant pour apprécier l'efficacité des actions mises en œuvre.

L'amplitude et la charge de travail du salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
L'organisation du travail fera alors l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui devra notamment veiller aux éventuelles surcharges de travail.

A cet effet et dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, il reviendra à l'employeur ou son représentant d'analyser régulièrement les informations relatives au suivi des jours travaillés.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné à un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter, à tout moment, sa hiérarchie s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face.

Si un salarié en forfait jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Enfin, le salarié soumis au forfait jours bénéficie d'un droit à la déconnexion tel qu'il est prévu par le présent accord.


VI - REMUNERATION


Le bulletin de paie mensuel doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une

rémunération annuelle déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, sauf départ en cours d’années et absence ne donnant pas droit au maintien de salaire.

La rémunération mensuelle versée au salarié ayant conclu une convention de forfait jours est lissée sur l’année et est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, pour un mois complet d’activité.


Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.
Le compte individuel de chaque salarié, établi à partir des fiches de temps auto-déclaratives, comptabilisera les jours effectivement travaillés.

En cas d’absence non rémunérée, ainsi qu’en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d’absence sur le mois considéré.


VII - DROIT A LA DECONNEXION ET BON USAGE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION


Les parties ont arrêté les principes suivants en matière de droit à la déconnexion :

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.

Sont ainsi visés :
- les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones…

- et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…

L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.
En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).
Pour l’ensemble de ces raisons, il a été décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.
Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du code du travail).
Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
- Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;
Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;
- Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;
- Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;
- Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
- Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ; 
- Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;
- Ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur

Les présentes dispositions consacrent un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
- des périodes de repos quotidien,
- des périodes de repos hebdomadaire,
- des absences justifiées pour maladie ou accident,
- et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT, JR,…).

Ainsi, en dehors des éventuelles périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des éventuelles périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.


VIII - INCIDENCE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS D'ANNEE


VIII-l - Prise en compte des absences
Les journées correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie, n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos des salariés au forfait jour.
Il est interdit de considérer ces absences comme jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
Le nombre de jours d'absence est donc déduit du nombre de jours annuels à travailler prévu par chaque convention individuelle de forfait, à raison d'un jour par journée d'absence.

VIII-2 - Prise en compte des entrées en cours d'année
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d'entrée en cours d'année, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait jour en cours d'année, la convention définit individuellement le nombre de jours restant à travailler par le salarié pour l'année en cours et la rémunération annuelle correspondante est proratisée en ce sens.
En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif du salarié est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés payés acquis et pris. Dans le cas d'une, embauche ou d'un départ en cours d'année, le plafond de 218 jours sera alors calculé au prorata et sera augmenté des jours de congés non encore acquis ou non pris.

La formule de calcul à retenir sera :

(Plafond annuel de jour travaillés + Nombre de jours de congés
non encore acquis ou non pris)
x
Nombre de mois travaillés /12

En cas d'entrée ou de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de JRS sera calculé au prorata du temps passé dans l'entreprise sur la période de référence.

En cas de départ en cours d'année, les salariés concernés auront droit au paiement du reliquat de JRS acquis et non pris sous forme d'indemnité compensatrice. A l'inverse, si le nombre de JRS pris est supérieur aux droits du salarié, une régularisation sera faite lors de l'établissement du solde de tout compte.

Dans tous les cas (calcul du nombre de jours à travailler, calcul des JRS), il sera procédé aux arrondis de la manière suivante :
  • <0,25 = reliquat de 0
  • Entre 0,25 et 0,74 = 0,5
  • >0,75 = 1

IX – DISPOSITIONS FINALES


IX.1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de l'instance lors des dernières élections professionnelles, dans les conditions de l'article L.2232-25 du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2024 sous réserve de l'accomplissement des formalités de dépôt.


IX.2 SUIVI DE L'ACCORD
Chaque année, la Société réunira les parties signataires du présent accord afin de faire le bilan de son application et d'étudier les éventuelles modifications à apporter.

IX.3 REVISION
Compte tenu des dispositions de l'article L2232-25 du code travail, le présent Accord pourra faire l'objet d'une révision au-delà d'un délai de 3 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie.
Une réunion de négociation sera organisée à l'initiative de la Société dans les 2 mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d'un délai supérieur.

IX.4 DENONCIATION :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de 3 mois.
Dans le respect du parallélisme des formes, l'accord étant signé à la majorité des membres titulaires du CSE, la dénonciation par la délégation du CSE devra donner lieu à un vote au cours duquel la majorité des membres titulaires se prononcent en ce sens.
Le courrier de dénonciation sera adressé par lettre recommandée avec accusé réception, ou par lettre remise en main propre, auprès du Président de la Société si la dénonciation venait de la délégation.
Si cette dénonciation était mise en œuvre par la Direction, elle serait formalisée par lettre recommandée, ou par lettre remise en main propre, auprès du secrétaire du CSE.

IX.5 PUBLICITE ET TRANSMISSION
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie signataire.
Les signataires ont, à tout moment, la possibilité de modifier ou de dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Cet accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, qui prévoient un dépôt en ligne sur le site Télé Accords et un dépôt sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d'affichage (le cas échéant, par intranet).

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.




Fait à Bron
Le 08/02/2024
En 3 exemplaires originaux

Pour la Société DIMEO

XXXX, Directeur Général




Les Représentants Titulaires au CSE représentant

la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections :





Annexe : PV d’élections du CSE

Mise à jour : 2024-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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