Accord d'entreprise DINATEC

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DINATEC

Application de l'accord
Début : 13/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DINATEC

Le 25/04/2024


AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE DINATEC

AVENANT 1 - VALIDE LE 01/05/2024



Entre :

La société DINATEC
Dont le siège social est situé 20 avenue de l’Industrie – ZI du Triolet – 42390 VILLARS
SIRET : 326 233 210 000 37
Représenté par Monsieur Cyrille DAMIZET en sa qualité de Président,

D’une part

Et :

Les membres du CSE 
Monsieur Thomas JAMMES et Monsieur Sylvain CHAMBAUD

D’autre part



Il est convenu ce qui suit :









  • Préambule

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif à durée indéterminée du 30 mai 2018 relatif à l’organisation du temps de travail de la société DINATEC conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent avenant d’accord s’inscrit dans le cadre de la volonté de la Direction :
  • D’adapter le temps de travail sur une

    semaine à 4 jours et demi en lieu et place de la semaine à 5 jours


La politique sociale actuelle est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail en conciliant vie professionnelle et vie privée tout en préservant les besoins de la Société.
Les parties signataires estiment que le réaménagement du temps de travail sur 4 jours et demi hebdomadaire permettra :
  • De simplifier le management des équipes, nécessaire pour gagner en efficacité et productivité

  • D’adapter les horaires en fonction des services qui nécessite une organisation différente pour plus de cohérence

  • De faire bénéficier aux salariés d’une ½ journée non travaillée supplémentaire, favorisant l’épanouissement professionnel et personnel

Le présent avenant est le résultat de négociations lancées en Novembre 2023, signé avec les élus titulaires des collèges cadres et non cadres à la délégation du personnel du CSE du 25/04/2024.

Les parties signataires au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :


CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant, conclu en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail, a vocation à définir le régime relatif à l’aménagement du temps de travail.
Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise DINATEC, à l’exception des salariés Cadres au forfait.
Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise initial en date du 30 mai 2018 non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées, excepté les articles suivants :


  • TITRE III AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ETAM

  • Article 1 – Durée du travail
  • 1.1 Règles d’attribution et de prise des jours de RTT
  • Article 2 – Horaire variable
  • 2.1 Plages de travail
  • 2.2 Règle d’organisation du temps de travail

  • TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES HORS FORFAIT

  • Article 1 – Durée du travail
  • 1.1 Règles d’attribution et de prise des jours de RTT
  • Article 2 – Horaire variable
  • 2.1 Plages de travail
  • 2.2 Règle d’organisation du temps de travail

  • TITRE VI DISPOSITIONS FINALES

  • Article 1 – Durée – Révision – Dénonciation
  • 1.2 Révision
  • Article 2 – Date d’effet – Publicité
  • 2.1 Date d’effet
  • 2.2 Publicité

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES ETAM

Article 1 – Durée du travail

Sur la base d’une durée hebdomadaire de référence fixée à 39 heures, l’annualisation du temps de travail se traduit par la rémunération de 2 heures de travail hebdomadaire majorées à 25% et comptabilisées dans le contingent d’heures supplémentaires et l’attribution en compensation de jours de repos dits « jours RTT ».
La durée journalière de référence est fixée à :
  • 8,50 heures du lundi au jeudi
  • 5 heures le vendredi

1.1 Règles d’attribution et de prise des jours de RTT

Le nombre de jours de repos dits « jours RTT » attribués à un salarié à temps plein est de 12 jours ouvrés, par année civile.
Pour les salariés à temps partiel ce nombre de jours de RTT sera proratisé.
Les jours RTT doivent être pris en jour (non fractionnable en demi-journée) selon la procédure administrative en vigueur et les modalités suivantes :
  • 7 jours maximum à l’initiative de l’employeur,
  • 5 jours minimum à l’initiative du salarié,
Cette répartition sera proratisée en cas de nombre de jours acquis inférieur à 12.
Les jours à l’initiative de l’employeur seront programmés et portés à la connaissance du personnel dès le début de l’année jusqu’à la limite du 30 juin. Ces jours seront en particulier utilisés pour la journée de solidarité et pour les ponts.
Les jours à l’initiative du salarié devront être pris avec un délai de prévenance de 5 jours sauf circonstances particulières. Ces jours pourront être cumulés dans la limite de 5 jours.
Ils ne pourront pas être accolés au congé annuel principal, sauf accord express de la Direction.
En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre, sauf à affecter des jours au Compte Epargne Temps.
Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Toute absence ou congé, comprise entre la période du 1er Décembre de l’année N-1 au 30 Novembre de l’année N, au moins égales à 15 jours, rémunérée ou non, non assimilé à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT, sauf accident du travail.
Les droits à repos RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.
Dans le cas où les jours RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Article 2 – Horaire variable (Hors mission)

2.1 Plages de travail ETAM Atelier

Lundi au jeudi :

  • Plage mobile : 07h00 - 08h00
  • Plage fixe : 08h00 - 11h45
  • Plage mobile : 11h45 – 14h00
  • Plage fixe : 14h00 - 16h30
  • Plage mobile : 16h30 - 18h45

Vendredi :

  • Plage mobile : 07h00 - 08h00
  • Plage fixe : 08h00 – 12h00
  • Plage mobile : 12h00 – 13h00

2.2 Plages de travail ETAM Bureau

Lundi au jeudi :

  • Plage mobile : 07h30 - 08h30
  • Plage fixe : 08h30 - 11h45
  • Plage mobile : 11h45 - 14h00
  • Plage fixe : 14h00 - 16h30
  • Plage mobile : 16h30 - 18h45

Vendredi :

  • Plage mobile : 07h00 - 08h30
  • Plage fixe : 08h30 - 12h00
  • Plage mobile : 12h00 - 13h00

2.3 Règle d’organisation du temps de travail

La semaine civile commence le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures.
L’utilisation de l’horaire variable sera toutefois soumise aux limitations suivantes :
  • 11 heures consécutives de repos entre deux journées calendaires de travail,
  • temps de travail effectif quotidien limité à 10 heures maximum,
  • temps de travail effectif hebdomadaire limité à 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives,
  • une pause d’une durée minimum de 45 minutes avant que le temps de travail ait atteint 6 heures de travail consécutif,
  • report maximum mensuel de plus ou moins 2 heures par rapport à l’horaire théorique du mois,

TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES HORS FORFAIT

Article 1 – Durée du travail

Sur la base d’une durée hebdomadaire de référence fixée à 42 heures, l’annualisation du temps de travail se traduit par la rémunération de 4 heures de travail hebdomadaire majorées à 25% et comptabilisées dans le contingent d’heures supplémentaires et l’attribution en compensation de jours de repos dits « jours RTT ».
La durée journalière de référence est fixée à 8.40 heures pour une semaine à 5 jours

1.1 Règles d’attribution et de prise des jours de RTT

Le nombre de jours de repos dits « jours RTT » attribués à un cadre à temps plein est de 15 jours ouvrés, par année civile.
Pour les salariés à temps partiel ce nombre de jours de RTT sera proratisé.
Les jours RTT doivent être pris en jour (non fractionnable en demi-journée) selon la procédure administrative en vigueur et les modalités suivantes : 15 jours à l’initiative du salarié.
Cette répartition sera proratisée en cas de nombre de jours acquis inférieur à 15.
L’employeur pourra demander aux cadres d’utiliser certaines de ces journées pour la journée de solidarité et pour les ponts en priorité aux jours de CP.
Les jours à l’initiative du salarié devront être pris avec un délai de prévenance de 5 jours sauf circonstances particulières. Ces jours pourront être cumulés dans la limite de 5 jours.
Ils ne pourront pas être accolés au congé annuel principal, sauf accord express de la Direction.
En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Les jours RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, ils doivent impérativement être pris dans l’année civile et, au plus tard, au 31 décembre, sauf à affecter des jours au Compte Epargne Temps.
Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.
Toute absence ou congé, comprise entre la période du 1er Décembre de l’année N-1 au 30 Novembre de l’année N, au moins égales à 15 jours, rémunérée ou non, non assimilé à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT, sauf accident du travail.
Les droits à repos RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.
Dans le cas où les jours RTT auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Article 2 – Horaire variable

2.1 Plages de travail

Du Lundi au jeudi :

  • Plage mobile : 07h00 - 08h30
  • Plage fixe : 08h30 - 11h45
  • Plage mobile : 11h45 - 14h00
  • Plage fixe : 14h00 - 16h30
  • Plage mobile : 16h30 - 18h45

Le Vendredi :

  • Plage mobile : 07h00 - 08h30
  • Plage fixe : 08h30 - 12h00
  • Plage mobile : 12h00 - 18h45

2.2 Règle d’organisation du temps de travail

La semaine civile commence le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures.
L’utilisation de l’horaire variable sera toutefois soumise aux limitations suivantes :
  • 11 heures consécutives de repos entre deux journées calendaires de travail,
  • temps de travail effectif quotidien limité à 10 heures maximum,
  • temps de travail effectif hebdomadaire limité à 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives,
  • une pause d’une durée minimum de 45 minutes avant que le temps de travail ait atteint 6 heures de travail consécutif,
  • report maximum mensuel de plus ou moins 2 heures par rapport à l’horaire théorique du mois,

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Révision

L’accord pourra être revisité sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera remise en main propre ou notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai de deux mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 2 – Date d’effet

Le présent avenant entrera en vigueur au 13 Mai 2024.

Article 3 – Publicité

Le présent avenant de révision sera transmis sur le site TéléAccords.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


Fait à Villars en deux exemplaires originaux, le 25 Avril 2024,

Pour DINATEC :
Monsieur Cyrille DAMIZET, en sa qualité de Président

Pour les membres du CSE :
Monsieur Thomas JAMMES

Monsieur Sylvain CHAMBAUD

Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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