Rémunération, Temps de travail et partage de la valeur ajoutée
PROTOCOLE D’ACCORD 2024
Rémunération, Temps de travail et partage de la valeur ajoutée
A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L 2242-5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
D’une part,
la Société :
XX représentée par XX, Directeur des Opérations et par XX, Responsable des Ressources Humaines, agissant par délégation du Président de ladite Société, XX,
D’autre part,
les Organisations Syndicales Représentatives :
L’organisation syndicale XX : représentée par XX, délégué syndical, assisté de XX, salariée de l’établissement XX et XX, salarié de l’établissement XX ;
L’organisation syndicale XX, représentée par XX, délégué syndical, assisté de XX, salariée de l’établissement Xx et de Monsieur Xx, salarié de l’établissement Xx.
PRÉAMBULE
Il est rappelé que trois réunions se sont tenues entre la Direction et les 2 délégations syndicales :
Le 27 novembre 2024 :
Au cours de cette réunion, la Direction a communiqué et commenté les éléments d’information relatifs à la situation sociale, économique et financière de l’Entreprise ainsi que toutes les informations utiles à la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée.
Le 04 décembre 2024 :
Au cours de cette réunion, les organisations syndicales, ont exprimé leurs souhaits à savoir :
Pour la XX :
Augmentation de 1 € de la valeur faciale des titres restaurant ;
Prise en charge de la mutuelle à 100% ;
Maintien des avantages groupe des salariés partant à la retraite ou en retraite ;
200 € de bons d’achat ;
Attribution d’une prime de loyauté de 500 € tous les 5 ans ;
150 € bruts d’augmentation pour les salariés jusqu’à la catégorie Cadre IC ;
70 € bruts d’augmentation pour les salariés catégorie Cadre à partir de IIA.
Pour XX :
70 € bruts d’augmentation pour l’ensemble des salariés ;
150 € de bons d’achat XX ;
Une remise groupe chez XX.
Le 10 décembre 2024 :
La Direction a souligné que la société est dans une période compliquée. Le Marché n’étant pas au rendez-vous, l’activité connait un ralentissement brutal. La société est dans une zone d’inconfort qui va durer encore plusieurs mois. La société gagne encore de l’argent, mais moins que prévu. Des efforts doivent être consentis ensemble afin de passer cette période difficile. Au cours des échanges, les parties conscientes de la situation, sont restées soucieuses de préserver l’activité et de récompenser les efforts de l’ensemble des salariés qui permettent le succès de l’Entreprise. C’est dans ce cadre que le présent protocole d’accord a été établi.
Article 1 – champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise XX sous réserve des restrictions éventuellement prévues par les articles du présent accord qui peuvent préciser un champ d’application propre.
Article 2 – SALAIRES ET remuneration
Article 2.1 – Augmentation collective
Les parties conviennent de la
revalorisation du salaire de base brut de 30 € (base temps plein) à compter du 1er janvier 2025 pour les Ouvriers, Employés et Agents de maîtrise de la Société.
Cependant, pour les salariés occupant un poste de
XX, ayant un salaire de base adapté à leurs fonctions commerciales, la revalorisation du salaire de base brut sera de 15 € (base temps plein) à compter du 1er janvier 2025.
Pour les salariés à temps partiel, les présents montants seront proratisés en fonction de la durée du travail contractuelle. La revalorisation de salaire prévue au présent paragraphe ne s’applique pas aux cadres et cadres dirigeants ainsi qu’aux salariés en contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation ou stagiaires.
Article 2.2 – Grille interne des salaires
Les parties conviennent de la revalorisation de la grille interne des salaires de base bruts mensuels temps plein
à compter du 1er janvier 2025 dans les conditions suivantes :
Il est rappelé que la grille interne XX sert de référence, notamment en termes d’embauches et fixe le salaire de base minimum à verser au salarié selon leur échelon détenu ou à détenir dans le cadre d’une évolution.
NB : la présente grille ne s’applique pas aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération repose sur des dispositions spécifiques prévues par la loi.
Article 2.3 – Octroi d’un bon d’achat
Les parties conviennent que les
salariés présents au sein de la Société le 1er décembre 2024 bénéficieront d’un bon d’achat d’une valeur de 50 € utilisable au sein des magasins XX.
La Direction remettra à chaque salarié bénéficiaire 1 bon d’achat d’une valeur totale de 50€. Ces bons auront tous une durée d’utilisation limitée (6 mois) et ne pourront pas être réédités en cas de perte ou de dépassement de la date limite d’utilisation.
L’octroi du bon d’achats prévu au présent paragraphe s’applique à tous les employés, ouvriers, agents de maîtrise, cadres ainsi qu’aux salariés en contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation (à l’exclusion des stagiaires) et présents dans l’effectif au 1er décembre 2024.
Article 3 – Autres thematiques
Les parties conviennent avoir traité l’ensemble des thématiques obligatoires dans le cadre de la négociation :
Les salaires effectifs : par le présent accord ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail : la durée légale du travail étant appliquée au sein de l’Entreprise, les parties présentes n’ont pas souhaité apporter de mesures spécifiques ;
Le partage de la valeur ajoutée : l’Entreprise est d’ores et déjà couverte par un accord d’intéressement (conclu en juin 2022 pour 3 années 2022 – 2023 – 2024), par un accord de participation (conclu en 1995 pour une durée indéterminée) ainsi que par des dispositifs d’épargne salariale (PEE et PERCO mis en place en 2019).
S’agissant de la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 05 décembre 2023.
Article 4 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, à effet au 1er janvier 2025, est conclu pour une
durée indéterminée.
Article 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir dépôt en version électronique auprès de Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) via la plateforme « téléaccord », et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève la Société. Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative valant notification au sens de l’article L 2231-5 du Code du Travail.