Accord d'entreprise DIPS - DECORATIV AND INNOVATIV PRINTING SYSTEM

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en heures

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

Société DIPS - DECORATIV AND INNOVATIV PRINTING SYSTEM

Le 23/03/2026











ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A la MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN HEURES



DIPS

DECORATIV AND INNOVATIV PRINTING SYSTEM

2 Rue Maloubier

25320 CHEMAUDIN ET VAUX




Entre les soussignés,

La société DIPS – DECORATIV AND INNOVATIV PRINTING SYSTEM


Dont le siège social est situé 2 Rue Maloubier – Zone Industrielle – 25320 CHEMAUDIN ET VAUX

Identifié à l'INSEE sous le n° SIRET 915 391 726 00014 ayant le code APE 6420Z

Représentée par , agissant en qualité de Président,



D’une part,

Et,

Les salariés de la société DIPS – DECORATIV AND INNOVATIV PRINTING SYSTEM, consultés sur le projet d’accord, selon le procès-verbal annexé à l'accord,




D'autre part,









Article 1 – Préambule

Par application de l’article L 2232-21 du code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 3121-56 à L 3121-57 du code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en heures sur l’année. Il a pour objet la mise en place du forfait en heures afin de tenir compte de la variation de l’activité, améliorer la compétitivité et réduire le recours excessif aux heures supplémentaires.


Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :
  • La catégorie de salariés concernés ;
  • La durée annuelle de travail ;
  • Le dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée ;
  • La rémunération ;
  • L’incidence des absences sur la rémunération ;
  • L’incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence ;
  • La convention individuelle de forfait


Article 3 – Catégorie de salariés concernés


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures les salariés répondant aux critères suivants : les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.  

Au sein de l’entreprise, sont exclus du champ d’application du présent accord, les cadres dont il aura été constaté avec l’accord de l’employeur, que les responsabilités objectives qu’ils exercent et leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps leur permettent de suivre l’horaire collectif applicable.

Le forfait annuel en heures n'est pas applicable aux salariés sous contrat à durée déterminée, ni aux salariés intérimaires.


Article 4 – Durée annuelle du travail



4.1 Période de référence


La période du forfait annuel en heures commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.


4.2 Nombre d'heures annuelles de travail comprises dans le forfait

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1607 heures.






4.3 Amplitude de travail dans le cadre du forfait annuel en heures

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes : l'horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures de travail effectif, ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires.

Article 5 - Dépassement de la durée annuelle de travail forfaitisée



5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.


5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle


Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.


Article 6 - Rémunération
Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois.


Article 7 - Incidence des absences sur la rémunération

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Ainsi, à titre d’exemple, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 40 heures ; s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 30 heures.








Article 8 - Incidence de l'embauche ou la rupture du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 1607 heures au 31 décembre.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
-  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
-  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


Article 9 - Convention individuelle de forfait : caractéristiques
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en heures fait impérativement l’objet d’un écrit par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
- La période de référence du forfait ;
-  Le nombre d’heures comprises dans le forfait ;
-  La rémunération correspondante.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.


Article 10- Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.


Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 12 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

Article 13 – Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


Article 14 – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Besançon.


Article 16 –Information des salariés

Chacune des parties recevra une version originale de l’accord.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.


Fait à CHEMAUDIN ET VAUX, le __________
Pour la société,La majorité des 2/3 du personnel
Monsieur

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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