Accord d'entreprise DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL ILE DE FRANCE

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF À LA MISE EN OEUVRE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ (JDS) 2019

Application de l'accord
Début : 30/04/2019
Fin : 31/12/2019

2 accords de la société DIRECTION REGIONALE DU SERVICE MEDICAL ILE DE FRANCE

Le 11/04/2019


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2019

ENTRE :

XXXXXX, Directeur Régional du Service Médical d’Ile-de-France, agissant par délégation De XXXXX, Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,



D’une part




ET

Les organisations syndicales soussignées,



D’autre part










Il a été négocié et conclu l’accord ci-après.


PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, prévoit la création d’une journée dite de solidarité qui prend la forme d’une journée de travail non rémunérée, en contrepartie de laquelle l’employeur doit s’acquitter d’une contribution solidarité autonomie.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité à la Direction Régionale du Service Médical d’Ile-de-France (DRSM Ile de France), conformément aux dispositions de l’article L.3133-8 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Direction Régionale du Service Médical d’Ile-de-France, personnel administratif et praticiens-conseils, qu'ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 - Principes de la journée de solidarité

Les conditions de réalisation de la journée de solidarité ont été assouplies par la loi du 16 avril 2008 qui supprime notamment toute référence au lundi de Pentecôte comme date retenue par défaut pour la réalisation de cette journée.

L’article L3133-11 du Code du travail précise que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité prévues par un accord peuvent être réalisées :

  • soit par le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
  • soit par le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
  • soit par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Il est rappelé que la réalisation de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

-dans la limite de sept heures de travail, pour les salariés à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures (cette limite étant proratisée pour les salariés à temps partiel, en fonction de leur durée de travail contractuelle) ;
-dans la limite de la valeur d’une journée de travail, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.

Article 3 - Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité


Les partenaires sociaux retiennent que les modalités de réalisation de la journée de solidarité 2019 sont les suivantes :


-

Pour les salariés soumis aux dispositions pour l’application des horaires individualisés (annexe 2 du règlement intérieur) :


La journée de solidarité 2019 devra être effectuée sur la période, dite de référence, du

lundi 2 septembre 2019 au vendredi 18 octobre 2019 inclus, par un temps de travail supplémentaire de 7 heures (durée légale de la journée de solidarité pour les salariés à temps plein mais au prorata temporis pour les salariés à temps partiel), fractionnées sur ladite période.


Ce fractionnement s’inscrit obligatoirement dans le cadre de la réglementation en matière de temps de travail et se doit de respecter les dispositions conventionnelles (dispositions pour l’application des horaires individualisés)

Les heures correspondantes à la réalisation de la journée de solidarité sont identifiées dans l’outil de gestion du temps Incovar.

Il est également précisé que le temps déjà comptabilisé dans les compteurs débit/crédit à l’ouverture de la période de référence (le lundi 2 septembre 2019) pourra être utilisé par le salarié pour alimenter le compteur dédié à la réalisation de la journée de solidarité.

Au terme de la période, soit le lundi 21 octobre 2019, si la totalité des heures n’est pas réalisée :

  • soit il apparait que le salarié était absent pour maladie, congés ou formation durant la période de référence, ce qui aura pour effet de décaler d’autant sa période de réalisation de la journée de solidarité (par exemple : 10 jours d’absence cumulés par un salarié sur la période de référence, 10 jours de plus lui seront accordés pour réaliser les heures de travail correspondant à la journée de solidarité 2019). La date limite de report est fixée au vendredi 29 novembre 2019. A compter du lundi 2 décembre, les dispositions prévues au point suivant s’appliqueront automatiquement.

  • soit il n’apparaît aucune absence pour maladie, congés ou formation, le salarié sera alors réputé avoir opté pour l’effacement d’un jour de congé ou de repos RTT qui sera automatiquement réalisé par le Pôle Gestion Administrative du Personnel (PGAP). Dans ce cadre, le différentiel entre le temps contrat et les heures à travailler au titre de la journée de solidarité seront créditées sur le compteur débit/crédit des salariés concernés en date du lundi 21 octobre 2019.



-

Pour les salariés non soumis aux dispositions pour l’application des horaires individualisés (annexe 2 du règlement intérieur) :


La réalisation de la journée de solidarité 2019 s’opèrera par l’effacement d’un congé mobile conventionnel dès l’ouverture des droits à congés 2019, soit début juin 2019.

Dans ce cadre, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le différentiel entre le temps contrat et les heures à travailler au titre de la journée de solidarité seront créditées sur le compteur débit/crédit des salariés concernés en date du lundi 3 juin 2019.

Une note de service détaillera les modalités pratiques de mise en œuvre de ces dispositions.

Article 4 – Personnel quittant l’entreprise en cours d’année

Dans les cas de mutation ou de départ de l’organisme, le Pôle Gestion Administrative du Personnel établira, à la demande du salarié, une attestation mentionnant la participation de ce dernier au dispositif légal.


Article 5 – Personnel embauché en cours d’année


Le Pôle Gestion Administrative du Personnel s’assurera auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à la journée de solidarité.

Les nouveaux embauches, qui n’auraient pas réalisé leur journée de solidarité et dont la date d’entrée rendrait inapplicables les dispositions du présent accord, auront le choix de se voir effacer soit une journée de repos RTT soit la journée démarche administrative.


Article 6 - Durée

Le présent accord est conclu pour l’exercice 2019. Il prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


Article 7 – Suivi


Les parties conviennent que la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront au plus tard, le vendredi 13 décembre 2019 afin d’échanger sur le bilan de la mise en œuvre du présent accord.




Article 8 – Publicité et Communication


Le présent accord sera déposé par la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise puis mis en ligne sur le site intranet de la DRSM Ile de France.


Fait à PARIS, le



Pour le Directeur Général de la CNAM

Le Directeur Régional du Service Médical d’Ile de France

Pour le Syndicat CFDT




Pour le Syndicat CFE-CGC




Pour le Syndicat CGT




Pour le Syndicat FO



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