Article 2 - Ouverture du compte épargne-temps PAGEREF _Toc180080827 \h 4
Article 3 - Gestion et valorisation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc180080828 \h 4
Article 4 - Alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc180080829 \h 4
4.1 L’alimentation en temps PAGEREF _Toc180080830 \h 4 4.2 Modalités d’alimentation en temps PAGEREF _Toc180080831 \h 4 4.3 Plafonds du compte épargne-temps PAGEREF _Toc180080832 \h 5
Article 5 - Procédure d’alimentation du compte épargne-temps PAGEREF _Toc180080833 \h 5
Article 6 - Utilisation du CET PAGEREF _Toc180080834 \h 5
6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé PAGEREF _Toc180080835 \h 5 6.1.1 Les congés visés PAGEREF _Toc180080836 \h 5 6.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET PAGEREF _Toc180080837 \h 5 6.1.3 La rémunération du congé PAGEREF _Toc180080838 \h 6 6.2 Utilisation du compte en argent PAGEREF _Toc180080839 \h 6 6.2.1 Une rémunération immédiate PAGEREF _Toc180080840 \h 6 6.2.2 Une rémunération sous forme différée PAGEREF _Toc180080841 \h 7
Article 7 - Modalités de conversion des droits affectés au compte-épargne temps PAGEREF _Toc180080842 \h 7
Article 8 - Information du salarié PAGEREF _Toc180080843 \h 8
Article 9 - Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc180080844 \h 8
Article 10 - Dispositions finales PAGEREF _Toc180080845 \h 9
10.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc180080846 \h 9 10.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc180080847 \h 9 10.3 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc180080848 \h 9 10.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc180080849 \h 9 10.5 Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc180080850 \h 10 10.6 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc180080851 \h 10 10.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc180080852 \h 10 PREAMBULE Le présent accord, conclu dans le cadre de la loi du 20 août 2008 et des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) au sein de la société. Cette mise en place d’un compte épargne-temps répond à une volonté des parties signataires
d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise et ainsi de leur garantir un équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle en permettant aux salariés de capitaliser des droits, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris.
Les parties rappellent que ce dispositif ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos.
Enfin, dans une logique d’anticipation, le CET constitue un outil permettant à l’entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux éventuelles périodes de baisse d’activité. Le dispositif du compte épargne-temps est prévu par l’article 44-3 de la Convention collective nationale commerce de gros. Toutefois, la société a souhaité adapter les modalités d’application de ce dispositif conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Le présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et au repos. Il a donc été envisagé la mise en place d’un CET afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés grâce à des congés non pris. Consciente de l’intérêt que peut représenter cette épargne, la société DISGROUP a engagé des négociations. Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la société s’est rapprochée de .
Plusieurs réunions ont été organisées les 19/09/2024, 24/10/2024, 21/11/2024, 16/01/2025 et les parties ont conclu un accord sur la mise en place du compte épargne-temps, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral et du décret du 10 novembre 2017.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 - Bénéficiaires Tout salarié de l’entreprise peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté. Restent exclus du dispositif les stagiaires et les salariés mis à disposition.
Article 2 - Ouverture du compte épargne-temps L’ouverture d’un CET est facultative. Tout salarié, répondant aux exigences de l’article 1er et souhaitant ouvrir un compte doit en faire la demande par écrit à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge ou courriel à l’adresse suivante
servicerh@disgroup.fr
Article 3 - Gestion et valorisation du compte épargne-temps Le compte sera tenu par la société, sous réserve de modifications ultérieures pouvant intervenir sur décision de la Direction confiant la gestion à un organisme extérieur, après information préalable des salariés. La société a décidé d’exprimer le CET en jours ou demi-journées. Conformément à l’article L. 3154-3 du code du travail, les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis par L'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail.
Article 4 - Alimentation du compte épargne-temps Le CET pourra être alimenté à l’initiative du salarié par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
4.1 L’alimentation en temps
Le CET peut être alimenté par tout ou partie :
Des congés payés d’ancienneté
Des jours de repos accordés au titre de l’accord de forfait jours
4.2 Modalités d’alimentation en temps
En raison des contraintes de gestion, le CET ne pourra être alimenté qu’entre le 1er juin et le 31 mars de chaque année, en congés payés d’ancienneté et en jours de repos au titre de l’accord de forfait jours. Au-delà de ces dates, les éventuels reliquats seront perdus. La Direction précise que tous les congés précités feront l’objet, lors de leur affectation au CET, d’une majoration correspondant au droit à congés payés. Le taux de la majoration est celui en vigueur au moment de l’affectation des droits au CET, soit, à la date de signature du présent accord, 10%. L’alimentation en temps se fait par demi-journée ou journée. En cas de baisse d’activité, la société se réserve le droit de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise des temps de repos durant ces périodes.
4.3 Plafonds du compte épargne-temps
Plafond annuel
Le nombre de jours de repos capitalisés sur le CET ne pourra excéder 5 jours ouvrés par an.
Plafond global
En tout état de cause, les droits épargnés sur le CET ne pourront excéder le plafond de 25 jours ouvrés. Dans l’objectif de favoriser l’aménagement de fin de carrière, ce plafond sera porté à 40 jours pour les salariés à partir de l’âge de 55 ans lors du dépôt sur le compte. Dès lors que ce plafond est atteint le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits.
Article 5 - Procédure d’alimentation du compte épargne-temps Chaque salarié alimente son CET en remplissant un formulaire et en précisant les éléments qu’il entend affecter sur le compte.
Article 6 - Utilisation du CET
6.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé
6.1.1 Les congés visés
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés suivants :
Congé parental d’éducation lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé de proche aidant ;
Congé de présence parentale ;
Congé pour création d’entreprise ;
Congé sabbatique ;
Congé de solidarité internationale ;
Cessation progressive d’activité ;
Congé sans solde.
Les demandes d’utilisations des congés sera réalisée, en fonction des règles applicables, pour chaque type de congés utilisé.
6.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET
La demande d’utilisation du CET doit être déposée en respectant les délais de prévenance suivants :
1 mois pour les congés d’une durée comprise entre 5 jours ouvrés (soit une semaine) et 10 jours ouvrés (soit 2 semaines) ;
3 mois pour les congés d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés (soit supérieure à 2 semaines).
Cas particuliers :
Pour les congés dans le cadre de la cessation partielle ou totale d’activité, en cas de départ à la retraite, la demande doit être déposée dans un délai de 2 mois avant la date envisagée pour la prise ;
Seront joints à la demande de cessation totale d’activé :
La demande de départ à la retraite ;
Un justificatif attestant d’une date d’ouverture des droits à la retraite.
Et en cas de cessation progressive d’activité :
La date de démarrage de la cessation progressive d’activité ;
L’aménagement du temps de travail souhaité ;
La date prévisionnelle ou officielle de départ à la retraite (dans le dernier cas accompagné du justificatif).
L’employeur sera tenu de répondre aux demandes soit par LRAR, lettre remise en main propre ou courriel avec accusé de réception, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande. En cas de refus, la décision devra être dument justifiée.
L’utilisation du compte épargne temps dans le cadre d’une cessation d’activité en fin de carrière ne pourra être interrompu qu’en accord avec l’employeur. En pareil cas, une date de retour sera fixée d’un commun accord.
6.1.3 La rémunération du congé
La période d’absence rémunérée grâce au CET est une période pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés. Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté.
Pendant la période d’absence, le salarié est rémunéré sur la base du salaire perçu lors de la prise du congé. Cette rémunération est versée à l’échéance normale de paie et est soumise à cotisations de sécurité sociale. Elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
6.2 Utilisation du compte en argent
6.2.1 Une rémunération immédiate
Le salarié peut demander le versement d’une rémunération immédiate dans la limite de 10 jours par an. Par dérogation, tout salarié pourra demander la liquidation en argent de tout ou partie de son CET lors de la survenance d’un des événements prévus à l’article R.3324-22 du code du travail. Cette demande devra être transmise par écrit à la Direction au moins 2 mois à l’avance. Dans les cas autorisés, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée sur la base du salaire de base. Les éléments du CET faisant l’objet d’une liquidation en argent n’ouvrent pas droit à congés payés et n’entrent pas dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés. Cette rémunération, qui a le caractère de salaire, est versée à l’échéance normale de paie. Elle est soumise à cotisations de sécurité sociale et est versée le mois qui suit la demande. Par ailleurs, au même titre que les salaires, l’indemnité est soumise à l’impôt sur le revenu.
6.2.2 Une rémunération sous forme différée
Le salarié peut également décider d’utiliser les droits affectés au CET pour alimenter
un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECO) dans la limite de 10 jours par an.
Il est rappelé qu’au jour de la mise en place du présent règlement de compte épargne-temps, et sous réserve des modifications législatives et règlementaires ultérieures, les droits utilisés pour alimenter un PERECO qui ne sont pas issus d'un abondement de l'employeur bénéficient d'une exonération de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an. Le salarié qui entend utiliser ses droits dans ce cadre (PERECO) devra en informer l’employeur selon les modalités suivantes : Le salarié sera tenu de réaliser une demande par LRAR, lettre remise en main propre, ou courriel avec accusé de réception, au service des ressources humaines, ou à la Direction, au moins deux mois avant la date souhaitée pour le transfert. En cas de transfert autorisé vers le PERECO, les modalités de valorisation s'effectuent sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de leur transfert sur le plan.
Article 7 - Modalités de conversion des droits affectés au compte-épargne temps
Conversion des congés/temps de repos en argent
Les jours de repos ou de congés affectés sur le compte épargne-temps sont convertis en argent. La formule de conversion a été fixée comme suit : Somme due = (salaire mensuel de l’intéressé/horaire contractuel) * temps de repos en heures. Pour les salariés soumis à un dispositif forfaitaire de durée de travail (sans référence horaire), les éléments affectés au compte sont convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail. Les jours placés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de leur affectation sur le compte. En cas d’évolution du salaire de base du salarié, les jours placés feront l’objet d’une revalorisation. Ainsi, en cas d’utilisation d’un congé, le salarié bénéficiera d’une indemnisation calculée sur la base du salaire en vigueur à la date d’utilisation du compte. Au 31 mai de chaque année, les droits inscrits au compte épargne temps seront valorisés comme suit : Nombre de jours inscrits au CET * Taux journalier calculé selon le salaire de base brut de l’intéressé au titre du mois de mai. Le taux journalier est calculé sur la base du nombre moyen mensuel de jours ouvrés soit 21,67 jours.
Article 8 - Information du salarié
Les salariés disposant d’un Compte Épargne Temps seront informés par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paye, une fois par an, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.
Article 9 - Rupture du contrat de travail Le CET peut être utilisé jusqu’à sa liquidation totale ou jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié titulaire du compte. Dans ce dernier cas et ce quelle que soit la partie initiatrice, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valeur monétaire des droits acquis et disponibles sur le CET. Pour calculer l’indemnité de CET, il conviendra de multiplier le nombre d’heures inscrites au CET par le salaire de base du salarié en vigueur au moment de la rupture. Les sommes ainsi versées suivent le même régime social et fiscal que le salaire. En cas de transfert du salarié vers une autre société du groupe, les droits du salarié acquis sur le CET pourront être transférés, à sa demande, au sein de l’autre entité considérée, à condition que cette dernière bénéficie effectivement d’un CET. Une demande écrite de la part du salarié devra être formulée en ce sens auprès de la Direction 15 jours avant son départ effectif de la société. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable chez le nouvel employeur. En cas d’impossibilité de transfert des droits, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valeur monétaire des droits acquis dans le cadre du CET. A défaut, le salarié pourra demander la consignation auprès de l’ensemble des droits acquis, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des dépôts et consignation, conformément aux dispositions de l’article L. 3153-2 du Code du travail. Article 10 - Dispositions finales
10.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1/05/2025.
10.2 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
10.3 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
10.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.
10.5 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
10.6 Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place du CET et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
10.7 Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES 2, Rue des Trente, 35000 RENNES, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-rennes@justice.fr
se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage. En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à SAINT SAUVEUR DES LANDES,
Le 20 mars 2025.
Pour la société DISGROUP
Représentée par
Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE