Accord d'entreprise DISIX

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE DISIX

Application de l'accord
Début : 27/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société DISIX

Le 23/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE DISIX




ENTRE LES SOUSSIGNES



La société DISIX, dont le siège social est situé ZI PERICA BOURDIN, 150 RUE DES TERRES BOURDIN, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, inscrite au RCS de LYON sous le numéro le 822 910 493, dûment représentée par Monsieur XXXX, Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,



D’une part,



ET



L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 suivant procès-verbal ci-joint,


D’autre part,




PREAMBULE


La Société DISIX a pour activité la conception, le design et l’aménagement d'espaces intérieurs.

Cette expertise dans un secteur concurrentiel requiert de répondre aux attentes des clients de manière diligente et qualitative, exigence que la société DISIX souhaite concilier avec les aspirations des salariés en matière d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Ainsi, la société DISIX a souhaité, conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et L. 2232-21 du Code du travail, mettre en place une organisation du travail ayant pour objectif de concilier :

  • les besoins et les valeurs de l’entreprise mettant la satisfaction des clients au cœur de sa stratégie en leur assurant un service de qualité ;

  • les intérêts et aspirations des salariés, sensibles à la préservation de leurs conditions de vie au travail, au développement de leur autonomie et au respect de leur équilibre entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle.

Dans cette perspective, la société DISIX propose un projet d’accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la structure.

Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 7 janvier 2026, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.

La consultation sera réalisée le 23 janvier 2026, en vue d’une mise en application rétroactive de cet accord à compter du 1er janvier 2026, après que les formalités de dépôt et publicité aient été effectuées.

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Article 1 – Champ d’application et Bénéficiaires



Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément, au sein de la société DISIX, les salariés pouvant être soumis à un forfait en jours sont :

  • les salariés relevant du statut Cadre en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée qui remplissent les conditions de l’article L. 3121-58 du Code du travail précité ;

  • plus largement, les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Article 2 – Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait



La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés, journée de solidarité comprise et compte non tenu, le cas échéant, des congés exceptionnels pour événements familiaux ou des congés d’ancienneté conventionnels.

Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.

Le temps de travail, lequel peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, se décompte en journées.

Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.


Article 3 – Année incomplète, absences et arrivées/départ en cours de période



En cas d’entrée/départ en cours de période de référence, de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, ou de mise en œuvre du dispositif de forfait en jours sur une année incomplète, la durée annuelle est calculée prorata temporis.

S’agissant des absences, les jours d’absences non assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos.

A contrario, les jours d’absences assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de repos supplémentaires.

Impact des absences (demi-journées/journées) sur la rémunération :
Calcul d’un salaire journalier fictif de référence = (salaire forfaire mensuel x 12) / (218 + 25 (correspondant au nombre théorique de jours de congés payés) + nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable)
Retenue = nombre de jours d’absence x salaire journalier fictif.


Article 4 – Convention individuelle de forfait



L’application du présent dispositif requiert l’établissement pour chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait écrite dans le cadre d’un avenant au contrat de travail lequel mentionne notamment le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que les modalités de suivi du dispositif de forfait.

Il est d’ores et déjà précisé que la convention individuelle de forfait qui serait régularisé se substituerait aux dispositions contractuelles originelles relatives à la durée de travail décomptée dans un cadre hebdomadaire.

Article 5 – Repos quotidien, hebdomadaire et jours de repos supplémentaires



5.1. Repos quotidien et hebdomadaire



Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de journée de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.



5.2.Jours de repos liés au forfait en jours



Afin de ne pas dépasser le seuil en jours précité et garantir le droit au repos, il est accordé des jours de repos dont le nombre est calculé annuellement dans la mesure où celui-ci est amené à varier en fonction notamment du positionnement des jours fériés dans l’année.

La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année civile à venir (365 jours pour 2026)
– nombre de jours de repos hebdomadaire (104 en 2026)
– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (9 en 2026)
– nombre de jours de congés payés (25 jours)
– 218 jours travaillés
_____________________________________________
= Nombre de jours de repos liés au forfait (9 pour l’année 2026 complète)

Le positionnement des jours de repos se fait par journée ou demi-journée, pour moitié par le salarié en concertation avec la hiérarchie et pour moitié par l’employeur.

En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

5.3 Forfait jours réduit


A la demande des salariés appartenant aux catégories de personnel susceptibles d’y accéder et sous réserve d’acceptation par leur hiérarchie, il peut être convenu d’un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire établi sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des 218 jours.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut toutefois pas être inférieur à 131 jours.

Le nombre de jours travaillés au titre du forfait réduit est calculé en appliquant au forfait de 218 jours le pourcentage de temps de travail convenu avec le collaborateur.

Exemple : salarié travaillant à 80 % : forfait en jours réduit = 218 jours x 80 % = 174,4 jours (arrondi à 175)

Dans ces conditions, la rémunération est réduite à due proportion du rapport entre le nombre de jours de son forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Les modalités d’accomplissement de ce forfait en jours réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait en précisant notamment l’organisation des jours de repos complémentaires découlant du forfait réduit.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours réduit ne sont pas assimilés à des salariés à temps partiel et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait.

ARTICLE 6 – CONTROLE ET DECOMPTE DES JOURNEES DE TRAVAIL



Un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire est mis en place au sein de la structure.

Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document est tenu par le salarié sous le contrôle de l’employeur.



Article 7 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle



Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la structure assure le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informée la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa Direction qui le recevra afin de mettre en place un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, s’il est constaté que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec ce dernier.

Chaque année, le salarié au forfait jours sera reçu dans le cadre d’un entretien ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle dans le cadre d’un entretien spécifique ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail de la salariée et son adaptation au forfait-jours ;
  • de l’articulation entre l’activité professionnelle de la salariée et sa vie personnelle et la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;
  • de la rémunération de la salariée ;
  • de l’organisation du travail dans l’entreprise.

A cette occasion, la Direction veillera à ce que la définition des objectifs soit cohérente avec une charge de travail raisonnable et le respect des plages de repos, tant quotidiens qu’hebdomadaires.

Le salarié et la Direction font le bilan sur les modalités d’organisation du travail, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

Ce formulaire sera signé par le salarié et la direction.


Article 8 – Droit à la déconnexion



Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion qui, conformément aux dispositions du Code du travail, a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.

Il se manifeste par :

  • l’engagement de l’entreprise de ne pas solliciter, sauf urgence exceptionnelle, le salarié pendant les temps de repos ;

  • l’absence d’obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;

  • l’assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.

Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant ses périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Plus généralement, le salarié ne pourra pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de ses performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

L’employeur prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.







DISPOSITIONS FINALES


Article 9 – Durée de l’accord



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.

Article 10 – CONSULTATION DU PERSONNEL


Le présent accord est porté à la connaissance de chacun des salariés le 7 janvier 2026, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.

La consultation sera réalisée le 23 janvier 2026, selon des modalités permettant de garantir le caractère personnel et secret de la consultation conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.

Article 11 – Suivi de l’accord


La dimension de la structure permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord, et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Article 12 – Modification ET dénonciation de l’accord



Le présent accord pourra être dénoncé ou modifié, par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la société DISIX, soit par 2/3 des salariés de la structure.


Article 13 – Formalités de dépôt et publicité



Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, par la partie la plus diligente, sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord est affiché dans les locaux de la structure.


Fait à Rillieux la Pape, le 23 janvier 2026,

La société DISIX

Monsieur XXXX

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas