Accord d'entreprise DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE LA MAYENNE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours et aux règles applicables en matière d’organisation des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE LA MAYENNE

Le 01/07/2026

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ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL –

 FORFAIT ANNUEL EN JOURS& CONGES PAYES

ENTRE

 L’associationDISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION DE LA MAYENNE (DAC 53)  immatriculée, sous le numéroSIREN 924.567.431 dont le siège social est situé 12 quai de Bootz à LAVAL (53000), représentée par Monsieur (…..)  agissant en qualité deprésident  et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes,

Ci-après, dénommée « l’Employeur »,

D’UNE PART,

ET

En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’Employeur a proposé à l’ensemble du personnel de l’association DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION DE LA MAYENNE (DAC 53) , le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de convention de forfait annuel en jours et comportant des dispositions concernant les congés payésen vue de sa ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.

 Ci-après, dénommés « lesSalariés »,

D’AUTRE PART,

Ensemble, dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

  Dans un premier temps,pour faire suite à la demande de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord, l’employeur n’étant pas opposé au principe, a décidé d’étudier les conditions de mise en œuvre duforfait annuel en jours.

       Le présent accorda pourobjet de mettre en place le forfait annuel en jours au sein del’association.Dans ce cadre, ilestrappelé :

 D’une part, que la mise en place d’un forfait annuel en jours restera subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec le ou les salariés concernés.

 D’autre part, les Parties souhaitent garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de travail.

 La convention de forfait annuel en jours est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période annuelle de référence.

 Le présent accord s’inscrit dans ce cadre et vise à offrir à des salariés l’opportunité de conventions de forfait annuel en jours au sens de la règlementation en vigueur à la date de sa signature et en l’occurrence à l’article L.3121-58 du Code du travail.

     Dans un second temps,l’organisation et la gestion des congés payésrevêtentuneimportance particulière tant pour l’Association, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les Salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

 Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts del’association, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

 TITREI – DISPOSITIONS GENERALES

 Article 1 –Objet de l’accord

       Le présent accord a pour objet, d’une part,la mise en place de conventions de forfait annuel en jours(TITREII)etd’autre partdepréciser les règles applicables en matière de fractionnement des congés payés (TITRE III) .

Article 2 – Portée de l’accord

       A la date de la signature du présent accord,l’Associationrelève de la convention collective« Hospitalisation privée à but non lucratif », signée le31 octobre 1951, révisée en dernier lieu parl’avenant n°2020-01 du 12 mars 2020, agréé par arrêté du 2 octobre 2020 et paru au Journal Officieldu 29 octobre 2020.

 Dans les conditions prévues par le Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclu après son entrée en vigueur.

   Article 3 -Champ d’applicationterritorialde l’accord

Le présent accord est applicable au sein de l’association DISPOSITIF D’APPUI A LA COORDINATION DE LA MAYENNE (DAC 53) et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.

Article 4 – Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  TITREII –CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il est rappelé qu’aux termes de la règlementation en vigueur, un accord d’entreprise peut prévoir la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et ses modalités d’application.

   Article 1 -Champ d’applicationduTITRE II

   A l’exclusion des cadres dirigeants, leTITREII du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit leur date d’embauche ou quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, …), remplissant les conditions définies ci-après.

  Les cadreset non-cadresqui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours.

A titre d’exemple, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés qui exercent des fonctions dont la durée de travail ne peut être prédéterminée comme : directeur.trice de l’association, référent.e de parcours complexes, coordinateur.trice ou chargé.e d’appui à la coordination, sous réserve qu’ils.elles disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

  Article2– Période de référence du forfait

 La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours correspond àl’année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N.

  Article3– Conditions de mise en place

   La mise en placed’unforfait annuelen jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

     La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord signéentrel’Associationet les salariés concernés.Cet accord écrit peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

 La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit lors de leur embauche, soit ultérieurement au moyen d’un avenant contractuel.

Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

 Chaque salarié entrant dans le champ d’application de l’accord peut également proposer à l’employeur la mise en place d’un forfait en jours, s’il estime que ce mode d’organisation et de décompte de son temps de travail serait plus adapté pour l’organisation de son emploi du temps professionnel et l’équilibre entre sa vie personnelle et sa professionnelle.

L’employeur est libre d’accepter ou non la proposition du salarié.

  En tout état de cause, la convention individuelle de forfait annuel en jours,doit faire référence au présent accord et indiquer :

  •  La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  •  Le nombre de jours inclus dans le forfait ;

  • La rémunération correspondante.

  Article4– Nombre de jours travaillés

 Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de217 jours par an, incluant la journée de solidarité. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit  complet aux congés payés.

Ce nombre inclut la journée de solidarité.

 Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

 Le cas échéant, le nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés supplémentaires, conventionnels et légaux) voire, s’il est en place au sein del’Association, des jours de repos liés à l’utilisation d’un compte épargne temps (C.E.T).

Forfait en jours réduit

  La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à217jours par an.

  L’accès au forfait jours réduit répond à une situation individuelle particulière, tout en tenant compte des besoins des activités du service. Elle peut être conclue notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’une convention conclue avec un salarié ayant la qualité de « proche aidant » d’un enfant, d’un parent ou d’un proche ou dans le cadre d’une retraiteprogressive.

 Le salarié présentant une demande de forfait jours réduit, devra effectuer une demande écrite (courrier simple, RAR, ou remis en mains propres) auprès de la direction, moyennant un délai de prévenance d’une durée dedeux mois avant la date souhaitée d’accès au forfait jours réduit.

  La direction apportera une réponse écrite dans un délai d’un mois,à compter de la date de réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande moyennant le respect d’un délai de six mois à compter de la date de la réponse de la direction.

  En cas de forfait jours réduit, le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dont le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de217jours par an.

La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

   Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et, afin de garantir le bon fonctionnement del’Associationet la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

   Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légaleset conventionnellesrelatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

   Quelle que soit la duréeprévuepar la convention individuelle, à l’intérieur de ce forfait annuel en jours, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail.

   Article5–Nombre de jours de repos

  Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est déterminé chaque année en fonction du calendrier de la périodeannuellede référence pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

   Le salarié bénéficie d’un nombre de jours ou de demi-journées de repos déterminé chaque année comme suit : 365 jours (ou 366 jours en cas d’année bissextile) – nombrede samedis et dimanches– nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré – nombre de congés annuels exprimés en jours ouvrés – nombre dejours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait annuel en jours = nombre de jours de repos.

  Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légauxou conventionnels(congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, …) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

 Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours de repos est obtenu selon la formule suivante :

 Nombre de jours de repos de l’année considérée x nombre de jours du forfait réduit/217jours selon la catégorie professionnelle du salarié concerné.

 Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle mais peuvent, en cas d’accord de l’Association, être pris de manière anticipée dès le début de la période annuelle de référence.

 Ils ne peuvent être reportés au-delà de la période annuelle de référence.

  Article6– Prise des jours de repos

 La prise de jours de repos permet de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfaitannuel en jours.

 Les jours de repos sont pris, après accord de la direction de la société, au cours de la période annuelle de référence, par demi-journée ou par journée entière, consécutive ou fractionnée.

L’employeur peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

  Article7– Décompte du temps de travail

 Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

   Il est précisé que dans le cadre du présent accord, le moment du déjeuner constitue la référencepour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi. En conséquence, est considéré comme une demi-journéede travail, une période de travail se terminant au plus tard au moment du déjeuner ou une séquence de travail débutant après le moment du déjeuner.

   Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles del’Associationainsi que les dispositions du présent accord et notamment, celles relatives aux repos obligatoires.

 Ils sont tenus de respecter :

  •  La durée fixée par la convention individuelle de forfait ;

  •  Un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  •  Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  •   Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutivesaurepos quotidien, soit au total 35 heures.

 Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

 En tout état de cause, afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

  Article8– Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

 Article8.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

    En cas d’entréeaucoursde la période annuelle de référence, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont déterminés comme suit :

[(Nombre de jours prévus dans le forfait + congés payés non acquis) x Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l’année]

Illustration :

      Soit un salarié qui rentre le 1er avril2026etayantconclu une convention de forfait de217jours pour une période de référence complète.

      Pour2026, le nombre de jours travaillés est égal à (217+ 20) x189/252=177.75jours.

En outre, il est précisé qu’en application de la règle de l’arrondi posée par l’article L.3141-7 du Code du travail, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur lorsque le nombre n’est pas un nombre entier.

 En tout état de cause, le nombre de jours devant être travaillé est arrondi à l’entier inférieur.

 Article8.2 – Prise en compte des absences

 Article8.2.1 – Incidence des absences sur les jours de repos

   L’acquisition du nombre de jours de repos octroyés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est accordée en fonction du temps de travail effectif dans la périodeannuellede référence.

  En conséquence, les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et neferontpas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

  Ainsi, en cas d’absencenon assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos est réduit au prorata de l'absence selon la formule suivante :

  Nombre de jours de repos auxquels le salarié pouvait prétendre s’il n’avait pas été absent x le nombre de joursassimilésà du temps de travail effectif en application des dispositions légales et de la convention collective applicable/le nombre de jours travaillés prévus à la convention individuelle de forfait annuel en jours.

      Lorsque le nombre de jours de repos calculé n’est pas un nombre entier, le nombre de jours de reposestarrondiàlademi-journéela plus proche.

 Article8.2.2 – Valorisation des absences

   En cas d’absence, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculé par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés (sans les jours fériés tombant sur unjourouvré) du mois de l’absence.

 Article8.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année

 En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit :

 Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année.

   Exemple : un salarié quittel’Associationle 28 février 2026. Sa rémunération annuelle brute est fixée à 30 000 €. Au mois de janvier2026, il a perçu une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 500 €.

  • Montant de la rémunération brute due au titre de la période du 1er janvier 26 au 28 février 26 : 30 000 € x 41 jours ouvrés /  261 jours ouvrés (365-104) =4712.64 €

  •     Montant de la rémunération brute due au titre du mois de février 2026 :4 712.64€ - 2 500 € =2 212.64€

  Lorsqu’un salarié quitte la sociétéau cours de la période annuelle de référence et sans qu’il ait bénéficiéde l’intégralité des jours de repos auxquels il peut prétendre du fait de cette période assimilée à du temps de travail effectif par la loi et la convention collective applicable, la rémunération de ces jours sera déterminée comme suit :

 Valorisation d’une journée rachetée =Rémunération annuelle brute/le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours auxquels sont ajoutés le nombre de jours de repos auxquels le salarié pouvait prétendre pour la période annuelle de référence considérée.

 Article9 – Suivi de la charge de travail

 Article9.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

 Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours déclareau moyen du document de contrôle du temps de travail, remis par l’employeur :

  •  Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  •  Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

 Les déclarations, renseignées et signées par le salarié, sont validées de manière mensuelle par l’employeur. A cette occasion, l’employeur contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.

 S’il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

 Article9.2 – Dispositif d’alerte

 En cas difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerterl’employeur. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

   Par ailleurs, en cas de contrainte professionnelle susceptible d’entraîner un dépassement des durées maximales, tant le salarié concerné quel’employeurpeuvent demander à ce qu’un entretien soit organisé, sans attendre l’entretien prévu à l’article 12de la présente convention d’entreprise.

 Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser la charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

 Article 10– Obligation de sécurité des salariés

L’obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôles prévus par la présente convention d’entreprise pèse tant sur l’employeur que sur les salariés.

Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.

 Article 11– Rémunération

  Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaireindépendante du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l’exerce de ses missions, fixées dans le respect des sujétions liées au travail.

  La rémunération est fixéepour une année complète de travailet sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

 Article 12– Entretien

    Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un (1)entretien au cours de la périodeannuellede référence avec l’employeur.

 Au cours de cet entretien, les thèmes suivants seront abordés :

  • La charge de travail du salarié ;

  •  L’amplitude de ses journées d’activité ;

  •  Les modalités d’organisation du travail ;

  •  L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  •  La rémunérationdu salarié.

 Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

  En outre, dans la mesure où cela est envisageable, le salarié et l’employeur examinent, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur tout ou partie de la période à veniret les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

 Article 13– Exercice du droit à la déconnexion

 Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d’assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

 L’exercice du droit à la déconnexion ne pourra en aucun cas être sanctionné.

Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, le salarié :

  •   N’est pastenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps detravail et notamment, les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;

  •  Est invité à éteindre et/ou désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail y compris, sur ses outils personnels ;

  •   Est invité à circonscrire l’envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnelsaux horaires de travail applicables dansl’Association.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter l’employeur dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

     Dans l’hypothèse oùune situation anormale d’utilisation des outils de communication à distance est constatée, l’employeurprend toute disposition utile pour permettre d’y remédier. Ce dernierreçoit le salarié concerné pour échangersur cette situation et sensibiliser sur les pratiques d’usage raisonnable des outils numériques.

 Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

TITRE III – CONGES PAYES

    Préalablement, il est rappelé que la règlementation prévoit le régime de la prise des congés payés. Celle-ciprévoit notamment un droitpour le salarié à un congé principal de quatre (4) semaines soit 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés,sous réserve des droits acquis et non pris.

  Ce congé principaldoit être pris pendant la période légale de prise des congés payés qui en l’état de la règlementation,est fixée du 1er  mai N au 31 octobre N. La cinquième semaine peut être prise en dehors de la période légale des congés payés.

Le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés en continue sur la période de prise du congé légal c’est-à-dire du 1er  mai N au 31 octobre N.

 Lorsque le reliquat du congé principal est pris en dehors de la période légale de prise des congés payésdu 1er   mai N au 31 octobre N, le salarié peut, selon le solde, éventuellement bénéficierde jours de congés supplémentaires.

  Article 1 -Champ d’applicationdu TITRE III

  Le présentTITRE III relatif aux congés payéss'applique à l'ensemble des salariés de l’Association.

Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés débute le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.

Article 3 – Fractionnement du congé principal

En principe, le congé principal est pris pendant la période légale à savoir, du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Toutefois, en raison des nécessités de service, l’Association peut décider de fractionner le congé principal au-delà du douzième (12ème) jour ouvrable ou du dixième (10ème ) jour ouvré sans avoir à recueillir l’accord préalable du salarié.

   Le fractionnement du congé principalau-delà du douzième jour ouvrable ou du dixième jour ouvré peut également être demandé par le salarié. L’Associationétant libre d’accepter ou de refuser la demande en fonction des nécessités de service.

  Le reliquat du congé principal peut être accordé et pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période du congé principalc’est-à-dire en dehors de la période légale de prise des congés payés susmentionnée.

   En tout état de cause,le fractionnement du congé principal au-delà du douzième jour ouvrable ou du dixième jour ouvré, ne nécessite pas l’accord du salarié et ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentairesni à tout autre droit de quelque nature qu’elle soit.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

 Dans le cadre de cette consultation, le1er juillet 2026 , il a été remis à chaque salarié del’Association, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.

  La consultation s’est dérouléele 23 juillet 2026,en l’absence de l’employeur.

 La question soumise aux salariés était la suivante :

   Approuvez-vous le projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours et aux règles applicables en matièred’organisation des congés payésqui vous a été remis le 1erjuillet 2026 ?

Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 2 – Durée de l’accord

 Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du1er août 2026. 

Article 3 – Révision de l’accord

 A compter d’un délai d’application d’une durée de douze (12) mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable àl’Association.

Article 4– Dénonciation de l’accord

 Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  •    Il informera chaque salarié del’Associationde sa décision par écrit ;

  • Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.

 Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Article 5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

 Article6 – Dépôt et publicité de l’accord

 Le présent accord sera déposé parl’Association :

 Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  •  Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

 L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes deLAVAL.

 Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel del’Association.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

 Fait àLAVAL,  le1er juillet 2026

  Entroisexemplaires originaux

Signature

 Pour l’employeur,

 Monsieur(….)

 Agissant en qualité dePrésident

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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