Accord d'entreprise DISTILLERIE MERLET ET FILS SARL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR L'ANNUALISATION SU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société DISTILLERIE MERLET ET FILS SARL

Le 30/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La société Distillerie Merlet

Dont le siège social est 40 rue de Chevessac 17610 Saint Sauvant
Ayant le numéro SIRET : 30131293000011
Représentée par agissant en qualité de Directeurs généraux,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Économique :

Mme , membre Titulaire du Collège « Ouvriers et Employés »,
Mme et Mme , membres Titulaires du Collège « Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres»,


D’autre part,


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Article 1 – Préambule


La société DISTILLERIE MERLET ET FILS est une société par actions simplifiée spécialisée dans la production et la commercialisation de spiritueux haut de gamme, et plus particulièrement de cognacs, liqueurs de fruits, whiskys et autres alcools fins.
La société développe son activité autour de plusieurs pôles complémentaires : la distillation et l’assemblage de cognac, la création de ses propres marques, la fabrication de liqueurs de fruits, ainsi que la distillation à façon pour des tiers.

La Distillerie Merlet évolue dans un contexte économique exigeant, marqué à la fois par la volatilité des marchés internationaux des spiritueux et par les incertitudes pesant sur le secteur du cognac, notamment en raison de la baisse des commandes en Asie et aux USA, des tensions géopolitiques et du changement des habitudes de consommation.

Ce contexte offre peu de visibilité sur le moyen, voire le court terme, et impose à l’entreprise une forte capacité d’adaptation, tant en matière de production que d’organisation du travail.
Afin de conserver la souplesse et l’adaptabilité inhérentes à son activité, de maintenir sa compétitivité et d’améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés, la Distillerie Merlet a jugé nécessaire une évolution de son organisation du travail. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la réflexion sur la mise en place d’une annualisation du temps de travail, permettant de mieux gérer les fluctuations d’activité tout au long de l’année, tout en assurant une meilleure régularité de la charge de travail et de la rémunération.

Face à ces constats, les membres titulaires du CSE, ont été invités, par courriel du 13 mai 2025 à la négociation pour la signature d’un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement et l’annualisation du temps de travail. Les négociations se sont engagées entre la direction de la Distillerie Merlet et les membres Titulaires du CSE, à défaut de représentation syndicale au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la direction de la Distillerie Merlet et les membres Titulaires du CSE se sont alors réunis à l’occasion de réunions qui ont eu lieu le 20 juin 2025, le 25 juin 2025, le 4 juillet 2025, visant à réfléchir au dispositif d’aménagement du temps de travail le plus adéquat. Après cette période de réflexion, de négociation et de discussion, les parties ont ainsi abouti au présent accord.

Cet accord a pour objectif la mise en place d’une annualisation du temps de travail des salariés entre les différentes périodes d’activités de l’entreprise, oscillant entre des périodes dites « hautes », des périodes dites « normales » et des périodes dites « basses », permettant ainsi à l’employeur d’organiser l’activité en fonction des nécessités de production et d’offrir une visibilité plus nette à ses salariés quant à la répartition de l’activité de la société.

La Distillerie Merlet applique les dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable portant sur le même objet. Le présent accord vise à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps et les conditions de travail.

Il en résulte les termes du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de l’activité fluctuante de la société, il a été décidé de mettre en place par cet accord une annualisation du temps de travail sur une année, alternant entres des périodes « hautes » et des périodes « basses ».

La durée moyenne de travail est calculée sur une base de :
  • 35 heures hebdomadaires pour les salariés occupant des postes pour lesquels le temps de travail de référence est 35 heures,
  • 39 heures hebdomadaires pour les salariés occupant des postes ou fonctions pour lesquels une telle durée du travail a été mise en place antérieurement à la signature du présent accord.

La durée annuelle de travail de référence sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel, selon la même formule de calcul que celle définie à l’article 5 ci-dessous, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat de travail.

L’organisation du temps de travail au sein de la société sera donc aménagée de façon à faire varier l’horaire hebdomadaire de travail en fonction de la charge de travail, des contraintes de production et du carnet de commande, les heures travaillées au-delà de la durée de travail de référence au cours des périodes « hautes » étant compensées par des semaines prévoyant une durée du travail inférieure à la durée de référence lors des périodes « basses ».

Article 3 – Champ d’application


L’accord s’appliquera aux salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les travailleurs (intérimaires ou autres salariés du groupe) mis à disposition de l’entreprise,

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
- aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet,
- à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.

Article 4 – Période de référence

Le présent accord a pour finalité d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’une durée d’un an.

L’année de référence pour l’annualisation du temps de travail et le calcul du nombre d’heures de travail annuel s’apprécie du 1er septembre N au 31 août N+1.

Incidences des absences en cours de période :

Les absences rémunérées (absence maladie rémunérée, congé maternité, …) sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

Si le salaire versé au salarié en application de la règle du lissage est supérieur à celui correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par l’employeur sur la dernière échéance de paie de la période de référence.

De la même manière, lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé.

Embauches et départs en cours d'année :

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures pour un contrat 35h et 1791 heures pour un contrat 39h) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. 

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée ci-avant dans le présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne (35 heures ou 39 heures selon son contrat) calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. 

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.  

Lissage de la rémunération : La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit :

  • 151.67 heures par mois pour les personnes en contrat 35h hebdomadaire,
  • 169 heures par mois pour les personnes en contrat 39h hebdomadaire. La rémunération versée mensuellement intégrera donc 17,33 heures supplémentaires. Ces heures rémunérées en cours de période ne seront pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires éventuellement dues en fin de période.

 

Article 5 - Durée du travail

5.1 Durée annuelle de travail

Dans le cadre de cet accord, le temps de travail des salariés concernés sera réparti au cours de l’année de référence selon des alternances entre des périodes « hautes », des périodes « normales » et des périodes « basses » définies ci-après fluctuant autour de la durée hebdomadaire moyenne mensuelle de 35 heures ou 39 heures selon les contrats individuels.
Le nombre d’heures de travail au cours de l’année de référence est fixé à hauteur de 1607 heures ou 1791 heures, journée de solidarité incluse.
La durée annuelle de travail sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel.
Dans un souci de visibilité et de possibilité d’organisation pour les collaborateurs, la répartition des semaines « hautes », « normales » et « basses » sera réalisée sur l’année de référence sous la forme d’une programmation annuelle prévisionnelle et sera transmise par la société aux salariés dans un délai d’un mois au moins avant le début de la période de référence.

5.2 Périodes « hautes »

Les périodes « hautes » correspondent aux semaines où les nécessités de service, l’activité de l’entreprise et la bonne tenue de l’organisation de travail des salariés requièrent de ces derniers qu’ils travaillent au-delà de la durée légale du travail fixé à 35 heures ou 39 heures.
Lors de ces périodes « hautes », la durée maximale de travail des salariés ne pourra être portée au-delà des amplitudes suivantes :
  • 48 heures de travail par semaine, limité à 8 semaines par an et maximum 3 semaines consécutives,
  • 44 heures de travail par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • 34h30 de travail par semaine pour les salariés à temps partiel.
Les heures au-delà de 35 heures ou 39 heures hebdomadaires qui seraient effectuées au cours des périodes « hautes » seront compensées par des heures non travaillées prenant la forme d’heures de repos lors des périodes « basses ». La compensation s’évaluera sur la durée de la période de référence.
Lors des périodes « hautes », l’employeur possède la possibilité de répartir l’horaire de travail sur 6 jours dans la semaine, dans la limité de 3 fois par an.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires ou complémentaires pour les salariés à temps partiel.


5.3 Périodes « basses »

Les périodes « basses » correspondent aux semaines ou les nécessités de service, l’activité de l’entreprise et la bonne tenue de l’organisation de travail des salariés requièrent de ces derniers qu’ils travaillent en-deçà de la durée légale du travail fixée à 35 heures, ou en-deçà de la durée légale de 39h pour les salariées dont la durée du travail hebdomadaire est fixée à 39h.

Lors de ces périodes « basses », la durée minimale de travail des salariés pourra être abaissée à hauteur de 0 heures de travail par semaine, dans la limité de 2 semaines par an.
Les heures en-deçà de 35 heures hebdomadaires qui n’auraient pas été effectuées au cours des périodes « basses », prenant la forme d’heures de repos, seront compensées par la réalisation d’heures au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaire lors des périodes « hautes ». La compensation s’évaluera sur la durée de la période de référence.

5.4 Périodes « normales »

Les périodes « normales » correspondent aux semaines ou l’activité de l’entreprise et la bonne tenue de l’organisation de travail des salariés requièrent de ces derniers travaillent 35 heures, ou 39 heures en fonction de leurs contrats de travail individuels, ou à hauteur de la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

5.5 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220h pour l’ensemble des salariés.
Il s’applique sur la période de référence.
Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

Article 6 - Horaires de travail 


Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que les temps de repos minimums quotidiens et hebdomadaires.

Dans le cadre de cet accord, la durée de travail ainsi que sa répartition seront organisées selon les modalités prévues dans la programmation annuelle définie par la société et transmise aux salariés.

Article 7 – Modification des horaires de travail


La programmation annuelle indicative est communiquée aux salariés en début de période de référence. Un planning mensuel par service sera affiché tous les mois. Ce planning pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Ce délai peut être réduit à 3 jours francs en cas de nécessités. Cette modification sera justifiée par exemple par l’annulation ou le report de production, un problème de planification ou d’approvisionnement matières premières et/ou matières sèches, des pannes…
Dans le cas de modification du planning dans délai inférieur à 3 jours francs, une contrepartie financière sera octroyée aux salariés impactés, sous forme d’une prime équivalente à la prime d’équipe actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Article 8 – Rémunération


8.1 Rémunération de base mensuelle lissée

La rémunération perçue par les salariés sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail, indépendamment que la période rémunérée soit une période « haute », « normale » ou « basse ».

Pour les salariés base 35 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaire de travail lors des périodes « hautes » n’ouvriront pas lieu au versement d’une indemnité ou d’une majoration pour heures supplémentaires dès lors qu’elles seront compensées lors de période « basse » et lissées dans le décompte du nombre d’heures de travail annuel.

Pour les salariés base 39 heures, les heures réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaire de travail lors des périodes « hautes » n’ouvriront pas lieu au versement d’une indemnité ou d’une majoration pour heures supplémentaires dès lors qu’elles seront compensées lors de période « basse » et lissées dans le décompte du nombre d’heures de travail annuel.

Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle de travail lors des périodes « hautes » n’ouvriront pas lieu au versement d’une indemnité ou d’une majoration pour heures complémentaires dès lors qu’elles seront compensées lors de la période « basse » et lissées dans le décompte du nombre d’heures de travail annuel. Il est précisé que la durée de travail hebdomadaire des salariés à temps partiel ne pourra excéder 34h30. Elle ne saurait en aucun cas atteindre 35h hebdomadaires.

Le décompte éventuel des heures supplémentaires et des heures complémentaires sera apprécié sur l’année de référence.

8.2 Incidence d’un départ en cours de période de référence

Dès lors qu’un salarié n’est pas présent au sein de la société sur la totalité de la période de référence, un ajustement de la rémunération doit être effectué.

Si la rémunération, lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire, que le salarié a perçu jusqu’à la fin de la période de référence ou sa date de sortie est inférieure à celle qu’il aurait normalement perçue au titre des heures réellement travaillées, la société devra lui verser un rappel de salaire correspondant aux heures non rémunérés, avec, le cas échéant le paiement des heures supplémentaires.

Si la rémunération, lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire, que le salarié a perçu jusqu’à la fin de la période de référence ou sa date de sortie est supérieure à celle qu’il aurait normalement perçue au titre des heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera réalisée.

Pour les salariés entrés en cours de période de référence et qui seraient toujours présents dans la société, la régularisation de l’éventuel trop-perçu pourra être effectuée par retenues sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à épurement complet du solde débiteur.

  • Article 9 – Prise d’effet et durée


Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025.

Article 10 – Révision


Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser en tout ou partie. La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
  • Article 11 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les représentants des salariés, près le CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 – Dépôt et Publicité


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes.

Fait à St Sauvant
Le 30 juillet 2025

Pour la direction générale :
M. M.





Pour le Comité Social et Économique :

Membre Titulaires du Collège « Ouvriers et Employés »
Mme




Membres Titulaires du Collège « Techniciens, Agents de maîtrise, Cadres »
Mme Mme

Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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