Accord d'entreprise DISTRI CHARENTON

ACCORD COLLECTIF RELATIF À l’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE DISTRI CHARENTON

Application de l'accord
Début : 02/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DISTRI CHARENTON

Le 24/06/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF À l’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE


ENTRE,


La société


Ci-après dénommée la « société »,

D’une part,

ET


en sa qualité d’élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon le procès-verbal annexé au présent accord,

Ci-après dénommé « le membre titulaire du CSE »,

D’autre part,


Ci-après dénommés les « Parties ».

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc233105768 \h 3
Article 1 : Jours de repos PAGEREF _Toc233105769 \h 3
Article 2 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc233105770 \h 4
Article 3 : Primes d’activité PAGEREF _Toc233105771 \h 5
Article 3.1 : Salariés éligibles au dispositif de primes d’activité PAGEREF _Toc233105772 \h 5
Article 3.2 : Montant de la prime d’activité PAGEREF _Toc233105773 \h 5
Article 3.3 : Date de versement PAGEREF _Toc233105774 \h 5
Article 4 : Temps de pause PAGEREF _Toc233105775 \h 5
Article 5 : Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc233105776 \h 6
Article 6 : Dispositions finales PAGEREF _Toc233105777 \h 6
Article 6.1 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur PAGEREF _Toc233105778 \h 6
Article 6.2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc233105779 \h 6
Article 6.3 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc233105780 \h 7



Préambule

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est conclu entre la société et un membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Les Parties ont conclu un accord de méthode en date du 17 juin 2026 afin de définir les modalités et le déroulement des négociations.
Les Parties précisent que les thèmes faisant l’objet du présent accord relèvent des matières pour lesquelles l’accord d’entreprise prime sur les stipulations de la convention collective de branche, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail.
Compte tenu des spécificités de l’entreprise, de son activité et de son organisation, les Parties ont souhaité définir des dispositions adaptées à ses besoins et à son fonctionnement.

Article 1 : Jours de repos

Conformément aux dispositions des articles L.3133-1 et suivants du Code du travail et par dérogation à l’article 5-14 de la convention collective de branche appliquée dans l’entreprise, les Parties conviennent que les 10 jours fériés légaux suivants : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de noël, sont des jours travaillés au sein de l’entreprise et rémunérés selon un taux horaire non majoré. Le 1er mai, quant à lui, demeure un jour férié chômé.

En contrepartie, les Parties conviennent que les périodes suivantes dites de « Yom tov » seront chômées :
  • Roch hachana : 2 jours chômés et en cas de travail la veille du 1er jour chômé départ anticipé de 2 heures par rapport à l’horaire de fermeture habituel du magasin ;


  • ⁠

    Kippour : 1 jour chômé et en cas de travail la veille du 1er jour chômé départ anticipé de 3 heures par rapport à l’horaire de fermeture habituel du magasin ;


  • ⁠

    Souccot partie 1 : 2 jours chômés et en cas de travail la veille du 1er jour chômé départ anticipé de 2,5 heures par rapport à l’horaire de fermeture habituel du magasin ;


  • ⁠

    Souccot partie 2 : 2 jours chômés et en cas de travail la veille du 1er jour chômé départ anticipé de 2,5 heures par rapport à l’horaire de fermeture habituel du magasin ;

  • ⁠Pessah partie 1 : 2 jours chômés et en cas de travail la veille du 1er jour chômé départ anticipé de 1,5 heures par rapport à l’horaire de fermeture habituel du magasin ;


  • ⁠

    Pessah partie 2 : 2 jours chômés et en cas de travail la veille du 1er jour chômé départ anticipé de 1,5 heures par rapport à l’horaire de fermeture habituel du magasin ;


  • ⁠

    Chavouot : 2 jours chômés et en cas de travail la veille du 1er jour chômé départ anticipé de 1,5 heures par rapport à l’horaire de fermeture habituel du magasin ;

En conséquence, les salariés bénéficient de 13 jours chômés au titre des fêtes religieuses précitées et de périodes de départ anticipé en cas de travail la veille d’un jour chômé, de sorte que le nombre de jours non travaillés est supérieur à celui résultant des dispositions légales et conventionnelles.
Le chômage de ces périodes n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il ne peut, en revanche, entraîner aucune perte de rémunération mensuelle sous réserve que le salarié concerné ait été présent le jour précédent et le jour suivant la fête religieuse concernée à moins que cette absence corresponde à un jour de repos planifié (repos hebdomadaire, congés payés …).

Article 2 : Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise ainsi que les conditions de réalisation des heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent.

L’activité de l’entreprise étant marquée par des périodes de forte activité nécessitant une mobilisation accrue des équipes afin d’assurer la continuité du service, les Parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à

450 heures par année civile et par salarié.

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies par les salariés est fixé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Par dérogation, un taux de majoration des heures supplémentaires unique de 25 % s’applique à l’intégralité des heures supplémentaires effectuées durant les périodes suivantes, y compris celles accomplies au-delà des huit premières heures :
  • Heures supplémentaires réalisées au cours de la semaine précédent une fête religieuse prévue à l’article précédent,
  • Heures supplémentaires réalisées au cours des deux semaines précédents Roch achana,
  • Heures supplémentaires réalisées au cours des trois semaines précédents pessah,
  • Heures supplémentaires réalisées au cours de la semaine concernée par chacune des fêtes religieuses prévue à l’article précédent,
  • Heures supplémentaires réalisées au cours de la semaine suivant pessah.
Il est également précisé que la réalisation d’heures supplémentaires au-delà du planning habituel du salarié concerné est facultative au cours de ces périodes.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions prévues à l’article 5-8.3 de la convention collective précitée.
L’utilisation de ce contingent annuel d’heures supplémentaires s’effectue dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales de travail ainsi qu’aux temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Article 3 : Primes d’activité

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l’article 3.6 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance par les primes prévues dans le présent article.

L’entreprise souhaite, en effet, récompenser ses salariés par un mécanisme de primes répondant de manière plus satisfaisante à son activité.

Article 3.1 : Salariés éligibles au dispositif de primes d’activité 

Sont éligibles au versement de primes d’activité les salariés :
  • ayant une ancienneté d’au moins un an à la date de la fête religieuse concernée ;
  • remplissant une condition de présence effective au cours des semaines suivantes :
  • la semaine précédent une fête religieuse prévue à l’article 1,
  • deux semaines précédents Roch achana,
  • trois semaines précédents Pessah,
  • la semaine concernée par chacune des fêtes religieuses prévue à l’article 1,
  • la semaine suivant Pessah.
Article 3.2 : Montant de la prime d’activité

Le montant individuel de la prime dépend de la fête concernée :
  • Tou bichvat : 100€,
  • Pourim : 200€,
  • Pessah : 450€,
  • Chavouot : 150€,
  • Tichri (tichri inclus Roch achana + souccot) : 400€,
  • Hannoucah : 200€.
Elle est réduite à due concurrence de la durée du travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Article 3.3 : Date de versement 

La prime due est réglée avec la paie de la fin du mois du dernier jour de chaque fête.

Article 4 : Temps de pause

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les Parties conviennent de remplacer les stipulations de l’article 5.2.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire par les mesures prévues dans le présent article.

Un temps de pause est accordé à partir d’un période de travail effectif de 6 heures.

Le temps de pause déjeuner des salariés est portée à 45 minutes, dont 15 minutes rémunérées et comptabilisées comme temps de travail effectif.

Un temps de pause supplémentaire de 15 minutes est accordé l’après-midi. Il peut être pris en une fois ou bien être fractionnée au maximum en 3 périodes d’au moins 5 minutes au choix du salarié. Ces 15 minutes sont également rémunérées et comptabilisées comme temps de travail effectif.

Les salariés déterminent librement le moment de prise de leurs temps de pause, sous réserve des nécessités de service et du contrôle de leur supérieur hiérarchique.

Article 5 : Forfait annuel en jours

Les Parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article 5-5 de la convention collective nationale précitée, à l’exception des dispositions relatives au nombre maximal de jours travaillés dans l’année et de la majoration de salaire y afférente en cas de renonciation individuelle à des jours de repos.

En effet, par dérogation à ces dispositions, les Parties se réservent la possibilité de renoncer à des jours de repos, dans la limite d’un nombre maximal de jours travaillés fixé à hauteur de 235 jours par an, journée de solidarité comprise.

Cette monétisation s’effectue au prix de la journée, assorti d’une majoration de salaire de 10% à compter du 219e jour travaillé.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 : Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 6.2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’en assurer le suivi.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1, L.2261-7-1 et L.2261-9 du Code du travail.

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les deux mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Article 6.3 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Créteil
Un exemplaire en sera, également, remis à chacun des signataires.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la société prévus à cet effet.

Fait à
Le 24 juin 2026




Mise à jour : 2026-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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