Accord d'entreprise DISTRI MASCAREIGNES

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société DISTRI MASCAREIGNES

Le 11/06/2024



GIE


PROTOCOLE D'ACCORD 2024 SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONDITIONS DE TRAVAIL Y COMPRIS LA MOBILITE DES SALARIES, LA PREVOYANCE MALADIE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME, L’EVOLUTION DE L’EMPLOI, L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES AGES ET LEUR ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE, L’EPARGNE SALARIALE ET LE DROIT A LA DECONNEXION
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

Le GIE
,

Et

Les organisations syndicales représentatives représentées par :
PREAMBULE

Les discussions dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire ont pris en compte le contexte économique auquel sont confrontés les salariés du fait de l’augmentation du taux d’inflation (+3.1% à la Réunion sur un an entre avril 2023 et avril 2024) et le secteur de la grande distribution en général à la Réunion.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail s'applique à l'ensemble du personnel du GIE soumis aux dispositions de la Convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire n

° 3305 et de ses avenants et plus particulièrement aux dispositions relatives à la classification des emplois et aux conditions de rémunération.


Les modalités d’application du présent protocole sont définies dans chacun des articles suivants :

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours des réunions qui ont eu lieu les 03, 06 et 07 juin 2024, et ont porté sur les points suivants :
1°) les salaires effectifs,
2°) la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail,
3°) la mutuelle et la prévoyance
4°) l’épargne salariale, l’Intéressement, la Participation ,l’augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
5°) l’évolution de l’emploi et de la formation,
6°) l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
7°) l’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle.
8°) la Qualité de Vie au Travail et la mobilité, la lutte contre les discriminations, l’exercice du droit d’expression et du droit à la déconnexion.

L’ensemble des points a été évoqué lors de la première réunion à travers le « document d’informations économiques et sociales » transmis à chaque délégué syndical et membres de leurs délégations. Ce document regroupe l’ensemble des informations sollicitées notamment sur l’évolution de l’emploi, la formation, l’égalité homme-femme et le maintien dans l’emploi des salariés âgés.

ARTICLE 3 – MESURES ADOPTEES

Depuis 2021, les évolutions successives du SMIC ont conduit à un tassement des écarts de rémunération entre les différents niveaux de la classification des emplois de la convention collective du commerce.

L’UES Excellence souhaite recréer des écarts pour valoriser les expertises et favoriser les évolutions et les promotions.


La grille salariale de l’entreprise est modifiée de la manière suivante, à partir du niveau 1A et jusqu’au niveau 7 par rapport à la grille appliquée depuis le 1er janvier 2024 :

-

1.50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 1A,

-

1.50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 1B,

-

1.50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 2A,

-

2.00% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 2B,

-

2.50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 3A,

-

2.50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 3B,

-

3.50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 4A,

-

3.00% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 4B,

-

3.00% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 5,

-

0.50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6A,

-

2.00% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6B,

-

2.00% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6C,

-

2.00% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6D,

-

1.00% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 7 à la grille CCN,

-

1.00% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 7 à la grille CCN après 36 mois,

-

2.00% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 7 hors grille CCN,



Les augmentations énoncées prendront effet à compter du 1er juillet 2024.

Il a été tenu compte dans le cadre des discussions tout à la fois :
  • De la nécessité de redonner à la grille salariale une meilleure cohérence entre les différents niveaux de classification en particulier du niveau 4A au niveau 6D.
  • De l’augmentation du SMIC ayant déjà été mise en œuvre au bénéfice des premiers niveaux de classification (+5.13% entre Janvier 2023 et Janvier 2024).
  • De la valorisation des cadres de niveau 7

Remarque :
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale, il est rappelé que le salaire brut de base se décompose, selon la base horaire contractuelle pour les niveaux 1A à 6D, comme suit :
  • salaire de base
  • temps de pause payé à hauteur de 5% du temps de travail effectif

Art. 3-2 Politique salariale des Cadres :

Les collaborateurs de catégorie Cadre au sein du GIE se répartissent entre les niveaux 7 (de la grille salariale et hors grille) et les niveaux 8 (de la grille salariale et hors grille).
Sur les 2 dernières NAO, les Délégués Syndicaux et la Direction ont souhaité favoriser la revalorisation des niveaux 4 à 6D, soit les statuts Employés et Agents de Maîtrise, étant rappelé que la revalorisation du salaire du Cadre se fasse de manière individuelle, via un acte managérial en complément des augmentations collectives.

Selon notre politique salariale des Cadres, le salaire mensuel brut du collaborateur de statut Cadre doit être revalorisé à minima tous les 2 ans.
Le cas échéant, chaque Manager hiérarchique devra justifier des raisons pour lesquelles le collaborateur n’aura pas été augmenté.
Un suivi de cette politique salariale sera effectué par le Responsable RH.

Art. 3-3 Accompagnement professionnel en cas de situation sensible :

Mettre en place des plans d’actions en faveur de l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail étant important pour notre Enseigne, il est convenu que l’entreprise fasse appel dès que la situation le nécessite à un professionnel pour assurer l’accompagnement du collaborateur ou de l’équipe en difficulté pour des raisons personnelles ou professionnelles, de manière individuelle ou collective dès lors qu’elle porte atteinte à la santé et à la sécurité de la/des personne(s) concernée(s).


Art. 3-4 Télé travail :

En Juin 2021, un accord Télétravail a été conclu entre les Délégués Syndicaux et la Direction.
Dans le cadre des échanges tenus lors des NAO 2024, il est convenu entre les parties de donner la possibilité aux Managers, en fonction de leur activité et de leur organisation, de permettre à leurs collaborateurs de réaliser 2 journées de télétravail dans la semaine.

Pour rappel, le ou les jours télé travaillés seront définis en accord avec le manager afin de respecter l’organisation de travail du service et dans le respect du principe d’équité.
Pour plus de précisions, consultez l’accord intégral.

Art. 3-5 Budget additionnel œuvres sociales :

Dans le cadre du présent accord d’entreprise, les parties conviennent qu’à titre exceptionnel, la Direction versera par rapport à la subvention de l’année 2023, un complément de 15 000 euros au titre du budget des activités sociales et culturelles du GIE. Il est entendu que ce complément de 15 000 euros ne sera pas pris en considération pour la fixation de la subvention annuelle au titre des années ultérieures.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD.


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque partie à la négociation, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail.
Cette remise en mains propres vaut notification aux organisations syndicales.

Une version dématérialisée sera déposée sur la plateforme de télé procédure de la DEETS.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Saint Denis.

Le dépôt de l’accord, comme précisé ci-dessus, sera effectué auprès des autorités administratives susmentionnées, au plus tôt, à l’expiration d’un délai de 8 jours après sa notification auprès des organisations syndicales représentatives au sein du GIE.
Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt susmentionnées.

Il sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait au Port, le 11 juin 2024

Pour le GIE


Pour

Pour

______________________________

Mise à jour : 2024-07-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas