Accord d'entreprise DISTRI RONDEAU

UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société DISTRI RONDEAU

Le 25/11/2025


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION DISTRI RONDEAU – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


DISTRI RONDEAU Société par actions simplifiée, au capital de 200 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS GRENOBLE 930 672 670 , Code NAF n° 47.11D, dont le siège social est situé 46, Cours Jean JAURES, 38130 ECHIROLLES, représentée par Monsieur …………… en sa qualité de Président de la SAS CJH DISTRI, elle-même Présidente de la SAS DISTRI RONDEAU


Ci-après dénommée "La Société",

D'UNE PART,


ET

Le Comité social et économique, représenté par :

Madame ……………, membre titulaire du comité social et économique,
Madame ……………, membre titulaire du comité social et économique,
Madame ……………, membre suppléante du comité social et économique,
Madame ……………, membre suppléante du comité social et économique,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. 

D'AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le Groupe Casino, entreprise française fondée en 1898, est un acteur majeur du secteur de la distribution, notamment dans le domaine de la grande distribution alimentaire.
Bien qu'il ait longtemps été une organisation solide, le groupe a connu des difficultés économiques qui ont conduit à son placement en procédure collective en 2023. Dans le cadre de cette démarche, le Groupe a pris la décision de céder une partie de ses magasins et actifs afin de réduire sa dette et de se concentrer sur des secteurs plus rentables.
Ainsi, dans cette perspective de restructuration, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a procédé, le 30 septembre 2024, à la cession du fonds de commerce relatif à la gestion, l’exploitation et la commercialisation de produits alimentaires et non alimentaires, situé à Échirolles (38130), 46 cours Jean Jaurès, au profit de la société DISTRI RONDEAU.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE était soumise à de nombreux accords collectifs, négociés au niveau du Groupe Casino, qui trouvaient à s’appliquer au sein du fonds de commerce cédé. Ces accords portaient notamment sur la durée du travail, et encadraient de manière détaillée l’organisation du temps de travail, conformément à la politique sociale du groupe.
Toutefois, en raison de la cession du fonds de commerce, ces accords ont été mis en cause conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, entraînant la nécessité de renégocier un cadre collectif adapté à la nouvelle organisation.
Les parties disposent ainsi d’un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour conclure un accord de substitution, dont l’objet est double : d’une part, assurer une

harmonisation des conditions de travail entre les salariés transférés et les salariés déjà présents dans la société cessionnaire ; d’autre part, mettre en place un régime juridique plus simple et plus pertinent, cohérent avec la taille et la structure de la société désormais détentrice du fonds de commerce, laquelle n’est pas intégrée à un grand groupe tel que le Groupe Casino.

Cette démarche vise à garantir la clarté, la lisibilité et la stabilité du cadre collectif applicable, en l’adaptant aux spécificités de la nouvelle entité.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu le présent accord de substitution.

Hormis les éventuelles exceptions mentionnées expressément aux présentes, Cet accord se substituera à l’intégralité les accords conclus par la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s’appliquant au fonds de commerce cédé et couvrant le même domaine d’application que le présent document, Notamment les accords relatifs à la durée du travail et à l’organisation du travail, ainsi que sur les accords rémunérations afférents.

Titre I – Dispositions conventionnelles

Article 1 - Application de la convention collective

Hormis exceptions, modifications ou ajouts mentionnés expressément dans le présent accord, Il est convenu d’appliquer strictement la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (JO 3305 IDCC 2216) en lieu et place de l’intégralité des accords conclus par CASINO DISTRIBUTION FRANCE.


Titre II – Durée du travail


Article 2. Durée du travail des employés


Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel de la catégorie « employés » de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein.

La durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà des 35 heures hebdomadaires seront rémunérées en argent, avec taux majorées conformément à l’article 7.2 du présent accord. Ils ne donneront lieu à aucun jour de Réduction du temps de travail (JRTT) ou de repos compensateur.

A cette durée du travail s’ajoute un forfait de 1,75 heures de pauses conventionnelles payées (5% de 35 heures), conformément aux stipulations de la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216), et conformément à l’article 6 ci-après.
Pour les salariés présents dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'application de la durée collective du travail telle que prévue par le présent accord se fera, sur proposition de la direction, et avec leur approbation préalable formalisée par la signature d'un avenant à leur contrat de travail.

Article 3. Durée du travail des agents de maîtrise

Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel de la catégorie « agents de maîtrise » de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu'ils ont été engagés sur la base d'un temps plein.

La durée collective hebdomadaire de travail des salariés agents de maîtrise est fixée à 40 heures par semaine.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires seront rémunérées en argent, avec taux majorées conformément à l’article 7.2 du présent accord. Ils ne donneront lieu à aucun jour de Réduction du temps de travail (JRTT) ou de repos compensateur.

A cette durée du travail s’ajoute un forfait de 2 heures de pauses conventionnelles payées (5% de 40 heures), conformément aux stipulations de la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216), et conformément à l’article 6 ci-après.
Pour les salariés présents dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'application de la durée collective du travail telle que prévue par le présent accord se fera, sur proposition de la direction, et avec leur approbation préalable formalisée par la signature d'un avenant à leur contrat de travail.

Article 4. Organisation du travail pour les employés et les agents de maîtrise

Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel des catégories « employés » et « agents de maitrise » de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail.
La répartition et les horaires de travail pour les salariés employés et agents de maîtrise sont variables. La répartition du temps de travail et les horaires pour ces salariés fait l’objet d'un affichage sur les tableaux prévus à cet effet.
En tout état de cause, l’employeur ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à TROIS (3) heures, sauf accord exprès des salariés intéressés, pour répondre aux nécessités d’organisation de l’entreprise.
Compte tenu de l'ouverture du magasin tous les jours de la semaine, les salariés sont amenés à travailler régulièrement le dimanche dans les conditions et limites légales et conventionnelles.
Conformément à la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216), les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés, à effectuer des heures entre 21h et 6h, et à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Direction, en fonction des exigences du service, dans les conditions et limites légales et conventionnelles (convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire).

Article 5. Durée et organisation du travail pour les cadres en forfait jour

Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel de la catégorie « cadre » en forfait jours. Sont exclus de l’application de cet article les cadres dirigeants et les salariés signataires d'une convention de forfait en heures sur l'année.
Les salariés en forfait jour se verront appliquer les dispositions de la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Article 6. Pauses

Les cadres dirigeants et salariés en forfait étant subordonnés à une organisation qui leur est propre, le présent article s'applique à l'ensemble du personnel des catégories « employés » et « agents de maitrise » de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et peu importe leur durée du travail.
On entend par « pause » un temps de repos - payé ou non - compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel l'exécution du travail est suspendue.
Une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif.
La durée des pauses et le paiement correspondant doivent figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Les conditions de prise des pauses sont les conditions prévues par la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Article 7. Heures supplémentaires

Les cadres dirigeants et les salariés en forfait étant subordonnés à une organisation qui leur est propre, le présent article s'applique à l'ensemble du personnel des catégories « employés » et « agents de maitrise » de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et peu importe leur durée du travail.
  • Article 7.1 -Principe des heures supplémentaires

La qualification d'heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles).
Le décompte des heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).
Les heures supplémentaires au-delà de la durée conventionnelle et contractuelle ne peuvent être effectuées qu'à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction.
Conformément à l’article L3121-33 du code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

  • 2. Article 7.2 -Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale


Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera ainsi fixé, conformément à la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) :
  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ;
  • 50 % pour les heures suivantes

  • Article 7.3 - Contingent des heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 260 heures de travail effectif par salarié.
Le présent accord se reporte aux conditions prévues par la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) et par la loi pour les sujets suivants :
  • La 5. contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
  • 6. Mise en place d'un repos compensateur de remplacement


Titre III – Rémunération


Article 8. Rémunération des salariés

Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et peu importe leur durée de travail.
La rémunération des salariés se fera sur la base des stipulations prévues dans les contrats de travail de chaque salarié, et des dispositions de la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Article 9. Remise commerciale

Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et peu importe leur durée de travail.
En sus de leur rémunération, chaque salarié disposant d’au moins deux mois d’ancienneté bénéficie d’une

remise de 10% sur l’ensemble des produits du magasin. Cette remise est limitée aux achats effectués par le salarié ainsi que sa famille proche, savoir : enfants et conjoint vivant sous le même toit.

Article 10. Prime de partage de valeur

Le présent article s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail, selon condition d’ancienneté (cf. infra).

Chaque année, les salariés bénéficieront d’une prime de partage de valeur telle que prévue par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Le versement de la prime est réservé aux salariés justifiant d'une ancienneté minimale de douze (12) mois  Voir note d'aidedouxze (12)à la date de versement de la prime.

Le montant et les conditions de versement de cette prime seront évalués chaque année et seront prévue par décision unilatérale de l’employeur au cours du mois de mai de chaque année.



Titre IV – Dispositions générales


Article 11. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.


Article 12. Révision :


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de six mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les stipulations de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

En tout état de cause, la méconnaissance du formalisme instauré aux présentes n'est pas de nature à entraîner la nullité de l’avenant conclu, dès lors qu'est respecté le principe de loyauté entre les parties.


Article 13. Dénonciation :


L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'une part les membres du comité social et économique.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique devra résulter d'une délibération de ceux-ci.


Article 14. Suivi de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un suivi dans les conditions suivantes :
Le Comité Social et Économique se réunira annuellement afin d’assurer le suivi de l’application du présent accord. Il pourra, le cas échéant, procéder à un audit, à une évaluation ainsi qu’à l’analyse des conditions de mise en œuvre des répercussions des évolutions réglementaires.
Un procès-verbal des délibérations du comité sera rédigé, signé en deux exemplaires : l’un sera conservé par l’employeur, et l’autre sera archivé par le Comité Social et Économique.


Article 15. Entrée en vigueur de l’accord :


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 25 novembre 2025
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026, après avoir été déposé conformément aux règles légales en vigueur.

Article 16. Notification, publicité et dépôt de l'accord

Le présent accord devra être notifié, déposé et publié dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles visées aux article L2231-5 à L2231-6 du Code du travail et aux articles réglementaires y afférents.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à ECHIROLLES
Le 25 novembre 2025
En 5 exemplaires.


L’employeur Le comité social et économique

La Société DISTRI RONDEAU ……………
Monsieur ……………


……………



……………



……………


Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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