Accord d'entreprise DISTRIALIS

Accord temps de travail autonomes

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DISTRIALIS

Le 19/03/2024


ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES COLLABORATEURS AUTONOMES


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Distrialis, représentée par Monsieur XXXXX, Président et Directeur opérationnel,

D'une part,

Ci-après dénommées « la Société » ou « l’Entreprise »,

Et

Madame XXXX et Monsieur XXXXX, membres titulaires de CSE,

D'autre part,

Ci-après dénommés « les Élus »,

Ensemble « les Parties »,

Notre intention

La durée du travail et son organisation au sein de la Société étaient régies par les accords collectifs issus de l’accord de substitution du 23 novembre 2021, ayant eu pour objet l’application volontaire des accords en vigueur chez Euralis.
A la suite de leur dénonciation collective et unanime établie le 19 mars 2024 et notifiée dans la forme réglementaire aux autorités administratives, les Parties ont décidé de conclure le présent accord relatif à l'organisation du travail des collaborateurs autonomes

Cet accord a pour objet d’insérer dans le corpus conventionnel de Distrialis les dispositions qui lui sont propres en termes d’organisation du temps de travail des salariés autonomes de la Société. La rédaction de cet accord consiste en une simplification des clauses des accords sur le temps de travail des salariés autonomes d’Euralis, par simple retrait de certains éléments inutiles, et sans rajouter aucune disposition nouvelle – sauf quelques précisions utiles à la compréhension de l’accord.
Par ailleurs, dans un souci de lisibilité, les clauses issues de l’avenant du 12 juin 2019 à l’accord Euralis du 28 septembre 2017 ont été intégrées dans le corps du texte.

Outre les dispositions pratiques qu’il encadre, cet accord poursuit les objets complémentaires suivants :
•répondre aux aspirations des collaborateurs autonomes en termes d'optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée par la mise en place de moyens de suivi de l'activité.
•adapter l'organisation du temps de travail des collaborateurs autonomes aux évolutions du secteur d'activité où la recherche de la compétitivité est prioritaire avec une augmentation des jours travaillés et un meilleur lissage de la charge de travail.
•répondre aux exigences en matière de santé et de bien-être au travail en arrêtant les principes d'une organisation performante par le respect d'une charge de travail cohérente et équilibrée avec les missions de chacun.
•mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l'activité de l’Entreprise et à l'évolution du contexte économique. Celle-ci doit permettre une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs autonomes.
•confirmer de nouveaux modes d'organisation du travail au sein de la Société par la mise en place du télé travail et du temps partiel. Ces nouveaux modes d'organisation de travail doivent permettre non seulement une amélioration du bien vivre au travail et une évolution vers des modes de management modernes, mais aussi de responsabiliser les collaborateurs dans leur activité professionnelle.
Le présent accord s'inscrit dans le respect des dispositions légales relatives à la mise en place et au suivi des conventions de forfait annuel en jours.
Le présent accord se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords collectifs antérieur portant sur le même objet.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

Notre intention PAGEREF _Toc161750280 \h 1

Table des matières PAGEREF _Toc161750281 \h 2

Titre 1 : Champ d'application PAGEREF _Toc161750282 \h 3

Article 1 : Champ d'application général PAGEREF _Toc161750283 \h 3
Article 2 : Les collaborateurs autonomes PAGEREF _Toc161750284 \h 3
Article 3 : Collaborateurs cadres exclus du dispositif PAGEREF _Toc161750285 \h 4
Article 4 : Durée du travail et période de référence PAGEREF _Toc161750286 \h 4
Article 4.1 : Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc161750287 \h 5
Article 4-2 : Acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc161750288 \h 5
Article 4-3 : Pose des jours de repos PAGEREF _Toc161750289 \h 6
Article 4.4 : Gestion des entrées et sorties PAGEREF _Toc161750290 \h 6
Article 4-5 : Rémunération PAGEREF _Toc161750291 \h 7
Article 4-6 : Modalités de décompte des journées de travail et travail le dimanche et les jours fériés : PAGEREF _Toc161750292 \h 7
Article 4.7 : Rachat des jours de repos PAGEREF _Toc161750293 \h 8
Article 5 : Situation des collaborateurs à temps partiel PAGEREF _Toc161750294 \h 8
Article 6 : Les congés payés des collaborateurs autonomes PAGEREF _Toc161750295 \h 9
Article 6-1 : Période d'acquisition des congés payés PAGEREF _Toc161750296 \h 9
Article 6-2 : Règles de fractionnement des congés et congés supplémentaires liés au fractionnement PAGEREF _Toc161750297 \h 9
Article 7 : Equilibre entre vie professionnelle et vie privée PAGEREF _Toc161750298 \h 10
Article 7-1 : Choix des jours travaillés PAGEREF _Toc161750299 \h 10
Article 7.2 : Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc161750300 \h 10
Article 8 : Suivi de la charge de travail des collaborateurs en forfait jours PAGEREF _Toc161750301 \h 10
Article 8.1 Conditions générales PAGEREF _Toc161750302 \h 10
Article 8.2 Suivi de l'intensité de travail PAGEREF _Toc161750303 \h 11
Article 9 : Les conventions individuelles PAGEREF _Toc161750304 \h 13
Article 10 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc161750305 \h 13

Titre 3 : Mesures additionnelles de Mieux Vivre au travail : Le Temps partiel choisi et le congé « Accompagnant » PAGEREF _Toc161750306 \h 14

Article 11 : Le temps partiel choisi – définition PAGEREF _Toc161750307 \h 14
Article 12 : Eligibilité d'un temps partiel choisi PAGEREF _Toc161750308 \h 14
Article 13 : Condition de mise en place du temps partiel choisi PAGEREF _Toc161750309 \h 14
Article 14 : Définition du congé Accompagnant PAGEREF _Toc161750310 \h 15
Article 15 : Conditions de mise en œuvre PAGEREF _Toc161750311 \h 15

Titre 4 : Dispositions finales PAGEREF _Toc161750312 \h 15

Article 16 : Durée et entrée en vigueur de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. PAGEREF _Toc161750313 \h 15
Article 17 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc161750314 \h 15
Article 18 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc161750315 \h 16

ANNEXE 1 PAGEREF _Toc161750316 \h 17

Titre 1 : Champ d'application

Article 1 : Champ d'application général
Le présent accord s'applique aux collaborateurs cadres et non cadres (Techniciens, Agents de Maîtrise) autonomes de la Société, y compris les salariés en contrat à durée déterminée.
Le personnel qui a la qualité de cadre dirigeant conformément à l'article L.3111-2 du Code du travail, eu égard à la nature de ses fonctions, à son niveau de responsabilité et à l'autonomie dont il dispose pour assurer ses missions, est exclu du présent accord.
Article 2 : Les collaborateurs autonomes
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, les collaborateurs dits « autonomes » sont :
- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
- Les collaborateurs non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont donc concernés par cette organisation du temps de travail, les cadres et assimilés et le personnel Technicien et Maîtrise jouissant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans l'exercice de leurs responsabilités.
Au sein de la Société, cela correspond, à ce jour, aux emplois suivants :
  • Tous les emplois cadres quelles que soient leurs fonctions ;
  • Les emplois Techniciens et Maitrise tels que définis à l'annexe 1.
Ces collaborateurs disposent, en effet, d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les collaborateurs ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du collaborateur n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les collaborateurs concernés doivent obligatoirement disposer d'une large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise du Groupe à laquelle ils appartiennent. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Article 3 : Collaborateurs cadres exclus du dispositif
Sont exclus du champ d'application du présent accord les collaborateurs qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants.
Il s'agit des cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne ressortent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d'aménagement du temps de travail prévu par le présent accord.
Article 4 : Durée du travail et période de référence
Les collaborateurs autonomes relèvent des articles L.3121-58 et suivants du code du travail.
Leur durée du travail est décomptée en nombre de jours travaillés au titre de l'année de référence selon les modalités prévues à l'article 4-6.
L'année de référence est la période s'étendant du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N + 1.
Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence complète est fixé à 218 jours, y compris la journée de solidarité, pour un droit intégral à congé payé.
Ce nombre de jours fixé par la convention de forfait ne fait pas obstacle à une demande du collaborateur de travailler plus de 218 jours sous réserve d'acceptation de sa hiérarchie. Dans ce cas, un avenant à la convention de forfait devra être conclu pour recueillir l'accord du collaborateur dans les conditions prévues à l'article L 3121-59 du code du travail. Cette convention devra être formalisée au plus tard deux mois avant la fin de la période de référence et dûment justifiée par un accroissement exceptionnel de la charge de travail.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés ne pourra pas dépasser le nombre autorisé par le code du travail, soit 235 jours.
Le compteur du nombre de jours réellement travaillés fera l'objet d'un suivi par le manager et le collaborateur.
Article 4.1 : Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos est calculé chaque année comme suit :
  • nombre de jours dans l'année : (a)
  • nombre de jours de week-end : (b)
  • nombre de jours théoriques de congés payés : (c)
  • nombre de jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé : (d)
  • nombre de jours travaillés prévus au forfait : (e)
  • nombre de jours de repos =a-b-c-d-e
Le plafond annuel est déterminé en fonction du calcul suivant :
365 jours - 104 jours de repos hebdomadaires - jours de congés payés - jours fériés tombant sur un jour normalement travaillé - jours de travaillés = jours de repos
Le nombre de jours de repos est actualisé et communiqué en début de chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé ou en cas de période de référence incomplète et des éventuels congés pour évènements familiaux.
Article 4-2 : Acquisition des jours de repos
Les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année de référence bénéficient de jours de repos, dont le nombre est déterminé chaque début de période de référence en fonction du calendrier (voir article 4.1).
Ils sont informés au début de la période de référence du nombre de jours de travail et de repos qui pourront être potentiellement acquis pour la période de référence. Pour rappel le nombre annuel de jours de repos est réduit prorata temporis en fonction des absences du collaborateur hormis celles définies à l'article 4.4.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont :
  • Les jours de congés légaux et conventionnels
  • Les jours d'absence suite à accident de travail/ maladie professionnelle L
  • Les jours de repos eux-mêmes
  • Les jours de formation professionnelle continue
  • Les heures de délégation et assimilées (formations syndicales notamment)
  • Les réunions obligatoires de représentants du personnel sur convocation de la direction
En début de période, les collaborateurs seront également informés, en fonction du nombre de jours de repos disponible sur la période, du nombre de jours qu'ils pourront acquérir par mois, sous réserve de leur présence effective ou assimilée.
Il est rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement (1 par mois), en fonction de la saisonnalité des activités des service de l’Entreprise, afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et de respecter un équilibre de répartition annuelle.
Le portail d’accès aux données Collaborateur du SIRH permet à chacun d’avoir connaissance de son solde de jours.
Article 4-3 : Pose des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle des jours de travail correspondants sont effectués.
Les salariés peuvent poser leurs jours de repos pendant le courant de la période de référence avec l'accord préalable de la hiérarchie afin de prendre en compte les nécessités de service
Ils sont pris par journée entière.
Les collaborateurs doivent informer et faire valider par leur responsable hiérarchique la prise de jours de repos.
Le manager pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service motivées. Il devra alors demander aux collaborateurs de proposer d'autres dates de jours de repos.
Il est convenu que ces jours de repos doivent être pris sur la période de référence et soldés avant le 31 août de l'année N + 1.
Il est toutefois possible, pour des raisons de service justifiées, et après accord de la hiérarchie, que la prise des jours de repos puisse être décalée jusqu’au 30 novembre de l’année N+1. Au-delà de cette date, le jours de repos non pris seront définitivement perdus. Ils ne seront ni payés, ni reportables.
Ils pourront être accolés à des congés payés.

La prise des jours de repos doit se faire en prenant en compte le respect d'une prise régulière. Cela permettra d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
Sauf circonstances exceptionnelles, les collaborateurs doivent au préalable, et dans un délai raisonnable fixé à 5 jours calendaires faire valider leurs absences en congés payés ou en repos via l'outil de demande d'absence.
Article 4.4 : Gestion des entrées et sorties
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit à congés payés plein, le forfait annuel en jours du collaborateur concerné sera calculé au prorata temporis.
En conséquence, le nombre de jours de repos calculé en début d'année sur la base d'une présence complète sera proratisé en fonction de la date d'arrivée ou de départ du collaborateur.
En cas d'arrondi supérieur à 0,50, le nombre de jours accordé sera 1. L'arrondi inférieur strictement à 0,50 ne donnera pas lieu à l'attribution d'un jour de repos
Les collaborateurs engagés sous contrat à durée déterminée présents une partie seulement de l'année civile se voient appliquer les règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos supplémentaires.
Il en va ainsi notamment pour :
  • les jours de congés payés légaux et conventionnels,
  • les jours fériés,
  • les jours de repos eux-mêmes,
  • les jours de formation professionnelle continue,
  • les heures de délégation et assimilés (réunion ...) des représentants du personnel.
Article 4-5 : Rémunération
La rémunération du collaborateur en forfait jours est forfaitaire. Elle est versée mensuellement indépendamment du nombre d'heures de travail réalisées durant la période de paie considérée.
La rémunération annuelle du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement.
Article 4-6 : Modalités de décompte des journées de travail et travail le dimanche et les jours fériés :
Les collaborateurs autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.
Compte-tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps, les collaborateurs autonomes ont la possibilité d'exécuter leur contrat de travail par journées de travail.
Ces journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif et s'inscrire en relation avec les horaires habituellement pratiqués dans le service/entreprise.
Afin de préserver l'équilibre vie professionnelle, vie privée il est demandé aux collaborateurs de fixer leurs jours de travail par principe du lundi au vendredi.
Le collaborateur peut être amené exceptionnellement à fixer un jour de travail un samedi un dimanche ou un jour férié, mais, dans ce cas, il devra évoquer cette situation contraignante avec son supérieur hiérarchique qui devra approuver la démarche ou proposer au collaborateur une autre organisation du travail.
Concernant les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours ayant été amenés exceptionnellement à fixer un jour de travail un dimanche, il est précisé que le repos hebdomadaire, habituellement pris au cours de cette journée, est décalé en principe à un autre jour de la semaine suivant le dimanche travaillé.
Un suivi renforcé de la pose des jours de repos pour les collaborateurs ayant travaillés un samedi ou un dimanche sera effectué par le manager et le service RH concerné.
Lorsque les collaborateurs sont appelés à travailler un dimanche ou un jour férié, les contreparties suivantes sont prévues :
  • Une majoration correspondant à 50% de son salaire journalier habituel en cas de planification un dimanche,
  • Une majoration correspondant à 150% de son salaire journalier habituel en cas de planification un jour férié autres que le 1er mai,
Ces majorations feront l'objet d'un paiement au mois le mois.
Il est expressément rappelé que ces majorations ne se cumulent pas entre elles. Lorsque plusieurs majorations sont susceptibles de s'appliquer, seule la majoration la plus favorable sera retenue.
Exemple : un collaborateur effectuant une journée de travail un dimanche correspondant également à un jour férié, ne percevra que la contrepartie la plus favorable.
Les parties souhaitent cependant insister sur le fait que le travail du collaborateur un dimanche ou un jour férié doit rester exceptionnel et correspondre à une vraie nécessité partagée et validée avec son manager.
Article 4.7 : Rachat des jours de repos
En application de l'article 4, dans le cas où le collaborateur aurait été amené à travailler plus de 218 jours, les jours de travail excédant les 218 jours bénéficieront de la majoration légale de 10% prévue dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-59 du Code du travail.
Ce dépassement ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit de la hiérarchie. En cas de report de la prise des jours de repos de l’année N après le 31 août, tel que décrit à l’article 4.3, ledit report ne pourra avoir pour effet que le nombre de jours travaillés de l’année N soit considéré comme supérieur au nombre de jours prévu. Il n’y aura donc pas lieu à rachat de ce seul fait.
Pour rappel, le nombre maximal de jours travaillés par an ne pourra pas dépasser le nombre autorisé par le Code du travail, soit 235 jours.
Article 5 : Situation des collaborateurs à temps partiel
A titre dérogatoire, et en raison de la particularité des collaborateurs de l’Entrepris qui ont souvent une activité agricole en parallèle de leur activité professionnelle salariée, les collaborateurs autonomes titulaires d'une convention de forfaits en jours à plein temps et souhaitant bénéficier d'un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 80 %, devant travailler 175 jours théoriques par an, bénéficieront d'un nombre de jours de repos proportionnel à leur durée du travail suivant la règle d'arrondi précisée dans l'article 4.4.
A titre d'information toute autre organisation à horaires aménagés se fera dans le cadre d'un contrat horaire.
Article 6 : Les congés payés des collaborateurs autonomes
Article 6-1 : Période d'acquisition des congés payés
Conformément aux dispositions de l'article L 3141-10 du code du travail, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l'acquisition des congés payés du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.
Conformément aux dispositions de l'article L 3141-15 du code du travail, la période de prise de congés est fixée du 1er septembre de l'année N+1 au 31 août de l'année N+2.
Il est précisé que le manager devra fixer les congés payés de ses équipes dans le respect des valeurs de l'entreprise, et en se montrant à l'écoute des situations individuelles des collaborateurs de leurs équipes.
En tout état de cause, pour fixer l'ordre des départs, il devra être tenu compte des critères suivants :
  • Situation de famille des collaborateurs (notamment les possibilités de congé de l'époux(se) ou du conjoint(e) ou du concubin(e), la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),
  • Durée de leurs services,
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès le premier mois complet après l'embauche au fur et à mesure de leur acquisition.
Article 6-2 : Règles de fractionnement des congés et congés supplémentaires liés au fractionnement
Au 1er mai de l'année N+1 est réalisé un état des lieux des congés payés posés par les salariés sur la période comprise entre le 1er novembre de l'année N et le 30 avril de l'année N+1. Cet état des lieux est calculé sur la base des cinq semaines de congés.
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement sont attribués dans les conditions suivantes :
Si le collaborateur a posé entre 0 et 7 jours ouvrés de congés payés entre le 1er novembre de l'année N et le 30 avril de l'année N+1, aucun jour de congé supplémentaire ne lui est octroyé ;
Si le collaborateur a posé entre 8 et 10 jours ouvrés de congés payés entre le 1er novembre de l'année N et le 30 avril de l'année N+1, 1 jour de congé supplémentaire lui est octroyé ;
Si le collaborateur a posé 11 jours ouvrés de congés payés ou plus entre le 1er novembre de l'année N et le 30 avril de l'année N+1, 2 jours de congés supplémentaires lui sont octroyés.
Les jours de congés supplémentaires doivent être posés entre le 1er mai de l'année N+1 et le 31 août de l'année N+1.

Article 7 : Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
Article 7-1 : Choix des jours travaillés
Les collaborateurs titulaires d'une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs jours de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en considération des nécessités du service, de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles.
Il est rappelé que conformément â la législation, l'organisation des congés payés relevant du pouvoir de direction de l'entreprise, la direction pourra décider de la mise en congé collective de ses collaborateurs dans les périodes où la faible activité ne permet pas une organisation du travail normale (par exemple semaine entre Noël et jour de l'An, vendredi ou lundi de pont, etc.).
Article 7.2 : Repos quotidien et hebdomadaire
Le forfait annuel en jours exclut par définition tous les décomptes du temps de travail effectif sur une plage horaire.
Tout collaborateur titulaire d'une convention de forfait en jours bénéficie de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail, sous réserves des dérogations prévues aux articles D3131-1 et suivants du code du travail.
Il bénéficie également d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sous réserves des dispositions des articles D3131-1 et suivants du code du travail.
Il est de la responsabilité individuelle de chaque collaborateur de s'astreindre à organiser son activité afin qu'il s'inscrive dans la limite convenable, respectueuse en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.

Article 8 : Suivi de la charge de travail des collaborateurs en forfait jours
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s'assurer que la santé des collaborateurs travaillant dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année ne soit pas impactée par ce mode d'organisation.
Il est rappelé le rôle essentiel des managers dans la qualité de la performance de leurs collaborateurs par l'intégration d'une charge de travail cohérente et du bien vivre de leurs équipes. Ils sont garants de la performance de leurs équipes et de leur bien vivre au travail
Afin de s'assurer de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs titulaires d'une convention de forfait annuel en jours, l'entreprise met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de l'intensité de travail des collaborateurs.



Article 8.1 Conditions générales
Les parties conviennent de la nécessité de s'assurer tout au long de l'année que la charge de travail soit cohérente avec les engagements de cet accord et le collaborateur titulaire d'une convention de forfait-jours s'engage à respecter en toutes circonstances le repos minimal quotidien et les repos hebdomadaires tels qu'ils sont prévus (voir article 6.2).
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la Société assurera un suivi régulier de l'organisation du travail du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, de l'intensité de travail et de l'amplitude de ses journées.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au collaborateur concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Article 8.2 Suivi de l'intensité de travail
  • Suivi mensuel
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle se fait au moyen des données issues du SIRH mis en place dans l’Entreprise.
On y trouve un décompte des jours travaillés, ainsi que le positionnement et la qualification des journées de repos prises par le collaborateur (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires...).
Ces données seront régulièrement contrôlées par le manager, qui veillera au respect des amplitudes et de la charge de travail
En cas d’écarts répétés ou excessifs par rapport à ce qui constitue une intensité raisonnable de travail, le Services Ressources Humaines provoquera un entretien tripartite entre le Responsable Ressources Humaines, le manager et le collaborateur.
Le système de suivi permet également aux collaborateurs de mentionner les évènements inhabituels ayant pu entraîner une charge particulière de travail au cours du mois passé. Dans ce cas, un entretien aura immédiatement lieu avec son manager afin d'envisager les actions correctrices nécessaires pour retrouver une relation vie professionnelle et bien être telle que voulue par l'éthique de la Société. À défaut d'indication particulière, l'intensité de travail est présumée équilibrée.
Quoi qu'il en soit, les éléments de suivi et de contrôle indiqués ci-dessus ne remettent pas en cause l'autonomie dont dispose le collaborateur dans l'organisation de son emploi du temps et son objet porte uniquement sur le décompte des journées de travail au titre du forfait sur le respect des garanties prévues par les parties.
  • Suivi annuel
Le passage en convention individuelle de forfait-jours sur l'année ne doit pas générer une charge particulière de travail.
Conformément à la politique Humaine et Sociale du Groupe Euralis, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Cet entretien intégré dans le processus de l'Entretien Annuel de Développement et de Performance (EADP) portera notamment sur :
  • l'intensité de travail du collaborateur,
  • l'organisation du travail et du poste,
  • l'amplitude de ses journées,
  • la répartition dans le temps de son travail,
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le suivi de la prise de jours de repos et de ses congés.
Toutefois, un entretien supplémentaire pourra, à la demande de la hiérarchie ou du collaborateur, être organisé à tout moment.
La prise en compte d'une surcharge de travail éventuelle passe obligatoirement par la réalisation et la signature conjointe (collaborateur et hiérarchie) de l'entretien.
Un compte rendu écrit sera établi à la suite des entretiens.
En cas de refus de la tenue de ces entretiens par le collaborateur, la charge de travail sera considérée conforme.

  • Dispositif de veille et d'alerte
À tout moment, en cas de difficulté sérieuse en termes d'organisation du travail ou de capacité à mener à bien sa mission en raison de l'intensité de travail induite ressentie par le collaborateur ayant souscrit un forfait annuel en jours, celui-ci a toujours la faculté de formuler, par écrit AR ou courriel avec AR, une alerte auprès de son manager avec copie à la Direction de la Société.
Le collaborateur sera reçu dans un délai de 15 jours calendaires, en vue d'identifier ensemble les actions correctrices appropriées. L'entreprise formule suite à cette rencontre, les mesures à mettre en place pour parvenir à un traitement effectif de la situation.
Ces mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit, un suivi de ces mesures est organisé et un bilan est établi après nouvelle rencontre avec l'intéressé, et ce dans un délai d'au plus 3 mois suivant la 1ère rencontre.
Par ailleurs, s'il est constaté, via notamment l'indicateur de prise des jours de repos, que l'organisation du travail adoptée par un collaborateur et/ou que sa charge de travail aboutit à une situation anormale caractérisée par une absence de prise de jours de repos, la Direction prendra l'initiative d'organiser une rencontre avec l'intéressé pour traiter la difficulté.
  • Dispositif complémentaire d'alerte sur l'intensité de travail.
La Société, consciente de l'importance de la bonne intensité de travail dans les conditions de travail de ses collaborateurs autonomes, met en place, dans le cadre de l'EADP, une alerte complémentaire auprès du service ressources humaines. Dans le cadre de la rédaction de son autoévaluation, le collaborateur pourra indiquer, si c’est le cas, que sa charge de travail est anormale. Le RRH procédera à un recensement des alertes et déclenchera des entretiens afin de valider la réalité de cette alerte et mettre en place le cas échéant avec le manager concerné un plan d'action correctif avant le 30 novembre de l’année.
Article 9 : Les conventions individuelles
Les parties rappellent que l'application du forfait annuel en jours est conditionnée à l'accord individuel du collaborateur et ne peut donc lui être imposée.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci.
Elle doit préciser notamment :
  • la nature des fonctions exercées justifiant le recours au forfait,
  • le nombre de jours travaillés,
  • le salaire forfaitaire annuel, les droits et obligations des parties concernant le suivi, le contrôle de l'intensité de travail et les garanties d'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.
Article 10 : Droit à la déconnexion
L'employeur veille à ce que les collaborateurs aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition. À ce titre, la Société souhaite limiter au cas d'urgence absolue (accident, incident sanitaire, crise, etc), voire suspendre, les communications professionnelles pendant la plage horaire 19h00/7h00 et le week-end du vendredi 19h00 au lundi 7h00.
À cet effet, une communication auprès du personnel sera réalisée sur la possibilité de chacun de mettre en veille les outils de communication portables, d'une part, et l'absence de tout risque de sanction disciplinaire lorsque le collaborateur n'a pas pu être joint pendant sa période de repos ou n'a pas répondu, d'autre part.
Les collaborateurs en congé devront signaler leurs indisponibilités par un message d'alerte sur la messagerie interne et le cas échéant s'assurer du transfert des messages concernés par ce processus.
Ainsi, les collaborateurs concernés par une convention de forfait annuel en jours s'efforceront à leur initiative, de faire un usage limité voire totalement nul, afin de respecter leur temps de repos, des moyens de communication technologiques.
Enfin, le collaborateur qui constate qu'il n'est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos doit avertir sans délai le manager afin de trouver une solution alternative.
Il est précisé que le droit à la déconnexion a également vocation à s'appliquer aux collaborateurs absents de l'entreprise du fait de la prise de jours de repos, de repos hebdomadaire, de congés payés, de maladie ou de maternité, sans préjudice dans ce dernier cas de la passation des dossiers avec le remplaçant du collaborateur concerné.

Titre 3 : Mesures additionnelles de Mieux Vivre au travail : Le Temps partiel choisi et le congé « Accompagnant »

La direction de l’Entreprise, soucieuse de l'importance de l'équilibre temps professionnel / temps personnel et consciente des évolutions sociétales met en place deux nouvelles mesures pour les collaborateurs autonomes : le « temps partiel choisi » et le « congé accompagnant »
Article 11 : Le temps partiel choisi – définition
Le temps partiel choisi est la possibilité pour un collaborateur senior de demander un temps partiel à 80 % à proximité de son départ en retraite.
Cette demande de temps partiel choisi est par principe acceptée par l'entreprise.
Afin d'assurer le maintien du pouvoir d'achat du collaborateur lors de son départ en retraite, l'entreprise assurera le paiement des cotisations de retraite sécurité sociale part salariale et patronale sur une base de salaire plein temps pendant la durée du temps partiel choisi.
Sur la durée du temps partiel choisi, l'entreprise lui assure une rémunération de 90% de son salaire de base. En contrepartie, le collaborateur abandonne ses droits à jours de repos et les jours de congés d’ancienneté. Sa durée de travail annuelle est donc fixée à 175 jours.
Les parties conviennent par le présent accord que les dispositions des accords de temps de travail précédents conclus au sein du groupe Euralis et s’appliquant à Distrialis sur l'intégration de la prime d'ancienneté conventionnelle dans le salaire de base pour la classification cadre et le plafonnement pour les non cadres autonomes sont maintenus dans l'état.
Article 12 : Eligibilité d'un temps partiel choisi
Les collaborateurs, ont la possibilité sur la base du volontariat de demander, à compter de deux ans avant leurs départs prévisionnels en retraite, un temps de travail hebdomadaire de 80%, payé 90% de sa rémunération mensuelle brute.
La durée du temps partiel choisi est d’un à deux ans au maximum.
A l'issue de cette période si le collaborateur n'a pas fait droit à son départ en retraite, le salarié pourra soit revenir à une durée de travail plein temps, soit à la prolongation de son temps partiel sans la prise en charge des cotisations retraites prévue au précédent alinéa.
Sauf exception résultant d'une évolution importante de la situation du collaborateur, la durée du temps partiel choisi ne peut être modifiée sur la période définie par l'avenant.
Article 13 : Condition de mise en place du temps partiel choisi
Le collaborateur procède par une demande par courrier recommandé auprès de la Direction avec copie à son Manager trois mois avant la date souhaitée du passage à temps partiel.
La Direction a un délai d'un mois pour répondre, soit pour acceptation, soit pour repousser le passage à temps partiel pour des raisons d'organisation à un délai de 3 mois maximum à compter de la date de réception de la demande.
L'organisation du temps partiel est hebdomadaire et le jour non travaillé devra être, pour des raisons de fonctionnement de l'activité, le lundi, le mercredi ou le vendredi.
Ce passage à temps partiel choisi donnera lieu à un avenant temporaire au contrat de travail spécifiant une durée du temps partiel choisi qui ne pourra donc dépasser 24 mois.
Article 14 : Définition du congé Accompagnant
Le congé accompagnant permet à un collaborateur du Groupe de disposer d'un congé rémunéré de 5 jours au total par période de référence et par collaborateur pour accompagner :
  • Un enfant dans le cadre d'une maladie ou d'une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur. Il est précisé que le congé Accompagnant est ouvert sans condition d'âge de l'enfant accompagné, à condition que ce dernier soit encore dans le foyer fiscal du collaborateur qui l'accompagne.
  • Un ascendant direct (père/mère) du collaborateur ou de son conjoint dans le cadre d'une maladie ou d'une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur.
Ce congé est rémunéré à 100 %.
Article 15 : Conditions de mise en œuvre
La demande de congé doit être accompagnée d'un certificat médical du médecin traitant, spécifiant la présence obligatoire du collaborateur « accompagnant » et la durée de cette présence.
Au cas où le collaborateur a son conjoint dans l'entreprise ou dans la Société, une seule de ces deux personnes pourra bénéficier des dispositions du congé accompagnant pour la même personne accompagnée et le même motif.

Titre 4 : Dispositions finales

Article 16 : Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d'entreprise antérieur portant sur le même objet. Il est expressément convenu que l’accord entrera en vigueur à la date indiquée ci-dessus, sans que s’impose aux Parties le respect du préavis légal de dénonciation de l’Accord de substitution du 23 novembre 2021 qu’il remplace.
Article 17 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L.2261-10 du Code du travail.
Article 18 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la DDETS de la Nouvelle Aquitaine.
En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans les locaux de la Société.
Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Pau.



Fait à Lescar, le 19 mars 2024

Pour la Direction :

XXXXX
Président et Directeur opérationnel






Les représentants des salariés, membres titulaires du CSE :

XXXX


XXXX

ANNEXE 1


LISTE DES POSTES NON CADRES CONSIDÉRÉS COMME AUTONOMES

Conseiller commercial

Correspondant QHSE entité


Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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