Accord d'entreprise DISTRIALIS

Accord temps de travail horaire collectif

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DISTRIALIS

Le 19/03/2024


ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL A L’HORAIRE COLLECTIF AU SEIN DE DISTRIALIS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Distrialis, représentée par Monsieur XXXXX, Président et Directeur opérationnel,
D'une part,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

Et

Madame XXXXX et Monsieur XXXXX, membres titulaires de CSE,
D'autre part,
Ci-après dénommés « les Élus »,

Ensemble « les Parties », Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc161751536 \h 3

Titre 1 : Dispositions liminaires PAGEREF _Toc161751537 \h 3

Article 1 - Cadre juridique PAGEREF _Toc161751538 \h 3
Article 2 - Champ d'application PAGEREF _Toc161751539 \h 3

Titre 2 : Durée du travail – définitions PAGEREF _Toc161751540 \h 4

Article 3 - Temps de travail effectif PAGEREF _Toc161751541 \h 4
Article 4 - Temps de pauses et de restauration PAGEREF _Toc161751542 \h 4
Article 4.1. Temps de pause PAGEREF _Toc161751543 \h 4
Article 4.2. Temps de restauration PAGEREF _Toc161751544 \h 5
Article 5 - Temps de trajet (hors temps de trajet habituel) PAGEREF _Toc161751545 \h 5
Article 5.1 : Contrepartie en cas de trajet d'une durée inhabituelle PAGEREF _Toc161751546 \h 5
Article 6 - Temps d'habillage, déshabillage PAGEREF _Toc161751547 \h 6
Article 7 - Temps de passage de consignes PAGEREF _Toc161751548 \h 7
Article 8 - Temps de repos quotidien PAGEREF _Toc161751549 \h 7
Article 9 - Temps de repos hebdomadaire PAGEREF _Toc161751550 \h 7
Article 10 - Durée journalière et hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc161751551 \h 8
Article 11 - Définition des jours travaillés au cours d'une même semaine PAGEREF _Toc161751552 \h 8

Titre 3 : Dispositifs d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine PAGEREF _Toc161751553 \h 9

Article 12 - Définition PAGEREF _Toc161751554 \h 9
Article 13 - Champ d'application PAGEREF _Toc161751555 \h 9
Article 14 - Période de référence d'annualisation PAGEREF _Toc161751556 \h 10
Article 15 - Congés payés PAGEREF _Toc161751557 \h 10
Article 15.1 : Période d'acquisition des congés payés PAGEREF _Toc161751558 \h 10
Article 15.2 : Règles de fractionnement des congés et congés supplémentaires liés au fractionnement PAGEREF _Toc161751559 \h 10
Article 16 - Durée de travail de référence PAGEREF _Toc161751560 \h 11
Article 17 - Planification des horaires de travail PAGEREF _Toc161751561 \h 11
Article 18 - Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc161751562 \h 13
Article 19 - Contingent annuel d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc161751563 \h 14
Article 20 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc161751564 \h 14
Article 21 - Traitement des absences pour le calcul des heures supplémentaires PAGEREF _Toc161751565 \h 14
Article 22 - Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence PAGEREF _Toc161751566 \h 15
Article 23 - Dispositions spécifiques à l'organisation du travail des salariés à temps partiel soumis à l'annualisation PAGEREF _Toc161751567 \h 15
Article 23.1 Généralités PAGEREF _Toc161751568 \h 15
Article 23.2. Calcul de l'annualisation pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc161751569 \h 15
Article 23.3. Heures complémentaires PAGEREF _Toc161751570 \h 16
Article 23.4. Planification des horaires de travail des salariés à temps partiel PAGEREF _Toc161751571 \h 16
Article 23.5. Traitement des absences pour le calcul des heures supplémentaires. PAGEREF _Toc161751572 \h 17
Article 23.6. Départ ou arrivée du salarié en cours de période de référence PAGEREF _Toc161751573 \h 18

Titre 4 : Horaires de travail PAGEREF _Toc161751574 \h 18

Article 24 - Suivi individuel de la durée du travail PAGEREF _Toc161751575 \h 18
Article 24.1 Champ d'application PAGEREF _Toc161751576 \h 18
Article 24.2 Modalités d'application PAGEREF _Toc161751577 \h 18
Article 25 - Champ d'application de l'horaire collectif fixe sur une base annuelle PAGEREF _Toc161751578 \h 19
Article 26 - Définition et mise en œuvre de l'horaire collectif fixe PAGEREF _Toc161751579 \h 19
Article 27 - Les temps de pause des salariés soumis à l'horaire collectif fixe PAGEREF _Toc161751580 \h 19

Titre 5 : Dispositions finales PAGEREF _Toc161751581 \h 20

Article 28 Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l'accord PAGEREF _Toc161751582 \h 20
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. PAGEREF _Toc161751583 \h 20
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt. PAGEREF _Toc161751584 \h 20
Article 29 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc161751585 \h 20
Article 30 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc161751586 \h 20

Préambule

La durée du travail et son organisation au sein de la Société étaient régies par les accords collectifs issus de l’accord de substitution du 23 novembre 2021, ayant eu pour objet l’application volontaire des accords en vigueur chez Euralis.
A la suite de leur dénonciation collective et unanime établie le 19 mars 2024 et notifiée dans la forme réglementaire aux autorités administratives, les Parties ont décidé de conclure le présent accord relatif à l'organisation du travail des collaborateurs à l’horaire collectif.

Cet accord a pour objet d’insérer dans le corpus conventionnel de Distrialis les dispositions qui lui sont propres en termes d’organisation du temps de travail des salariés autonomes de la Société. La rédaction de cet accord consiste en une simplification des clauses des accords sur le temps de travail des salariés à l’horaire collectif d’Euralis, par simple retrait de certains éléments inutiles, et sans rajouter aucune disposition nouvelle.

Le présent accord s'inscrit dans le respect des dispositions légales relatives notamment à la durée et l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Le présent accord se substitue, à sa date d'entrée en vigueur, à tous usages, pratiques, dispositions contraires contenues dans des accords atypiques, usages ou accords d'entreprises antérieurs portant sur le même objet.

Titre 1 : Dispositions liminaires

Article 1 - Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de Distrialis appartenant aux catégories Ouvrier, Employé, Technicien ou Agent de maitrise, et ce, y compris les salariés en CDD, lorsque leur contrat a une durée initiale supérieure à une semaine.
Sont toutefois exclus du présent accord les membres du personnel non-cadre qui bénéficient, au regard de leur autonomie, d'une convention de forfait annuel en jours.
Le personnel cadre est également exclu du champ d'application du présent accord.

Titre 2 : Durée du travail – définitions


Article 3 - Temps de travail effectif
Les parties conviennent que, pour l'application des dispositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail du présent accord, la durée du travail s'entend du temps de travail effectif au sens de l'article L3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il s'agit du temps de travail réellement accompli et pris en compte à ce titre pour le calcul des heures supplémentaires.
Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, par exemple et sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu'ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d'exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail ;
  • La durée de la pause méridienne, y compris si le repas est pris dans l’enceinte de l’entreprise, etc.

Article 4 - Temps de pauses et de restauration

Article 4.1. Temps de pause

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
En conséquence, au regard des dispositions légales, le temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est donc pas rémunéré.
À titre de dérogation, il est convenu que le temps de pause quotidien (hors pause restauration méridienne) est assimilé à du temps de travail effectif dans la limite de 10 minutes quotidienne. Dans cette limite, ce temps de pause sera donc rémunéré comme du temps de travail effectif et réintégré dans le compteur d'annualisation pour le paiement annuel des heures supplémentaires.
Cette dérogation maintient l'obligation de déclarer le début et la fin de la pause au moyen prévu à l'article 24.2.
Le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimal de 20 minutes consécutives.
Les modalités de prise de ces pauses varient en fonction des dispositifs horaires prévus au titre 4 du présent accord (horaires de travail).

Article 4.2. Temps de restauration

Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif. Il est convenu que chacun des salariés bénéficiera d'un temps de restauration fixé entre 45 minutes minimum et 2 heures maximum.
Les modalités de prise de ces pauses varient en fonction des dispositifs horaires prévus au titre 3 du présent accord (horaires de travail).

Article 5 - Temps de trajet (hors temps de trajet habituel)

Article 5.1 : Contrepartie en cas de trajet d'une durée inhabituelle

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ».
Dans ces conditions, les parties entendent rappeler expressément que le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail ne constitue pas du travail effectif et n'entre en conséquence pas dans l'amplitude journalière de travail.
Toutefois, l'alinéa 2 de l'article L 3121-4 du Code du travail prévoit que « s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».
Sur le fondement de ces dispositions, les parties conviennent d'accorder à chaque collaborateur concerné une contrepartie financière qui variera selon le motif du trajet :
- Si le trajet consiste pour le salarié en un déplacement vers un autre établissement de l'entreprise pour y exercer sa fonction habituelle, la contrepartie financière représente 100 % du temps de déplacement au-delà du temps de déplacement domicile-lieu de travail habituel.
- Si le trajet n'est pas réalisé par le salarié pour exercer sa fonction habituelle mais pour un motif de formation, la contrepartie financière est fixée forfaitairement à 1 heure de forfait journalier, au-delà du déplacement domicile-lieu habituel de travail. Pour l'ensemble des salariés, les contreparties financières liées aux temps de déplacement feront l'objet d'un paiement mensuel.
La Direction rappelle que, dans le cadre de la politique de déplacement, l'organisation des trajets doit être envisagée en priorité sur la tranche horaire comprise entre 7 heures et 19 heures.
Si un déplacement ne pouvait être organisé sur la tranche horaire comprise entre 7 heures et 19 heures (soit un départ avant 7 heures ou un retour après 19 heures), il devra être organisé préférentiellement la veille et/ou le lendemain sur les horaires de travail habituel.
Le choix du moyen de transport est défini par la Direction dans le cadre des règles applicables dans l’entreprise.
Cette contrepartie ne sera accordée qu'aux salariés, en situation de déplacement professionnel, qui accomplissent, en dehors de leurs horaires de travail habituels, un trajet d'une durée plus longue que le trajet entre leur domicile et le lieu habituel de leur travail. Cette contrepartie ne vise à indemniser que la durée de trajet supérieure à la durée habituelle de trajet entre leur domicile et leur lieu habituel de travail, aussi bien pour l'aller que pour le retour.
Le temps de trajet excédentaire s'entend comme la différence entre la durée du trajet domicile - lieu de travail habituel et la durée du trajet domicile - lieu inhabituel de travail, établie selon les données du site internet Via Michelin (en prenant pour référence le trajet le plus rapide), sauf conditions de circulation exceptionnelles.
Il est précisé par ailleurs que la contrepartie précitée ne se confond pas avec le remboursement des frais professionnels occasionnés par le déplacement. Les frais professionnels de déplacement sont donc remboursés indépendamment et selon les modalités définies par les règles applicables dans l’entreprise.

Article 6 - Temps d'habillage, déshabillage
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-3 du Code du travail, les parties sont convenues de définir une contrepartie aux temps nécessaires aux opérations d'habillage et de déshabillage.
Sont concernées les opérations d'habillages et de déshabillages devant se dérouler nécessairement dans les locaux de l'entreprise, afin de revêtir ou de retirer une tenue professionnelle rendue obligatoire par l'entreprise compte tenu des contraintes d'activité.
Les parties conviennent donc que les temps d'habillage et de déshabillage ci-avant évoqués sont considérés comme du temps de travail effectif, et sont à ce titre, intégrés au temps de travail.
Le temps d’habillage et de déshabillage, qu’il est convenu de ne pas quantifier a priori, devra être raisonnable et conforme à son objet. Les responsables hiérarchiques concernés veilleront à ce qu’il n’y ait pas d’abus en la matière.

Article 7 - Temps de passage de consignes
On entend par temps de passage de consignes, le temps de recouvrement nécessaire pour assurer la transition entre deux équipes se succédant.
Les temps de passage de consignes sont considérés comme du temps de travail effectif, et sont à ce titre, intégrés au temps de travail.


Article 8 - Temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien le temps s'écoulant entre la fin d'une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.
Conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Ce temps de repos de 11 heures s'appliquera hors astreinte – des dispositions relatives à l’astreinte pouvant éventuellement être mises en place ultérieurement.
Conformément à l'article D. 3131-1, l'employeur pourra déroger, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, à cette période de repos minimale en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans ces cas, une période au moins équivalente de repos sera attribuée aux salariés intéressés.

Article 9 - Temps de repos hebdomadaire
Le temps de repos hebdomadaire s'apprécie sur la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
Conformément aux dispositions de l'article L3132-4, le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement.
Ces dispositions ne remettent pas en cause les dispositions spécifiques concernant les périodes de récoltes prévues à l'article 5 de l'avenant n° 121 du 14 novembre 2013 de la convention collective V Branches agricole.

Article 10 - Durée journalière et hebdomadaire de travail
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
- la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
- la durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, le plafond maximal absolu étant en tout état de cause égal à 60 heures. Ce plafond hebdomadaire pourra être en particulier atteint lors des périodes de saison de collecte ou d'approvisionnement (dites « périodes hautes » chez Distrialis).
- la durée quotidienne ne pourra en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, ou en cas d'accroissement d'activité ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. En pareil cas, la durée quotidienne sera portée à 12 heures. Ce plafond quotidien de 12 heures pourra être en particulier atteint lors des périodes dites « périodes hautes ».
En outre, l'activité agricole fait partie des activités saisonnières qui autorisent un dépassement de la durée quotidienne de travail en application de l'article D 3121-4 du code du travail.
- L'amplitude journalière, c'est-à-dire le temps s'écoulant entre la prise du poste et la fin du poste, pauses comprises, ne peut dépasser, hors situations dérogatoires, 13 heures.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L 713-13 du Code rural et de la pêche maritime et de l'article 3 de l'avenant n°121 du 14 novembre 2013 à la Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux relatifs aux durées maximales de travail en périodes de récoltes et de pointes saisonnières.

Article 11 - Définition des jours travaillés au cours d'une même semaine
Les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord peuvent travailler du lundi au dimanche. L'activité agricole relève des activités qui permettent de déroger de manière permanente et de plein droit au repos hebdomadaire le dimanche en application des dispositions de l'article L 3132-12 du code du travail et le repos hebdomadaire sera accordé par roulement.
Lorsque les salariés sont amenés à travailler un dimanche ou un jour férié, les contreparties suivantes sont prévues :
- Une majoration correspondant à 50% de son salaire horaire par heure de travail effectué en cas de planification un dimanche.
- Une majoration de 150% de son salaire horaire par heure de travail effectué en cas de planification un jour férié autre que le 1er mai.
Ces majorations feront l'objet d'un paiement au mois le mois.
Il est expressément rappelé que ces majorations ne se cumulent pas entre elles (à l'exception, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires). Lorsque plusieurs majorations sont susceptibles de s'appliquer, seule la majoration la plus favorable sera retenue.
Exemple : Un collaborateur effectuant une journée de travail un dimanche correspondant également à un jour férié ne percevra que la contrepartie la plus favorable.

Titre 3 : Dispositifs d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine


Article 12 - Définition
L'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi n°2016-1088 dite loi « Travail » du 8 août 2016.
Cette forme d'organisation permet d'aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l'issue de cette période.
Il est convenu la mise en place d'un dispositif d'annualisation s'appliquant à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de l'accord.

Article 13 - Champ d'application
Le dispositif d'annualisation s'applique à l'ensemble des salariés de l’Entreprise appartenant aux catégories Ouvrier, Employé, Technicien ou Agent de maitrise, et ce, y compris les salariés en CDD lorsqu'ils sont en contrat d'une durée initiale supérieure à une semaine.
Lorsque les salariés sont embauchés en CDD sur une période inférieure ou égale à la semaine, leur durée du travail est décomptée à la semaine, en référence à la durée légale de 35 heures.
Sont, par ailleurs, exclus, les membres du personnel non-cadre qui bénéficient, au regard de leur autonomie, d'une convention de forfait annuel en jour, ainsi que les salariés embauchés en contrat saisonnier.

Article 14 - Période de référence d'annualisation

Les parties conviennent que la période de référence pour l'appréciation des modalités d'aménagement collectif du temps de travail contenues dans le présent article court sur une période débutant le 1er septembre de l'année N et se terminant le 31 août de l'année N+1.

Article 15 - Congés payés

Article 15.1 : Période d'acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions de l'article L 3141-10 du code du travail, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l'acquisition des congés payés du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.
Conformément aux dispositions de l'article L 3141-15 du code du travail, la période de prise de congés est fixée du 1er septembre de l'année N+1 au 31 août de l'année N+2.
Il est précisé que le manager devra fixer les congés payés de ses équipes dans le respect des valeurs de l'entreprise et en se montrant à l'écoute des situations individuelles des collaborateurs de leurs équipes.
En tout état de cause, pour fixer l'ordre des départs, il devra être tenu compte des critères suivants :
- Situation de famille des collaborateurs (notamment les possibilités de congé du conjoint, la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),
- Durée de leurs services.

Article 15.2 : Règles de fractionnement des congés et congés supplémentaires liés au fractionnement

Le congé principal se définit comme l'ensemble des congés payés acquis par le collaborateur sur la période d'acquisition, à l'exclusion de la cinquième semaine de congés payés.
En application des articles L 3141-18 et L 3141-19 du Code du travail, en cas de fractionnement du congé principal, une des fractions est au moins égale à dix jours ouvrés (ou douze jours ouvrables) continus.
Lorsque le congé principal ne dépasse pas dix jours ouvrés (ou douze jours ouvrables), ce congé doit obligatoirement être continu.
Les parties conviennent que la période sur laquelle doit être pris le congé principal de 10 jours ouvrés minimum court (pour des congés payés acquis sur la période d'acquisition courant du 1er septembre de l'année N-1 au 31 août de l'année N) :
- Du 1er septembre de l'année N au 31 octobre de l'année N ;
- Du 1er mai de l'année N+1 au 31 août de l'année N+1.
Au 1er mai de l'année N+1 est réalisé un état des lieux des congés payés posés par les salariés sur la période comprise entre le 1er novembre de l'année N et le 30 avril de l'année N+1.
Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement sont attribués dans les conditions suivantes :
- Si le collaborateur a posé entre 0 et 7 jours ouvrés de congés payés entre le 1er novembre de l'année N et le 30 avril de l'année N+1, aucun jour de congé supplémentaire ne lui est octroyé ;
- Si le collaborateur a posé entre 8 et 10 jours ouvrés de congés payés entre le 1er novembre de l'année N et le 30 avril de l'année N+1, 1 jour de congé supplémentaire lui est octroyé ;
- Si le collaborateur a posé 11 jours ouvrés de congés payés ou plus entre le 1er novembre de l'année N et le 30 avril de l'année N+1, 2 jours de congés supplémentaires lui sont octroyé ;
Les jours de congés supplémentaires doivent être posés entre le 1er mai de l'année N+1 et le 31 août de l'année N+1.

Article 16 - Durée de travail de référence
Conformément à l'article L 3121-41 du Code du travail, la durée annuelle de travail sur la période de référence est fixée à 1607 heures de travail effectif dont 7h consacrées à la journée de solidarité.
Au sein de cette période, l'horaire de travail pourra fluctuer d'une semaine à l'autre, dans l'objectif d'atteindre 1607 heures à la fin de la période de référence.
En fin de période de référence, seules les heures au-delà de 1607 heures constitueront des heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article L 3121-41 du Code du travail et sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent titre.
En cas d'entrée et/ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle des personnels concernés sera calculée au prorata temporis conformément à l'article 22.

Article 17 - Planification des horaires de travail
L'activité des salariés de l’Entreprise est soumise à des aléas nécessitant de pouvoir adapter en conséquence la planification.
Notamment, certains personnels peuvent voir leur volume de travail fluctuer :
- Soit en fonction de l'activité générale de l’entreprise, qui se caractérise par une forte saisonnalité ;
- Soit en fonction de cycles amenés à se répéter mensuellement en fonction des échéances spécifiques de leurs fonctions (par exemple certaines fonctions support...)
Le volume d'heures hebdomadaire de travail à effectuer est défini collectivement. Il est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou dans l'outil de gestion des temps.
Le 1er janvier de chaque année au plus tard, le Responsable de chaque service établira et donnera aux collaborateurs un planning collectif prévisionnel annuel pour la période de référence débutant le 1er septembre suivant au regard du rythme de travail de l'année précédente et des estimations.
Le planning collectif prévisionnel, qui sera affiché au sein de chaque service, indiquera, pour l'ensemble des services ou des équipes de travail et pour chaque semaine de travail de la période de référence à venir, le volume d'heures à effectuer chaque semaine pour chaque service ou chaque équipe de travail soumis au présent accord.
Le planning collectif prévisionnel n'a donc pas vocation à fixer les horaires de travail mais uniquement le volume horaire hebdomadaire à effectuer.
Concernant les services ou équipes de travail soumis aux horaires collectifs fixes, un planning précis fixant la répartition du volume horaire hebdomadaire attendu entre les jours de la semaine sera communiqué par voie d'affichage pour chaque service ou chaque équipe de travail et ce, au moins 2 semaines avant son entrée en vigueur.
Le volume d'heures hebdomadaire pourra ainsi varier entre 0 et 48 heures, selon les nécessités du service à adapter ses horaires à la fluctuation de son activité.
Sur dérogation de l'inspection du travail, le volume d'heures hebdomadaires pourra être porté à 60 heures.
La Direction informera les salariés, par tout moyen, de toute modification de l'organisation du travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement.
La modification de l'organisation du travail s'entend comme la modification du volume horaire tel que défini par le planning évoqué ci-avant.
Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :
- en cas d'événement imprévisible (besoin de remplacement lors d'une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes machines, incident de circulation, météo pour les activités météo dépendantes...), le délai sera réduit à 24 heures.
- en cas de force majeure, comme par exemple les intempéries ou autres événements naturels non prévisibles, ou encore les événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'environnement, sans délai applicable.
Les modifications de l'organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s'imposent aux salariés.
Une modification du planning pourra également intervenir sans délai de prévenance, avec l'accord du salarié concerné.
Il est rappelé que l'existence d'un délai de prévenance n'a pas vocation à remettre en cause la possibilité pour chaque manager de demander à ses équipes de rester en fin de journée afin de terminer ou traiter un travail ou une demande urgente ne pouvant pas être reportée au lendemain.
Conformément aux dispositions de l'article L 3123-25 du code du travail, les journées de travail des salariés à temps partiel ne pourront être inférieures à 3 heures continues (en dehors de raisons médicales).
De même, pour les salariés à temps plein, il est convenu que les journées de travail ne pourront être inférieures à 3 heures continues.

Article 18 - Rémunération des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent du temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1607 heures pour la période de référence complète.
Les heures supplémentaires commandées sont obligatoires mais ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie.
L'annualisation du temps de travail s'entend pour les heures effectuées ainsi que pour le déclenchement et le paiement des heures supplémentaires. L'annualisation réduit la périodicité du paiement des heures supplémentaires qui n'intervient qu'une seule fois en fin de période.
De la 1ère à la 149ème heure supplémentaire, la majoration est fixée à hauteur de 25%. A compter de la 150ème heure supplémentaire, la majoration est fixée à 35%.
Conformément à l'article L3121-33 du code du travail, les 14 premières heures supplémentaires et leur majoration de 25% seront systématiquement payées.
Au-delà des 14 premières heures supplémentaires, les heures supplémentaires pourront, au choix du salarié concerné :
  • Être placées sur le CET pour leur valeur majorée dans la limite de 35 heures ;
  • Faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement. Ce repos compensateur de remplacement devra être pris au plus tard six mois après l'échéance de la période de référence, soit le 28 février de l’année suivante. Au-delà, les heures de repos compensateur non prises seront perdues sans compensation.
  • Être payées pour leur valeur majorée.

Article 19 - Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par période de référence annuelle.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% conformément aux dispositions de l'article L3121-30 du code du travail. Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d'annualisation, soit sur la paie du mois de septembre de l'année N+1.
Exemple : en fin de période de référence, un collaborateur a totalisé 225 heures supplémentaires.
Les 225 heures feront l'objet de la majoration prévue à l'article 18 (soit 25% en jusqu'à la 149ème heure et 35% à partir de la 150ème).
En plus de la majoration, le salarié aura droit à 5 heures de repos complémentaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Ce repos doit être pris dans les six mois suivant l'échéance de la période de référence. À défaut, le solde d'heures de repos compensateur sera remis à 0.

Article 20 - Lissage de la rémunération
Il sera pratiqué, pour le personnel concerné par le présent accord, un lissage de la rémunération versée au mois le mois.
Le salaire mensuel de base sera ainsi calculé en référence à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, ayant ainsi pour équivalent 151,67 heures par mois, ce indépendamment du planning établi dans les conditions précitées.

Article 21 - Traitement des absences pour le calcul des heures supplémentaires
En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée au cours de la période de référence, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.
Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de la période de référence en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera dans cette hypothèse réduit de la durée de l'absence du salarié, évaluée soit sur la base de la durée moyenne applicable en période d'activité supérieure à 35 heures hebdomadaire, soit sur la base de la durée du travail qu'il aurait réellement effectué s'il avait continué à travailler, en période d'activité inférieure à 35 heures hebdomadaire.

Article 22 - Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence
En cas d'arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la période de référence, un prorata de la durée annuelle devra être effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées.
Si l'écart est positif, le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit à un rappel de salaire avec paiement au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.
Si l'écart est négatif, il a été avancé au salarié des heures payées non effectuées. Il convient dès lors de distinguer deux situations
- Régularisation en fin de période de référence : le trop-perçu par le salarié, constaté lors de la régularisation au terme de la période de référence, s'analyse en une avance sur espèces. Par conséquent, ce trop-perçu donnera lieu à une retenue sur les prochains salaires dans la limite, au moment de chaque paye, du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu peut ainsi devoir être compensé sur plusieurs payes (jusqu'au moment où la Société sera remboursée des sommes dues) ;
- Régularisation lors de la rupture du contrat de travail (peu important le mode de rupture) : il est procédé à une compensation intégrale du trop-perçu par le salarié avec les sommes dues par l'employeur dans le cadre du solde de tout compte, dans la limite des règles légales de compensation applicable.

Article 23 - Dispositions spécifiques à l'organisation du travail des salariés à temps partiel soumis à l'annualisation

Article 23.1 Généralités

Il est rappelé que les salariés en temps partiel soumis à l'annualisation bénéficient des dispositions et garanties accordées aux salariés à temps plein, notamment d'un droit d'égal accès en matière aux possibilités de promotion, de carrière, et de formation.

Article 23.2. Calcul de l'annualisation pour les salariés à temps partiel

Les parties conviennent de calculer le temps de travail annualisé des salariés à temps partiel sur la base d'un prorata de l'annualisation du temps de travail des salariés à temps plein selon la formule suivante :
1607 x le pourcentage du temps de travail réduit
Exemple : Un salarié à temps complet a une durée annuelle du travail de 1 607 heures (journée de solidarité incluse), un salarié à temps partiel à 80 % (bénéficiant, par exemple d'une journée de repos dans la semaine) a un temps de travail annualisé de 1607 x 80 % = 1 285.60 heures.

Article 23.3. Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat de travail, dans la limite du tiers de cette durée, seront considérées comme des heures complémentaires et pourront donner lieu, le cas échéant, aux majorations légales applicables.
La durée du travail, heures complémentaires incluses, devra rester, en tout état de cause inférieure à 1607 heures au cours de la période de référence.
Il est rappelé que le volume d'heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle prévue au contrat.
Les heures complémentaires font l'objet d'une majoration salariale de 15 % jusqu'à 10 % de la durée contractuelle et de 25% au-delà.
Il est néanmoins rappelé que les heures complémentaires n'ont à être effectuées que sur commande de l'employeur. Les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont en principe exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération.

Article 23.4. Planification des horaires de travail des salariés à temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel définit le volume d'heures annuelles attendues et précise la répartition du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
Le contrat de travail précisera également les hypothèses et les délais de modification de l'organisation du travail du salarié en fonction des contraintes de l'activité.
En application de ces dispositions, le planning précis du salarié concernant les horaires de travail pour chaque journée travaillée sera communiqué au salarié par écrit au moins 1 mois à l'avance.
Le planning d'un salarié à temps partiel pourra être modifié en cas de surcroit d'activité, d'événement imprévisible (besoin de remplacement lors d'une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes machines, incident de circulation, intempéries...) ou de travaux urgents.
L'entreprise informera par écrit le salarié de toute modification de son planning de travail au moins 7 jours calendaires avant la date effective de ce changement.
Les modifications de l'organisation du travail intervenant dans le respect du délai de prévenance et des dispositions contractuelles s'imposent au salarié, sauf obligations familiales impérieuses conformément à l'article L 3123-12 du code du travail.
Le délai de prévenance pourra être réduit à 24h jours en cas d'événement imprévisible (besoin de remplacement lors d'une absence non prévue, maladie, accident du travail, pannes machines, incident de circulation, intempéries...).
Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-24 du Code du travail, en contrepartie de l'application d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours calendaires, le salarié bénéficiera d'un droit au refus du changement de planning envisagé.
Conformément aux dispositions de l'article L 3123-25 du code du travail, les journées de travail des salariés à temps partiel ne pourront être inférieures à 3 heures continues (en dehors de raisons médicales).
De même, les journées de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter plus d'une seule coupure.
Il est expressément rappelé que les dispositions des articles L. 3123-2 et suivants du code du travail sur le temps réduit a vocation à s'intégrer dans le dispositif d'annualisation. Ainsi, un salarié qui en fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. L'accord de l'entreprise est indispensable à la mise en œuvre de ce type d'aménagement.
L'avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées.
Le salarié, pendant les périodes travaillées, sera occupé selon l'horaire collectif applicable et les heures accomplies au cours d'une semaine ne constitueront des heures supplémentaires qu'à l'issue de la période annuelle au même titre que les salariés à temps complet.

Article 23.5. Traitement des absences pour le calcul des heures supplémentaires.

En fin de période de référence, pour apprécier le nombre d'heures effectuées par le collaborateur et procéder, si besoin est, à une régularisation sur la rémunération versée au cours de la période de référence, seules seront prises en compte les heures effectivement réalisées par le collaborateur.
Légalement, le salarié qui est en absence maladie ne doit pas récupérer ces heures d'absence lors de son retour à son poste. Il est donc tenu compte de ces heures d'absences, telles que définies par l'horaire planifié pour la détermination du nombre d'heures annuelles restant à réaliser.
Pour le salarié en horaire individualisé, il sera tenu compte soit du volume d'heures hebdomadaires attendu si l'absence est d'une semaine, soit du nombre d'heures moyen correspondant à la semaine d'absence pour une absence d'une ou plusieurs journées. Toutefois, si jamais le collaborateur a été absent au cours de la période de référence en raison de son état de santé, le seuil de déclenchement des heures complémentaires sera réduit de la durée de l'absence du salarié, évaluée soit sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat en période d'activité supérieure à la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat, soit sur la base de la durée du travail qu'il aurait réellement effectué en période d'activité inférieure à la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.

Article 23.6. Départ ou arrivée du salarié en cours de période de référence

Les départs et/ou arrivées en cours de période de référence des salariés à temps partiel sont gérés selon les modalités fixées à l'article 22.

Titre 4 : Horaires de travail

Article 24 - Suivi individuel de la durée du travail

Article 24.1 Champ d'application

Le décompte de la durée du travail pour l'ensemble des salariés dans le champ d'application de l'accord est effectué au moyen d'un système déclaratif en fonction des situations de travail.
Un outil de déclaration de présence et d’absence sera mis à la disposition des salariés concernés par le présent accord. Ses modalités d’utilisation seront diffusées le moment venu.

Article 24.2 Modalités d'application

D'une manière générale, la déclaration de présence doit être effectuée à toute entrée et sortie du poste, sauf situation particulière ou en cas de circonstances exceptionnelles par exemple la survenance d'un accident du travail, malaises, déplacements, alerte incendie...
Chaque salarié doit notamment se déclarer ou se faire déclarer :
- à l'arrivée le matin à sa prise de poste,
- au départ pour déjeuner ;
- au retour du déjeuner ;
- au départ le soir, après avoir quitté son poste ;
- au départ et au retour de chaque pause.
La déclaration de présence étant obligatoire, il est rappelé que toute fraude ou tentative de fraude dans ce domaine est passible de sanction disciplinaire.
L'omission de déclaration à l'arrivée est considérée comme une absence, sauf intervention du supérieur hiérarchique pour régularisation.
En cas d'omission de déclaration au départ, le salarié doit déclarer auprès de sa hiérarchie son heure de départ. Sa hiérarchie devra valider cette heure de départ.
Le supérieur hiérarchique, en lien avec la Direction des Ressources Humaines, peut, le cas échéant, intervenir pour apporter les rectificatifs à la demande justifiée des intéressés.
Chaque membre du personnel est responsable de ses propres déclarations d’entrée et de sortie dans les conditions fixées ci-dessus.
Il est rappelé qu’il est formellement interdit à tout salarié de procéder à une déclaration à la place d'un autre collaborateur sauf bien entendu dans le cas où le supérieur hiérarchique déclare lui-même l’arrivée ou le départ de son collaborateur.
Toute déclaration pour le compte d'autrui sera passible de sanction disciplinaire.
Le récapitulatif des heures réalisées par les salariés est conservé par la Direction des Ressources Humaines.
Chaque salarié pourra à tout moment, s'assurer du décompte de ses heures de travail en consultant son compte personnel sur le logiciel de gestion des temps ou auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 25 - Champ d'application de l'horaire collectif fixe sur une base annuelle
Il est convenu que l'ensemble des salariés soumis aux dispositions du présent accord travaillent selon le même horaire collectif fixe.

Article 26 - Définition et mise en œuvre de l'horaire collectif fixe
L'horaire collectif fixe se définit comme l'horaire appliqué uniformément à l'ensemble d'un service ou d'une équipe de travail. Ce dispositif a pour objet de définir le cadre horaire dans lequel les salariés sont occupés, c'est-à-dire les heures de début et de fin de travail, ainsi que les heures et la durée des repos.
En application du titre 3, l'horaire collectif fixe est adapté en fonction du dispositif d'annualisation en vigueur dans l'entreprise.

Article 27 - Les temps de pause des salariés soumis à l'horaire collectif fixe
Les salariés bénéficient également d'une pause non rémunérée destinée à la restauration d'une durée de 45 minutes minimum.
Le cas échéant, le Responsable de service pourra demander aux salariés d'échelonner leur pause afin d'assurer la continuité du service.

Titre 5 : Dispositions finales

Article 28 Durée, renouvellement, entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024, dès après l'accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d'entreprise antérieur portant sur le même objet.
Il est expressément convenu que l’accord entrera en vigueur à la date indiquée ci-dessus, sans que s’impose aux Parties le respect du préavis légal de dénonciation de l’Accord de substitution du 23 novembre 2021 qu’il remplace.
Article 29 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L.2261-10 du Code du travail.
Article 30 : Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la DDETS de la Nouvelle Aquitaine.
En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché dans les locaux de la Société.
Il sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Pau.


Fait à Lescar, le 19 mars 2024

Pour la Société :

XXXXX

Président et Directeur opérationnel





Les représentants des salariés, membres titulaires du CSE :

XXXXX


XXXXX

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

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