Accord d'entreprise DISTRIB'AQUITAINE

L'Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps (CET)

Application de l'accord
Début : 13/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société DISTRIB'AQUITAINE

Le 13/08/2025

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés :

La SAS DISTRIB AQUITAINE, Numéro SIRET 88468556100026dont le siège social est situé ZA Michelon – 12 rue Thomas Edison – 47200 MARMANDE,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , en sa qualité de président,

Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D'une part,

Et,

L’ensemble du Personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 13 août 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps du personnel à l'entreprise.

ARTICLE 1 - Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos ou un complément de rémunération en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement.

Il est toutefois rappelé que la mise en place de ce compte ne doit pas se substituer à la prise effective des jours de congés payés.

Le présent accord s’applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – Bénéficiaires

L’accès au compte épargne-temps est ouvert à tout salarié comptabilisant 6 mois ou plus d’ancienneté dans l’entreprise sur simple demande écrite.

ARTICLE 3 – Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 2 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte lors de l’ouverture.

Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année au mois de juin. Cet état sera exprimé en jours.

ARTICLE 4 – Alimentation du compte

4.1 Alimentation en temps

A compter de son ouverture, le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • Les congés payés annuels légaux et conventionnels au-delà de 24 jours ouvrables ;

  • Le repos compensateur de remplacement pour heures supplémentaires ;

  • La contrepartie de repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail en application de l’article 33 de la convention collective nationale de la Restauration Rapide du 18 mars 1988.

4.2 Alimentation en numéraire

A compter de son ouverture, le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • Les majorations liées au heures supplémentaires et complémentaires ;

  • Tout ou partie de la prime annuelle conventionnelle versée en application de l’article 44.1 de la convention collective nationale de la Restauration Rapide du 18 mars 1988 ;

  • Tout ou partie de la prime de partage de la valeur versée dans le cadre de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

L’employeur pourra alimenter le compte épargne temps par le versement volontaire de sommes ne correspondant pas à une rémunération qu’aurait dû toucher directement le salarié.

Il est précisé que ce mode d’alimentation ne donne pas lieu à l’abondement de l’employeur.

4.3 Procédure d’alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié peut alimenter son compte épargne temps par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Concernant les heures supplémentaires :

  • L’affectation du repos compensateur de remplacement pour heures supplémentaires au compte épargne temps doit être signalée à l’employeur avant le 25 du mois où les heures supplémentaires ont été effectuées ;

  • L’affectation en monétaire de la majoration pour heure supplémentaire au compte épargne temps doit être signalée à l’employeur avant le 25 du mois où les heures supplémentaires ont été effectuées.

Il est entendu que les salariés peuvent affecter au compte le repos compensateur ou la majoration indépendamment de l’autre.

ARTICLE 5 – Modalités de valorisation

Le compte épargne temps est représenté en jour de congés. De ce fait, les éléments qui y sont affectés sont valorisés selon les modalités suivantes :

  • Si l’élément affecté est valorisé en heure, le calcul sera le suivant :

Heures / Temps de travail journalier moyen = Temps en jour affecté au CET

  • Si l’élément affecté est valorisé en monétaire, le calcul sera le suivant 

Montant / Taux horaire salarié = Nombre d’heures

Nombre d’heures / Temps de travail journalier moyen = Temps en jour affecté au CET

Cette valorisation sera effectuée lors de l’affectation au compte.

ARTICLE 6 – Utilisation du compte épargne temps

Chaque demande d’utilisation du compte épargne temps devra être soumise au dirigeant. Celui-ci dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour accepter ou refuser la demande du salarié.

6.1 Utilisation sous forme de repos

Le salarié peut, sur sa demande écrite, utiliser tout ou partie des droits affectés à son compte épargne temps pour bénéficier d’un congé rémunéré. Cette demande doit être réalisée 1 mois avant le départ prévu.

Les congés ouvrant droit à utilisation du CET sont les suivants :

  • Congés sans solde ;

  • Congé parental d’éducation (art. L1225-47 et suivants du Code du travail) ;

  • Congé pour enfant gravement malade ;

  • Congé de solidarité familiale (art. L3142-6 et suivants du Code du travail) ;

  • Congé de proche aidant (art. L3142-16 et suivants du Code du travail) ;

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (art. L3142-105 et suivants du Code du travail) ;

  • Congé sabbatique (art. L3142-28 et suivants du Code du travail) ;

  • Congé de solidarité sociale internationale (art. L3142-67 et suivants du Code du travail) ;

  • Période de formation en dehors du temps de travail ;

  • Passage à temps partiel ;

  • Cessation progressive ou totale de l’activité.

6.2 Utilisation sous forme de monétisation

Le salarié peut, sur sa demande écrite, utiliser les droits affectés sur son compte épargne temps sous forme de monétisation si la demande correspond à un des cas exceptionnels cité ci-dessous. Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode décompte de temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.

Les droits versés au salarié dans le cadre d’une monétisation ont qualité de salaire et sont soumis au même régime social et fiscal.

Les cas exceptionnels autorisant la monétisation sont les suivants :

  • Mariage ou conclusion d’un PACS par la titulaire ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Divorce, séparation ou dissolution du PACS ;

  • Surendettement ;

  • Perte d’emploi du conjoint ;

  • Décès du conjoint ;

  • Accession à la propriété au titre de la résidence principale ;

  • Décès du titulaire ;

  • Décès du conjoint ou partenaire de PACS du titulaire ;

  • Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS.

Il est entendu que les droits issus de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent pas être liquidés sous cette forme hors rupture du contrat de travail.

ARTICLE 7 – Liquidation du Compte Epargne Temps

La rupture du contrat de travail pour quelque motif qu’il soit entraîne la clôture du CET.

Les droits capitalisés jusqu’alors seront versés au salarié à l’établissement de son solde de tout compte selon les modalités de l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 8 - Durée de l'accord

L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée indéterminée.

ARTICE 9 – Différends et révision

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. La partie à l’origine de la demande de révision en informera alors l’autre partie par courrier recommandée avec accusé de réception.

Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 - Dépôt

Le texte de l'accord est déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article L 3314-4 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Lot et Garonne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

La Direccte dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à MARMANDE, le 13 août 2025

”Signature pour la Société”

”Signatures pour les salariés”
voir le procès-verbal de ratification en annexe.

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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