Accord d'entreprise DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS

accord collectif relatif à l'organisaton du temps de travail des salariés à temps partiel

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS

Le 23/03/2021


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL




DSI Occitanie – Ile de France – Aquitaine et Méditerranée












ENTRE :


La Groupe DSI,
Entreprise Adaptées et Inclusives,
Dont le siège social de la société mère est situé au 17, rue Raymond Grimaud, 31 704 BLAGNAC (31),
S.A.S immatriculée au R.C.S de Toulouse sous le N° 398 997 270,
Représentée par ***, gérant de la SARL JLVE, présidente de la SAS DSI,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :


Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe :

  • FO, représenté par Monsieur ***, Délégué Syndical

  • CFDT, représenté par Monsieur ***, Délégué Syndical

  • CGT, représenté par Madame *** Déléguée Syndicale

  • FO, représenté par Monsieur***, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « les organisations syndicales de l’entreprise »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties « signataires »,

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel de notre établissement « DSI LAVAU SUR LOIRE », situé dans la Région Pays de la Loire, et ce afin de répondre aux nécessités liées à l’évolution des activités de l’établissement, spécialisé dans la prestation de services.
En effet, notre établissement DSI LAVAU SUR LOIRE a fortement été impacté par la crise économique et sociale du COVID-19.
Plus de 80% de nos activités dans le secteur de l’aéronautique ont été perdues. Le recours au chômage partiel est conséquent.
Au moyen d’une forte prospection commerciale, DSI a réussi à remporter un appel d’offres pour le client LA POSTE, pour une prestation logistique de traitement de colis.
Cette nouvelle prestation a démarré fin février 2021.
Les parties signataires se sont rencontrées lors de plusieurs réunions de négociation afin d’échanger et d’établir un cadre spécifique pour les salariés de DSI LAVAU SUR LOIRE exerçant leur fonction à temps partiel, de manière à permettre à l’entreprise de conserver son efficacité et d’assurer son développement tout en prenant en considération les intérêts des collaborateurs en mettant en place des garanties à leur profit.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en matière de travail à temps partiel, en particulier l’article L.3123-16 qui prévoit que :
« L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions :
  • 1° Soit expressément ;
  • 2° Soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. »
Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.






TITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement DSI LAVAU SUR LOIRE, titulaires d’un contrat de travail à temps partiel et dont l’organisation du travail prévoit des horaires comportant, au cours d’une même journée, une interruption d’activité excédant deux heures.

Ces salariés sont affectés à notre prestation logistique de traitement de colis pour notre client LA POSTE.

ARTICLE 2 - SUBSTITUTION AUX USAGES ET DISPOSITIONS UNILATERALES ANTERIEURS


Toutes les dispositions de même objet que celles de l’accord, résultant d’accords, de décisions unilatérales ou d’usages antérieurs sont remplacées par celles définies dans le présent accord dès son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 – DEFINITION D’UNE COUPURE

Conformément à l’article L. 3123-16 du Code du travail, l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
Cependant, afin de prendre en compte les exigences propres à le prestation logistique de traitement de courrier pour notre client LA POSTE, les parties signataires conviennent de la possibilité de prévoir une coupure journalière supérieure à 2 heures.
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3121-2 du Code du travail, les coupures ne sauraient être considérées comme temps de travail effectif.
Par définition, une coupure sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu’une pause constitue un arrêt momentané au sein d’une même séquence de travail. La coupure résulte de l’organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos.






TITRE II : CONTREPARTIES


ARTICLE 4 - CONTREPARTIES OCTROYEES AUX SALARIES

1) Limitation des coupures

L’entreprise s’engage à ce que l’horaire de travail des salariés à temps partiel ne comporte pas plus d’une interruption d’activité au cours d’une même journée.

2) Indemnité compensatrice

Les salariés ayant effectué dans le mois au moins une journée de travail comportant une coupure d’une durée supérieure à 2 heures bénéficient d’une indemnité forfaitaire de 50 euros bruts par trimestre.
Sont également considérées comme du temps de travail effectif pour l’attribution de cette prime, les périodes d’absences ci-dessous, liées à l’exécution du contrat de travail :
  • Les congés payés et congés d’ancienneté
  • Les RTT
  • Les contreparties obligatoires en repos ou récupérations liées à la réalisation d’heures supplémentaires
  • Les absences dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Les autres absences ne sont pas prises en compte pour l’attribution de cette indemnité.
Le paiement de cette indemnité sera effectué mensuellement.

3) Jour de repos supplémentaire

Les salariés ayant effectué dans le mois au moins une journée de travail comportant une coupure d’une durée supérieure à 2 heures bénéficient d’un jour de repos supplémentaire par mois.
Sont également considérées comme du temps de travail effectif pour l’attribution du jour de repos, les périodes d’absences ci-dessous, résultant de l’exécution du contrat de travail :
  • Les congés payés et congés d’ancienneté
  • Les RTT
  • Les contreparties obligatoires en repos ou récupérations liées à la réalisation d’heures supplémentaires
  • Les absences dans le cadre du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Les autres absences ne sont pas prises en compte pour l’attribution du jour de repos supplémentaire.
Également, lors de l’entrée ou de la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise en cours de mois, il est convenu le principe de décompte de l’acquisition du jour de repos supplémentaire suivant :
  • Embauche entre le 1 et le 14 du mois : 1 jour acquis
  • Embauche entre le 15 et le 30/31 du mois : 0.5 jour acquis
  • Départ entre le 1 et le 14 du mois : 0.5 jour acquis
Départ entre le 15 et le 30/31 du mois : 1 jour acquis
La pose de cette journée est laissée à la discrétion du responsable hiérarchique, dans le mois qui suit l’acquisition, sauf en cas d’absence du salarié pour maladie, congé de maternité, paternité ou adoption.
La totalité de ces jours de repos doit être soldée au 31 décembre de l’année en cours. A défaut, les jours non pris seront perdus.

4) Suivi médical renforcé

Les salariés concernés bénéficient d’un suivi individuel renforcé. Les dispositions des articles R4624-22 et suivants du code du travail leur seront appliquées.

5) Rupture anticipée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée

En sus des cas de rupture anticipée du CDD prévus par les articles L1243-1 et suivants du code du travail, lorsque le salarié concerné justifie d’une embauche externe, l’entreprise s’engage à accéder favorablement à la demande de rupture du CDD d’un commun accord.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES


ARTILCE 5 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

ARTICLE 6 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur (chaque parties signataires de l’accord pourra demander sa révision).

ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD


Le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Un exemplaire est remis aux parties signataires.










Fait à Blagnac,

Le 23 mars 2021,



Pour la Direction :
Madame ***







Pour les organisations syndicales représentatives :

Monsieur *** (FO),



Monsieur *** (FO,

Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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