Dont le siège social est situé au 32 chemin du Terron – 06200 NICE Représentée par, en sa qualité de Président, ci-après désignée «
l'Association »,
D'UNE PART,
ET :
L'ensemble du personnel de l'Association, consulté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et R. 2232-10 du Code du travail,
D'AUTRE PART,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
1. Cadre conventionnel applicable
Les salariés de l'Association FFF DISTRICT DE LA CÔTE D'AZUR sont soumis à la Convention Collective applicable au personnel du Football pour l'ensemble de leurs conditions d'emploi (classification, salaire minimum, congés payés, préavis, etc.). Cette convention collective ne comportant pas de dispositions relatives au forfait annuel en jours, le présent accord d'entreprise est conclu sur le fondement des articles
L. 3121-58, L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail, qui subordonnent la mise en place d'un tel dispositif à l'existence d'un accord collectif d'entreprise, lui-même pouvant s'appuyer sur une convention ou un accord de branche.
À ce titre, le présent accord d'entreprise se fonde sur l'
article 5.3.1 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS – IDCC 2511), tel qu'issu de l'avenant n° 123 du 18 octobre 2017, lequel constitue la base conventionnelle de branche autorisant expressément le recours au forfait annuel en jours pour les catégories de salariés visées.
Cette référence à la CCNS est
strictement limitée au dispositif du forfait annuel en jours. Elle ne saurait en aucun cas avoir pour effet de modifier les droits des salariés découlant de leur convention collective principale.
2. Raisons justifiant le recours au forfait jours
La nature des activités de l'Association (organisation, suivi et développement des compétitions de football sur le territoire de la Côte d'Azur) implique pour certains salariés des contraintes d'organisation spécifiques incompatibles avec un horaire collectif prédéterminé :
disponibilité variable liée au calendrier des compétitions, rencontres et manifestations sportives, y compris en soirée et les week-ends ;
déplacements fréquents sur le territoire du District ;
gestion autonome des missions et des relations avec les clubs, les instances fédérales et les partenaires.
Ces salariés disposent d'une
réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail et de l'article 5.3.1.1 de la CCNS
3. Procédure de conclusion de l'accord
L'Association ne dispose ni de délégué syndical ni de Comité Social et Économique, son effectif étant inférieur à 11 salariés.
Le présent accord est conclu par voie de ratification à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Les modalités de la consultation sont détaillées à l'article 10.3 du présent accord.
4. Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de :
définir les catégories de salariés éligibles au forfait annuel en jours ;
fixer le nombre de jours compris dans le forfait et les modalités de décompte ;
mettre en place les garanties effectives relatives au suivi régulier de la charge de travail, au respect des temps de repos, au droit à la déconnexion et à l'entretien annuel obligatoire, conformément aux articles L. 3121-64 II et L. 3121-65 du Code du travail;
abroger et remplacer l'accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours signé le 21 mars 2025.
Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure ayant le même objet au sein de l'Association.
ARTICLE 1 — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique aux salariés de l'Association FFF DISTRICT DE LA COTE D'AZUR répondant
cumulativement aux conditions suivantes :
Exercer des fonctions dont
la durée du travail ne peut être prédéterminée ;
Disposer d'une
réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 2 — PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence du forfait annuel en jours est fixée du
1er juin au 31 mai de l'année suivante.
ARTICLE 3 — NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
3.1 Plafond annuel
Pour la période transitoire du
1er juin 2026 au 31 mai 2027, le nombre de jours du forfait est de 215 jours (214 jours + journée de solidarité) pour un droit intégral à congés payés, conformément à l'article 5.3.1.3 de la CCNS.
3.2 Jours de repos du forfait (JRF)
En plus de son droit à congés payés légaux, chaque salarié au forfait bénéficie de jours de repos supplémentaires dits « jours de repos forfait » (JRF), calculés comme suit:
Nombre de JRF =
Nombre de jours pour la période de référence
– Nombre de jours de week-end
– Nombre de jours de congés payés acquis
– Nombre de jours fériés tombant un jour de semaine
Le nombre exact de JRF est recalculé chaque année sur la période du 1er juin au 31 mai suivant et communiqué à chaque salarié au plus tard le
31 mai précédant le début de la période.
3.3 Prise des jours de repos forfait
Les JRF sont pris par journée entière ou demi-journée, en accord avec le responsable hiérarchique, selon les modalités suivantes :
L'employeur peut, pour nécessité de service dûment justifiée, différer la prise d'un JRF dans la limite de
15 jours calendaires à compter de la date initialement souhaitée par le salarié.
Les JRF doivent être pris avant le
31 mai, date de clôture de la période de référence. À titre exceptionnel, les JRF non pris à cette date peuvent être reportés et pris jusqu'au 31 août de la période de référence suivante.
À l'issue de ce délai de report, les JRF non utilisés sont définitivement perdus, sauf dans le cas prévu à l'article 3.4 ou à l'article 3.5.
3.4 Dépassement du plafond — Report de jours
Si le salarié a travaillé plus de
215 jours à l'issue de la période de référence (31 mai), il bénéficie d'un nombre de jours de repos compensateurs égal au dépassement constaté.
Ces jours sont pris, en accord avec le responsable hiérarchique,
avant le 31 août de la période suivante. Le plafond de cette période suivante est réduit en conséquence.
Ce mécanisme est distinct de la renonciation volontaire prévue à l'article 3.5.
3.5 Renonciation à des jours de repos
Sur accord écrit et exprès entre l'employeur et le salarié, ce dernier peut renoncer à une partie de ses jours de repos forfaitaires (JRF) et travailler au-delà du plafond de 215 jours, dans la limite absolue de 235 jours par an. Chaque jour travaillé au-delà du forfait donne alors lieu à une majoration de rémunération, qui ne peut être inférieure à 10 % du salaire journalier (article L. 3121-59 du Code du travail).
Cet accord de renonciation peut être formalisé par échange de courriers électroniques, à condition que le salarié y manifeste, depuis son adresse habituelle, une volonté expresse et non équivoque de renoncer à un nombre de jours déterminé, en précisant ce nombre et le taux de majoration applicable ; et que l'employeur y réponde par écrit avant le début de la période concernée.
Conservé par l'employeur, cet échange vaut avenant à la convention de forfait pour l'année en cours. Il n'est jamais reconduit tacitement. Un nouvel accord, selon les mêmes modalités, doit être recueilli chaque année.
ARTICLE 4 — CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
Le recours au forfait en jours est formalisé par une
convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié éligible, sous la forme d'une mention dans le contrat de travail initial ou d'un avenant à ce contrat.
Cette convention individuelle précise obligatoirement :
Le nombre de jours travaillés dans l'année (au plus 215 jours) ;
La période de référence applicable ;
La
rémunération forfaitaire mensuelle correspondante, lissée sur 12 mois ;
Le rappel des droits au repos et des modalités de suivi ;
La référence au présent accord collectif.
La convention individuelle ne peut être imposée au salarié. Son refus ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement.
ARTICLE 5 — SUIVI DES JOURS TRAVAILLÉS ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
5.1 Unité de décompte
Le décompte des jours travaillés et de repos est effectué par journée ou par demi-journée, conformément à l'article 5.3.1.4 de la Convention Collective Nationale du Sport. Est considérée comme une demi-journée toute période de travail effectif n'excédant pas 4 heures consécutives. Au-delà de cette durée, la période est décomptée comme une journée entière.
5.2 Documents de suivi — Codes utilisés
Chaque salarié au forfait renseigne mensuellement un
relevé de jours selon les codes suivants :
CodeDésignation JT :Jour travaillé JRF :Jour de repos forfait CP :Congé payé JF :Jour férié chômé AM :Absence maladie RH :Repos hebdomadaire F :Formation CSS :Congé sans solde RDF :Récupération dépassement forfait
Le relevé mensuel est :
Rempli par le salarié (auto-déclaration) avant le 5 du mois suivant ;
Validé par l'employeur dans les 5 jours ouvrés suivant la transmission ;
Conservé par l'employeur pendant 5 ans minimum.
Un récapitulatif annuel est remis au salarié dans le mois suivant la fin de la période de référence.
Analyse mensuelle et régulation
Lors de la validation, l'employeur examine :
le nombre de jours travaillés consécutifs sans repos ;
le nombre total de jours travaillés sur le mois ;
toute amplitude journalière signalée par le salarié.
Si un indicateur révèle une charge de travail susceptible de compromettre le respect d'une durée raisonnable ou des temps de repos, l'employeur convoque le salarié dans les
10 jours ouvrés pour un entretien de régulation, formalisé par un compte-rendu cosigné.
Droit d'alerte du salarié
Le salarié qui estime sa charge de travail excessive ou ses temps de repos non respectés peut à tout moment alerter par écrit son responsable ou le Président de l'Association. Cette alerte déclenche obligatoirement un entretien dans les
8 jours ouvrés, formalisé par un compte-rendu cosigné.
Aucune sanction ne peut être prononcée du fait de l'exercice de ce droit d'alerte.
5.3 Traitement des absences
En cas d'absence en cours de période, la valeur d'une journée d'absence est calculée en divisant la rémunération annuelle forfaitaire par le nombre de jours du forfait.
5.4 Entrées et départs en cours de période
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le forfait est calculé au prorata temporis.
ARTICLE 6 — GARANTIES — SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT AU REPOS
6.1 Respect des temps de repos
L'employeur s'assure du respect effectif des droits à repos :
Repos quotidien minimum : 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire (35h) ni aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de droit commun.
6.2 Entretien annuel obligatoire
Conformément à l'article L. 3121-65 du Code du travail, l'employeur organise une fois par an un entretien individuel entre le salarié et son responsable hiérarchique.
Cet entretien porte obligatoirement sur :
La
charge de travail du salarié ;
L'
organisation du travail au sein de l'Association ;
L'
articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La
rémunération du salarié ;
Le
droit à la déconnexion (voir article 7).
L'entretien fait l'objet d'un compte-rendu écrit, cosigné par les deux parties. Un exemplaire est remis au salarié et un exemplaire conservé par l'employeur.
6.3 Bilan annuel de fin de période
À l'issue de chaque période de référence, l'employeur établit pour chaque salarié au forfait un document récapitulatif faisant apparaître :
Le nombre total de jours travaillés sur la période ;
Le nombre de jours de repos forfaitaires (JRF) pris et le solde éventuel ;
Le nombre de jours d'absence par nature ;
L'existence ou non d'un dépassement du forfait et son traitement.
Ce document est transmis au salarié dans un délai raisonnable après la clôture de la période de référence.
ARTICLE 7 — DROIT À LA DÉCONNEXION
Conformément aux articles L. 3121-64 II 3° et L. 2242-17 7° du Code du travail, les salariés au forfait jours bénéficient d'un droit à la déconnexion en dehors de leurs temps de travail.
Sauf urgence caractérisée ou contraintes liées à l'organisation des matchs, compétitions, événements ou déplacements prévues au planning ou portées à la connaissance des salariés, ceux-ci ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles (emails, SMS, appels) en dehors de leur temps de travail, notamment avant 8h00 ni après 20h00 les jours ouvrables, ainsi que les dimanches, les jours fériés, pendant leurs congés et leurs jours de repos.
Aucun salarié ne peut être sanctionné pour n'avoir pas répondu durant ces périodes. Le droit à la déconnexion est abordé lors de l'entretien annuel prévu à l'article 6.2.
ARTICLE 8 — RÉMUNÉRATION
8.1 Principe
Les salariés relevant du présent accord perçoivent une rémunération forfaitaire mensuelle lissée sur 12 mois, indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois. Cette rémunération ne peut être inférieure aux minima conventionnels de la CCN correspondant au groupe de classification du salarié, ni au SMIC en vigueur.
8.2 Valeur journalière et majoration pour renonciation à des JRF
La valeur d'une journée de travail est calculée comme suit :
Rémunération mensuelle brute forfaitaire × 12 / nombre de jours du forfait annuel
En cas de renonciation à des JRF dans les conditions de l'article 2.6.2, chaque jour renoncé est rémunéré avec une majoration de
10 % appliquée à cette valeur journalière, conformément à l'article L. 3121-59 du Code du travail.
15 septembre 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions définies à l'article 10.1.
9.2 Durée
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
9.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
9.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé :
À l'initiative de l'employeur, en respectant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chaque salarié ;
À l'initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel, par notification collective et écrite à l'employeur, dans le délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis. L'accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant 12 mois à compter de l'expiration du préavis.
ARTICLE 10 — MODALITÉS DE VALIDATION ET DE DÉPÔT
10.1 Procédure de ratification
Conformément aux articles
L. 2232-21 et R. 2232-10 du Code du travail, applicables aux entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de délégué syndical :
Le projet d'accord est
communiqué à chaque salarié au plus tard le 01 septembre 2026, contre décharge individuelle ;
Un délai minimum de
15 jours calendaires court à compter de cette communication ;
La
consultation est organisée le 15 septembre 2026 :
Pendant le temps de travail ;
Au scrutin
secret (urne et enveloppes) ;
En l'absence du Président ;
Le résultat est porté à la connaissance du Président à l'issue du vote.
L'accord est
valide s'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel ;
Un
procès-verbal de la consultation est établi par les salariés assesseurs et annexé à l'accord lors du dépôt.
10.2 Dépôt
Conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé :
Sur la
plateforme TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné du procès-verbal de ratification ;
Un exemplaire original au
greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice.
10.3 Information des salariés
Le présent accord est communiqué à l'ensemble des salariés concernés par tout moyen approprié (affichage, courriel, remise en main propre).
ARTICLE 11 — ABROGATION DE L'ACCORD ANTÉRIEUR
Le présent accord abroge et remplace dans son intégralité l'
accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours signé le 21 mars 2025 ainsi que toutes dispositions antérieures ayant le même objet au sein de l'Association.
Fait à Nice, le 15 septembre 2026 En autant d'exemplaires originaux que de parties, plus un exemplaire pour le dépôt.