Accord d'entreprise DISTRIMAG

ACCORD RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

Application de l'accord
Début : 14/09/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société DISTRIMAG

Le 14/09/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL

DE LA SOCIETE DISTRIMAG


Entre les soussignés :

La société DISTRIMAG, dont le siège social est situé ZI du Bois de Leuze – 1 avenue Marie Curie – 13310 Saint-Martin-de-Crau, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le numéro 432 547 206 00180, représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’entreprise »


d’une part,



ET




Madame en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C.

d’autre part,

Préambule

Confrontée à un problème d’organisation de son activité sur la période de fin d’année, la Société DISTRIMAG a souhaité faire application des dispositions de l’article L 3132-20 du Code du Travail prévoyant de solliciter une dérogation préfectorale au repos du dimanche :

« Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :

1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;

2° Du dimanche midi au lundi midi ;

3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

4° Par roulement à tout ou partie des salariés. »


Pour ce faire, la Société a décidé de soumettre aux organisations syndicales le souhait de déroger au repos dominical, ainsi que les contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical et les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées conformément aux dispositions de l’article L 3132-25-3 du Code du Travail.

Les parties ont par conséquent décidé de conclure le présent accord afin d’aménager les modalités de recours au travail dominical et les contreparties afférentes, sous réserve de l’obtention de la dérogation au repos dominical qui sera sollicitée auprès du Préfet.
En cas de refus de l’autorisation préfectorale, le présent accord n’est pas applicable.

Le présent accord est le résultat des négociations qui se sont déroulées le à déterminer.

TITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX

Article 1. objet


L’objet du présent accord est de définir les contreparties, mesures et engagements pris par la Société DISTRIMAG en contrepartie de la mise en œuvre du travail du dimanche conformément à l’article L. 3132-25-3 du Code du travail, soit précisément :
  • Les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ;
  • Les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
  • Les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

article 2 - Champ d’application

2.1 Etablissements concernés


Le présent accord s’applique aux collaborateurs présents et futurs de l’entreprise DISTRIMAG pour l’ensemble des établissements, compris dans le champ de la dérogation.

2.2 Salariés Visés


Tous les salariés des établissements et services visés à l’article 2.1 peuvent être amenés à travailler sur le fondement des articles L.3132-20 du Code du Travail


article 3 - Dimanches Concernés


Seuls quelques dimanches seront travaillés dans l’année et ce pour les nécessités du fonctionnement normal de l’entreprise au regard de son activité et du marché sous réserve de l’obtention de la dérogation préfectorale au repos dominical.

Le CSE sera consulté préalablement sur les dimanches travaillés.

Les salariés seront informés des dimanches travaillés et des plannings au plus tard un mois avant le premier dimanche travaillé.



article 4 - Volontariat


4.1 Expression du volontariat :


Seuls les salariés ayant donné leur accord à la Société DISTRIMAG peuvent être amenés à travailler le dimanche. Cet accord est recueilli par écrit sur la base du volontariat.

En aucun cas le refus de travailler le dimanche ne peut constituer ni une faute, ni une mesure de licenciement.

L’accord peut concerner l’ensemble des dimanches envisagés ou uniquement certains d’entre eux.

4.2 Processus du recueil du volontariat :


L’entreprise organisera un appel au volontariat au plus tôt 2 mois avant le 1er dimanche travaillé et au plus tard 1 mois avant le premier dimanche travaillé.

Les salariés souhaitant travailler le dimanche pourront se déclarer volontaires pour la période considérée ou pour certains dimanches, au moyen d’un bulletin de volontariat diffusé par la direction.

Les salariés disposeront d’un délai maximal de 8 jours pour remettre leur bulletin de volontariat.

A l’expiration de ce délai, les salariés qui n’auraient pas répondu seront réputés refuser le travail dominical.

Les Parties conviennent que le volontariat d’un salarié pour travailler le dimanche ne lui octroie pas le droit de travailler tous les dimanches ouverts de la période ni tous les dimanches qu’il aura expressément sollicités.
En particulier, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, il est organisé un système équitable de roulement en fonction des besoins de l’établissement.

Inversement, dans l’hypothèse où le nombre de volontaires n’est pas suffisant, un appel complémentaire au « volontariat occasionnel » pourra, le cas échéant, être organisé au cours de la période des dimanches concernés.

4.3 Planification :


Une fois les bulletins de volontariat collectés et le nombre de salariés validé par la Direction, le salarié concerné se voit remettre un planning individuel des dimanches travaillés. Cette information lui est communiquée au plus tard dans les 15 jours précédant le premier dimanche travaillé.


Ce planning peut être modifié en fonction des nécessités de service sous réserve d’un délai de prévenance de 10 jours ramené à 3 jours en cas d’accord du salarié.


TITRE 2 – CONTREPARTIES ET GARANTIES



article 5– CONTREPARTIE EN TERMES DE REPOS


Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient, quel que soit leur statut, d’un jour de repos un autre jour que le dimanche par roulement pour tout ou partie du personnel, pris au mieux dans la semaine qui suit ou qui précède le dimanche travaillé, et au plus tard dans les 30 jours qui suivent ou précèdent le dimanche travaillé.

article 6 – CONTREPARTIE EN TERMES DE REMUNERATION


Les salariés travaillant le dimanche, bénéficient d’une majoration de 100 % de l’heure travaillée.

Les salariés amenés à travailler le dimanche avant 6 heures et après 21 heures, bénéficient, en outre, des majorations pour heures de nuit suivant les modalités applicables au sein de l’entreprise, à savoir : + 20 % du taux horaire réel.

article 7 – ENGAGEMENT PRIS EN TERMES D’EMPLOIS EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE


La Société DISTRIMAG s’engage à réaliser les recrutements durant la période de fin d’année en intérim ou CDD sous réserve de l’augmentation des flux et du volume.

L’estimation du nombre de recrutement à effectuer sera communiqué chaque année au CSE, lors de sa consultation préalable sur la fixation des dimanches travaillés prévue à l’article 11.

Lors des recrutements, la société sera particulièrement attentive à recruter en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées, sous réserve que les candidats possèdent les compétences et l’expérience professionnelle requise et soient bien évidemment aptes médicalement.

article 8- PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION

La Société DISTRIMAG s’engage à ne créer aucune discrimination entre les salariés amenés à travailler le dimanche et les autres salariés, notamment en matière d’évolution de carrière, de formation ou de rémunération.

Il est précisé que dès lors qu’ils sont placés dans une situation différente, seuls les collaborateurs travaillant le dimanche bénéficient de garanties et avantages énoncés ci-après.

En outre il est rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article L 3132-25-4 du Code du Travail, lequel prévoit en son alinéa 1 :

« Pour l'application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »



article 9 – MESURES DESTINEES A FACILITER LA CONCILIATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE DES SALARIES


Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et notamment pour les salariés qui ont des charges de famille, seront recherchées des solutions permettant à ceux-ci de regrouper sur plusieurs jours les jours de récupération afin de compenser le repos dominical dont ils n’auront pas pu bénéficier.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES




article 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet sous réserve de l’autorisation préfectorale, lors de sa première application à savoir le à déterminer.

article 11 – SUIVI DE L’ACCORD


Chaque année, le CSE sera consulté préalablement à la mise en place des dimanches et ce conformément à la dérogation préfectorale qui sera demandée.

La Société DISTRIMAG s’engage à faire un bilan à l’issue de la période d’application des dimanches travaillés, auprès du CSE.


article 12 – INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

article 13 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles -L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


article 14 – DENONCIATION


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


article 15 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms  des négociateurs et signataires.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis à la Délégation Unique du personnel et aux délégués syndicaux.


Enfin, une copie du présent accord, sera tenue à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.

Fait en 4 exemplaires originaux, de 7 pages chacun.

A Saint Martin de Crau, 
Le 14 septembre 2018,









Pour l’Entreprise,








Pour la C.F.T.C.,





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