Accord d'entreprise DKM EXPERTS

Accord collectif d'entreprise relatif à la période d'acquisition des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DKM EXPERTS

Le 09/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Entre :

-

La Société DKM EXPERTS,

cotisant à l’URSSAF d'Alsace sous le n° 427000000320815921
Siège social : 273 Avenue d'Altkirch, 68350 BRUNSTATT-DIDENHEIM,
Immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° : 817 703 671
Numéro SIRET 81770367100013
représentée par _____, en sa qualité de représentant de la société HOLDING PEST, ayant tout pouvoir à l'effet des présentes

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers.

D’autre part,



Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :


La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai, en application de l’article R. 3141-4 du Code du travail.

Néanmoins, la période de référence pour l’acquisition et la prise des jours de repos supplémentaires dans le cadre d’une en convention de forfait jours sur l’année court du 1er janvier au 31 décembre. Cette période correspond donc à l’année civile.

Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours de repos et des congés payés, la direction et la majorité des salariés conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.




Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société DKM EXPERTS et de ses établissements, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.


Article 2 – Période de référence


Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence légale est fixée en principe du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours (R3141-4 du code du travail).

Conformément aux articles L 3141-10 et L3141-11 du code du travail, cette période de référence peut être modifiée par accord collectif d’entreprise.

En conséquence, la période de référence est fixée, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard avec effet du 1er janvier 2024, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Ainsi, les congés acquis au 31 décembre d’une année, devront être pris au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.

Dans le cadre de la période de transition, les congés acquis antérieurement au 31 mai 2022 seront utilisés au plus tard avant le 31 décembre 2023.

Ceci permet notamment d’aligner la période de référence retenue pour le calcul des droits à congés payés sur la période d’aménagement du temps de travail.


Article 3 – Définition de la période de congé annuel (congé principal)


En raison de l’activité de la société, les congés annuels (congé principal) devront être pris d’une part en dehors des périodes d'activité intense et d’autre part compte-tenu des nécessités de service dans la période du 1er mai au 31 décembre.

Des dérogations pourront toutefois être accordées dans la mesure du possible par la direction.

Une partie du congé doit être au moins égale à dix jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Les dates de congés sont arrêtées d'un commun accord avec le directeur général ou son représentant.

Une modification de l'ordre et des dates de congés fixés ne peut intervenir dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Le changement des dates de congés moins d'un mois avant le départ des salariés, n'est pas considéré comme abusif s'il est motivé pour des raisons professionnelles et si le salarié est dédommagé des frais occasionnés par ce changement.

Les conjoints ou concubins notoires travaillant au sein de la Société ont droit à un congé simultané.



Article 4 – Report des congés


Par le présent accord, il est rappelé que le droit à congés payés est un droit annuel au repos. Comme tel, il doit s’exercer chaque année.

En conséquence, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent exiger le report sur la période suivante, des jours de congés payés acquis et non pris à la fin de la période de prise des congés.

Dès lors, le salarié qui n’a pas été empêché de prendre tous les congés auxquels il a droit, perd les congés payés restant à prendre à l’issue de la période de prise, ceci sauf dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles reconnaissant la possibilité d’un report des congés payés acquis et non pris.

Par conséquent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, les congés payés ne seront plus reportés d’une année sur l’autre.

Les congés acquis au 31 décembre de l’année N devront être pris avant le 31 décembre de l’année N+1, sous peine d’être perdus.

Article 5 – Durée et validité de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par la majorité des deux tiers du personnel. A défaut de cette condition, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 6 – Révision de l’accord

Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 7 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 8 – Dépôt légal et publicité de l’accord


En vertu de l’article D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

De même, un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MULHOUSE.


Article 9 – Entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2024.


Fait à BRUNSTATT, le 9 novembre 2023,

Pour la Société DKM EXPERTS

Ayant pouvoir







PJ : feuille d’émargement du personnel

Mise à jour : 2024-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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