Accord d’entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail
Entre les soussignés,
La société XXXXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de XXXXX, sous le numéro SIREN 0000000, code APE 0000B, dont le siège social est situé XXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de GERANT, d'une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers. d'autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse). Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, soumis à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, quels que soient leur statut et leur qualification, hors contrat d’apprentissage et/ou de professionnalisation. Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »
Les salariés arrivant ou sortant en cours d’année seront soumis au présent accord dans les mêmes conditions.
Article 2 - Période de référence
Pour la première année d’application du présent accord, la période de référence court, à titre dérogatoire, du 1er février 2026 au 31 décembre 2026. À compter du 1er janvier 2027, la période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 - Aménagement du temps de travail à temps complet
Article 3.1 - Définition du temps de travail effectif
En application de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lequel le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur et les temps de trajet domicile-lieu de travail. Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement, pour se rendre de son domicile jusqu'à l'établissement n'entre pas dans le temps de travail effectif.
Article 3.2 - Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures
hebdomadaires.
Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l'ensemble du personnel à temps plein, susmentionné à l'article 1.
Article 3.3 - Modalités d'organisation du temps de travail
La durée annuelle de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de 1 607 heures
pour une période complète, en incluant le jour de solidarité.
Le temps de travail des salarié(e)s sera modulé sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures et sur une base annuelle dite « période de référence » qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N. Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :
Semaines à haute activité (environ 42 heures) : Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité (environ 25heures) : Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 3.4 - Conditions et délais de prévenance des changements d'horaire de travail
Un calendrier mensuel indicatif sera communiqué à l'ensemble des salariés au plus tard le 20 de chaque mois précédent. En cours de réalisation, le planning pourra faire l'objet de modifications par l'employeur en cas de variation de l'activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement. A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à trois jours calendaires, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d'organisation, tel que par exemple le remplacement d'un autre salarié. En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Article 3.5 - Rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par le présent accord est lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur la période de référence. La rémunération mensuelle ainsi versée est indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois, sous réserve des dispositions ciaprès.
1. Périodes non travaillées rémunérées
Les périodes non travaillées donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (notamment congés payés, jours de repos assimilés, absences indemnisées au titre du présent accord ou de la convention collective) sont rémunérées sur la base de la durée moyenne de travail mentionnée au contrat de travail, ou, lorsqu’un horaire déterminé était prévu au planning pour la période considérée, sur la base de cet horaire. La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, selon la règle la plus avantageuse pour le salarié.
2. Périodes non travaillées non rémunérées
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (absences injustifiées, congés sans solde, etc.) donnent lieu à une retenue sur salaire proportionnelle au nombre d’heures d’absence. Lorsque l’horaire de travail qui aurait été accompli durant la période d’absence peut être déterminé avec certitude à partir du planning, la retenue est calculée sur la base de cet horaire.
Lorsque l’horaire ne peut être reconstitué de manière fiable, la retenue est effectuée à partir d’une durée théorique calculée sur la base de la durée moyenne de travail mentionnée au contrat de travail.
3. Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, la durée annuelle de travail de référence (1 607 heures pour une période complète) est réduite au prorata de la durée de présence du salarié sur la période considérée. La rémunération mensuelle est alors lissée conformément aux stipulations cidessus, et les droits aux heures supplémentaires éventuellement dus sont appréciés au regard de cette durée de travail annuelle de référence proratisée. En cas de départ du salarié en cours de période de référence, il est procédé à une régularisation de la rémunération lissée. Il est comparé, d’une part, la rémunération brute totale versée au titre de la période de référence entamée, et, d’autre part, la rémunération brute qui aurait été due au titre des heures de travail effectivement accomplies sur la même période. – Si la rémunération versée excède la rémunération due au titre des heures réellement effectuées, l’excédent constitue un tropversé qui fait l’objet d’une retenue sur le solde de tout compte, dans la limite des règles applicables en matière de saisie et cession des rémunérations. – Si la rémunération versée est inférieure à la rémunération due au titre des heures réellement effectuées, un complément de rémunération est versé au salarié avec le solde de tout compte.
Article 3.6 - Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires.
Article 4 - Contrôle de la durée du travail
L’employeur met en place un système de suivi individuel du temps de travail (planning, relevé d’heures, pointage, etc.) permettant de comptabiliser les heures effectuées chaque jour et chaque semaine, d’identifier les heures supplémentaires et de vérifier le respect des durées maximales et de la durée annuelle de 1 607 heures. Le salarié peut demander communication de son relevé d’heures. Un récapitulatif annuel est établi à la fin de chaque période de référence.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er février 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt requises. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur applicables aux accords collectifs conclus dans les entreprises de moins de 11 salariés.
Article 6 - Révision de l'accord
En cas de modifications législatives ou réglementaires rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l’équilibre de celui-ci, des négociations s’engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier si besoin le présent accord. Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de l’employeur ou notamment des deux tiers du personnel qui devront préciser les points qu’ils souhaitent voir modifier dans le présent accord. Les parties se réuniront dans le mois suivant cette demande.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. La dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel. La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Article 8 - Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord
Le suivi de cet accord sera effectué par la Direction de la Société afin, le cas échéant, de proposer d’éventuels ajustements nécessaires.
Article 9 - Interprétation
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de différend pour trouver une solution amiable.
Article 10 - Notification et dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche pour information.