Accord d'entreprise DLP CONNECT

accord relatif à la durée du temps de travail et déplacements

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société DLP CONNECT

Le 01/03/2019


ACCORD

RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX DEPLACEMENTS



ENTRE :


La

Société DLP CONNECT, ayant son siège social à LIMONEST CEDEX (69578) – 2, rue des érables – CS 21035, immatriculé à l’URSSAF de Lyon sous le numéro 45166363700044 sous le code NAF numéro 4321A, représentée par, agissant en qualité de gérant de ladite Société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après désignée la Société DLP CONNECT,

D’une part

ET 

L’Ensemble du Personnel de la Société DLP CONNECT, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

Ci-après désigné le Personnel,
D’autre part

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE : PAGEREF _Toc535847661 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc535847662 \h 3
CHAPITRE I – INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc535847663 \h 4
Article 1-Objet PAGEREF _Toc535847664 \h 4
Article 2 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc535847665 \h 4
Article 3. Régime juridique des Indemnités de petit déplacement PAGEREF _Toc535847666 \h 5
CHAPITRE II –DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc535847667 \h 8
CHAPITRE III –CLAUSES FINALES PAGEREF _Toc535847668 \h 14
Article 7-Approbation référendaire PAGEREF _Toc535847669 \h 15
Article 8 : Publicité - Dépôt PAGEREF _Toc535847670 \h 15

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 et suivants du Code du travail, le présent accord a vocation à déterminer les règles applicables au Personnel Ouvrier de la Société DLP CONNECT en matière d’indemnités de déplacements et à l’ensemble du Personnel en matière de durée de travail.
Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et se substituent à l’ensemble des dispositions ayant le même objet, issues d’accords collectif d’entreprise, de décisions unilatérales et d’usages applicables antérieurement au sein de la Société DLP CONNECT. En outre, en application des dispositions de l’article L. 2253-3 et suivants du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par les Conventions Collectives de branche du Bâtiment.
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues par l’article L 2232-21 et suivants du Code de travail relatives aux modalités d’adoption par les salariés de l’accord proposé.
















CHAPITRE I – INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Article 1 - Objet
Ces dispositions ont pour objet de préciser les modalités d’indemnisation dont bénéficie le personnel Ouvrier de la Société DLP CONNECT des frais supplémentaires qu’entraine pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.
La Société DLP CONNECT relève, du fait de son activité, du champ d’application des deux Conventions Collectives nationales des Ouvriers du Bâtiment, cet accord vise à en adapter les dispositions afin de tenir compte des pratiques existantes au sein de la Société.
Ce régime d’indemnisation comporte 3 indemnités :
  • L’indemnité de repas (appelée également prime panier - ouvriers),
  • L’indemnité de frais de transport,
  • L’indemnité de trajet.
Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.
Article 2 - Bénéficiaires
Les indemnités de Petits Déplacements concernent l’ensemble des Ouvriers se déplaçant sur les chantiers et ne concernent pas les ouvriers sédentaires, c’est-à-dire ceux travaillant dans une installation fixe de l’entreprise. Les indemnités ne sont versées qu’en cas de déplacement effectif sur un chantier. Elles ne sont ainsi pas versées le jour où l’ouvrier ne part pas sur un chantier et reste à l’entreprise ou s’il est absent.
Elles peuvent être accordées à un salarié qui travaille sur un chantier éloigné, mais qui est en mesure de rentrer chez lui chaque soir. Elles se distinguent des indemnités de grands déplacements, qui s’adressent au salarié obligé de passer la nuit à proximité du chantier.
Les ETAM Sédentaires ou non ainsi que les Cadres ne sont pas concernés par le versement des indemnités de Petits Déplacements.

Il est rappelé que les indemnités de Petits Déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de Grands Déplacements.


Il est également rappelé que le principe et les modalités de ces indemnités de Petits Déplacements sont fixés par la Convention collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597) ainsi que par les Avenants Départementaux des Ouvriers du Bâtiment applicables au département du Rhône. Dans ce cadre, et afin de tenir compte des réalités opérationnelles, les parties ont décidé, par voie d’accord collectif d’entreprise, d’aménager le régime prévu par ces dispositions précitées selon les conditions suivantes précisées à l’article 3.
Article 3 - Régime juridique des Indemnités de Petits Déplacements
Les parties s’accordent sur les modalités suivantes :
3.1. Indemnité de trajet forfaitaire
L’indemnité de trajet indemnise forfaitairement l’amplitude que représente, pour l’Ouvrier, le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir.
Dans ce cadre, il est convenu que l’indemnité de trajet est due au Personnel Ouvrier non-sédentaire lorsque :
  • Le salarié se rend directement de son domicile au chantier et en revient sans passer par l’entreprise ;
  • Le salarié se rend librement de son domicile à l’entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l’employeur pour se rendre sur le chantier et en revenir.
Dans ces hypothèses, les temps de trajet domicile-chantier et domicile-entreprise-chantier ne constituent pas du temps de travail effectif. En revanche, l’indemnité de trajet est due.
Le point de départ utilisé pour la détermination du montant de l’indemnité de trajet est fixé au siège social de l’entreprise.

Le montant de l’indemnité de trajet est ainsi évalué en fonction de la distance entre le siège social de la Société DLP CONNECT et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier. Cette distance est mesurée au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Afin de faciliter la gestion des indemnités de trajets dues au personnel concerné, il a été décidé la mise en place d’un système plus adapté à la situation concrète de la Société DLP CONNECT.

En effet, en moyenne, les chantiers sur lesquels le Personnel Ouvrier de la Société DLP CONNECT intervient dans le cadre de Petits Déplacements, se situent dans un rayon inférieur à la zone correspondant à « 20 à 30 Km ».


Dans ce cadre, le montant de l’indemnité forfaitaire de trajet versée par la Société DLP CONNECT est fixée comme suit :

  • Pour les interventions sur chantiers éloignés de moins de 30 km du siège social, le montant de l’indemnité forfaitaire correspond au montant fixé pour la Zone III par l’Avenant Départemental IPD applicable au département Rhône (cette zone désigne un chantier éloigné de 20 à 30 Km)

  • Pour les interventions sur les chantiers éloignés de plus de 30 Km, le montant de l’indemnité forfaitaire correspond au montant fixé pour la Zone V par l’avenant départemental en vigueur (cette zone désigne un chantier éloigné de 40 à 50 Km).


Les montants de chacune des indemnités correspondant à la Zone III et à la Zone V suivront les revalorisations de ces indemnités résultant des négociations paritaires de branche intervenues au niveau du département du Rhône et selon la même périodicité. Ces revalorisations seront applicables dès leur date d’effet sans attendre un arrêté d’extension.

A titre indicatif, pour 2019, elle est fixée à 4,18 € pour la Zone III et à 6,66 € pour la Zone V.

Cette indemnité forfaitaire de trajet telle que définie par le présent accord vient se substituer à compter du 1er janvier 2019 à l’indemnité de trajet prévue aux articles VIII-11 et suivants de la Convention collective des Nationale des Ouvriers du Bâtiment pour les entreprises occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597).

3.2. Indemnité de Transport
L’indemnité journalière de frais de transport dédommage forfaitairement l’Ouvrier des frais de voyage « aller/retour » qu’il engage quotidiennement pour se déplacer sur un chantier. Elle n’est pas due, si l’ouvrier n’engage aucun frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers.
Il est rappelé que la Société DLP CONNECT assure la prise en charge du transport de son Personnel Ouvrier notamment par la mise à disposition d’un véhicule de Service ou le remboursement de frais selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise.
Dans ces conditions, l’indemnité de transport n’est pas due au Personnel Ouvrier de la Société DLP CONNECT.



3.3. Indemnité de Repas
L’indemnité de repas (ou prime panier - ouvriers) a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné pour l’ouvrier mis pour des raisons de service dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle.
Elle n’est pas due :
  • Lorsque l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle.
  • Lorsque le repas lui est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise au moins égale au montant de l’indemnité conventionnelle
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation de l’entreprise égale au montant de l’indemnité repas.
Le montant de l’indemnité de repas est fixé dans le cadre d’une négociation paritaire intervenant annuellement au niveau départemental (Rhône).
Ce montant pourra être revalorisé périodiquement au niveau du département. Cette revalorisation, sera applicable au sein de la Société DLP CONNECT dès leur date d’effet sans attendre un arrêté d’extension. 
A titre indicatif, elle est fixée à 10,10 € pour 2019.



CHAPITRE II – DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 - Durée du travail

4.1. Cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours

Les salariés de la Société LP CONNECT relevant de la catégorie des Cadres bénéficieront d’un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année (forfait annuel jours) conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société.
Par ailleurs, au regard de l’évolution tant de la réglementation que de la jurisprudence, relatives à ce dispositif, il est apparu nécessaire aux Parties d’adapter les dispositions en vigueur au sein de la Société.
4.1.1. Champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les salariés relevant de la catégorie Cadres bénéficient d’un décompte de leur temps de travail en jours sur l’année.
4.1.2. Conclusion des conventions individuelles de forfait
Chaque salarié de la Société DLP CONNECT éligible au forfait a signé une convention individuelle de forfait écrite (intégrée dans son contrat de travail ou via avenant au contrat de travail) préalablement à sa mise en œuvre.
4.1.3. Caractéristiques du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles, il est prévu que le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 216 jours (journée de solidarité incluse) par période complète de référence.
Le calcul des jours de repos est établi au vu du nombre réel de jours effectivement travaillés chaque année civile par les salariés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 216 jours (journée de solidarité incluse) prévus ci-dessus.
La période annuelle de référence est l’année civile.
En cas d’absence ou de période incomplète, le nombre de jours de repos de tous les salariés concernés est réduit au prorata temporis pour tenir compte du temps de travail effectif réalisé par les intéressés au titre de chaque période de référence.
Pour l’année en cours ainsi que lors de chaque embauche, est défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés.
Les Parties conviennent expressément que l’ensemble des salariés concernés, quel que soit le nombre de forfaits jours qui leur est applicable, bénéficient d’une rémunération mensuelle forfaitaire pour la réalisation de ces forfaits journaliers dans l’année.
4.1.4. Décompte des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jour est décompté en journées, ou le cas échéant en demi-journées.
4.1.5. Durées maximales de travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours ne sont pas soumis à :
  • La durée légale hebdomadaire de 35 heures,
  • La durée quotidienne maximale de travail de 10 heures,
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit un repos hebdomadaire de 35 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les salariés concernés doivent veiller à organiser leur temps de travail de manière à respecter ces temps de repos minimum.
4.1.6. Nombre de jours de repos et périodes de repos
Afin de prendre en compte la souplesse d’organisation résultant de la forfaitisation de leur temps de travail et d’assurer une diminution effective de leur charge de travail, des jours de repos sont attribués aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu en déduisant du nombre total de jours dans l’année :
  • Le nombre de jours de repos hebdomadaires,
  • Le nombre de jours de congés payés,
  • Le nombre de jours fériés chômés,
  • Le nombre de jours travaillés selon le forfait.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
4.1.7. Suivi du temps de travail et de la charge de travail
4.1.7.1. Suivi du temps de travail
Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) est suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique. Chaque salarié remplira le document mis à sa disposition à cet effet.
A cet effet, les salariés sous convention de forfait en jours renseignent, à la fin de chaque mois, sur un document récapitulatif, leur activité en faisant apparaître :
  • Le nombre, la date et l’amplitude horaire des journées ou demi-journées travaillées,
  • Le nombre et la date des journées de congés et de repos pris ainsi que la qualification desdits repos, (repos hebdomadaire, jours de RTT, jours non travaillés, jours de congés payés…).
Ce document, signé par le salarié, est remis à la fin de chaque mois au responsable hiérarchique pour approbation.
Les salariés peuvent faire toute observation utile quant au nombre de jours travaillés, à sa charge de travail ou à la durée de repos quotidien ou hebdomadaire.
Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, a pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.
Si, à l’issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartient au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière que celle-ci soit raisonnable.
En outre, à la fin de chaque année, la Direction remet au salarié un document récapitulatif des journées et demi-journées de travail, de congés et de repos sur la totalité de l’année.

4.1.7.2. Entretien Cadre
Un entretien individuel est organisé chaque année par l’employeur avec chaque salarié cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
4.1.7.3. Dispositif d’alerte
Tout salarié qui estimerait qu’il risque de subir ou qu’il subit une surcharge de travail a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en vue de prévenir une éventuelle surcharge de travail ou de réduire sa charge de travail réelle ou ressentie.
Cet échange doit permettre de faire un point sur la charge de travail réelle du salarié et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour :
  • La rendre compatible avec le respect des repos hebdomadaire et quotidien,
  • Eviter toute atteinte à la santé du salarié concerné.
Un compte-rendu sera établi faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises.
4.1.8. Rémunération
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au niveau de classification de l’intéressé pour la durée légale de travail.
La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant celui-ci.
Pour le calcul des retenues pour absence ou la rémunération des jours de travail dépassant la durée contractuelle de travail, la rémunération d’un jour de travail est déterminée en divisant la rémunération annuelle par la somme du nombre de jours de la convention de forfait, du nombre de jours de congés payés et du nombre de jours fériés chômés.

4.2. Salariés Non-Cadres

Les Parties conviennent que les salariés Non-cadres de la Société DLP CONNECT bénéficieront des dispositions sur la durée et l’organisation du temps de travail applicable à cette catégorie.
Dans ces conditions, les salariés Non-cadres sont soumis à une durée du travail décomptée en heure dans le cadre de la semaine. Il est rappelé que la durée du travail appliquée au sein de la Société DLP CONNECT est de 35 heures hebdomadaires.
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur sont considérées comme des heures supplémentaires et donnent lieu à rémunération.
Il est rappelé qu’en tenant compte des heures supplémentaires, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

4.3. Droit à la déconnexion des salariés en forfait jours

4.3.1 Affirmation du droit à la déconnexion

La Société DLP CONNECT garantit à chaque salarié le droit de se déconnecter de ses outils de travail (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes etc.).
Sauf en cas d’urgence, le salarié doit veiller, pendant ses périodes de repos et de congés, quelle que soit leur nature, à ne pas utiliser l’équipement numérique professionnel mis à sa disposition par la Société et à ne pas se connecter au réseau professionnel.
4.3.2 Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, et, en tout état de cause, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Afin de lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail, il est, en outre, demandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences de plus de 3 jours ouvrés, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la société en cas d’urgence.
Des actions de sensibilisation sont organisées en vue d’informer les salariés au forfait jours sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.CHAPITRE III – CLAUSES FINALES

Article 5 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er Janvier 2019, dès sa signature par la Direction et sa ratification à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.

Article 6 - Révision - Dénonciation

La Société DLP CONNECT peut proposer un projet d’avenant de révision, soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord pour entrer en vigueur.
Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé :
  • Soit à l’initiative de la Société. La Société informe, dans cette hypothèse, le Personnel de la dénonciation de l’accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
  • Soit à l’initiative du Personnel. Dans ce cas, la dénonciation doit être adressée par écrit à la Société DLP CONNECT et doit émaner des salariés représentant les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Cet accord pourra également être dénoncé par des organisations syndicales représentatives selon les modalités de droit commun si un délégué syndical est ultérieurement désigné dans la Société, conformément à l’article L. 2232-16 du Code du travail.
Article 7 - Approbation référendaire
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales, et plus particulièrement qu’après approbation par les deux tiers du Personnel. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 8 - Publicité - Dépôt

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Lyon.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.


Fait à Limonest, le 1er Mars 2019

En 2 exemplaires originaux,


Pour la Société DLP CONNECT
Monsieur
Gérant





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