relatif à l’aménagement du temps de travail pour le service administratif
SARL DMC SERVICES
ZA Blaches Gombert 04160 CHATEAU ARNOUX
Entre :
La société
DMC SERVICES dont le siège social est ZA Blaches Gombert - 04160 CHATEAU ARNOUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 43018626200019, représentée par Monsieur ………………, agissant en qualité de Gérant, ci-après « la Société »
D’une part
Et :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des salariés le présent accord d’entreprise, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les signataires du présent accord ont eu la volonté d’adapter l’organisation du temps de travail au sein de la société aux réalités économiques actuelles, tout en suivant les évolutions législatives et conventionnelles récentes. En effet, l’activité de la société DMC SERVICES connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité. Par ailleurs, elle est confrontée à la nécessite de disposer d’un salarié au service administratif lors de chaque jour de la semaine.
Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de l’entreprise DMC SERVICES et le personnel ont conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail, dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise DMC SERVICES et concerne l’ensemble des salariés du service administratif.
I – temps de travail effectif
Article 1.1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Article 1.2 : Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.
Article 1.3 : Temps de déplacement
De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail).
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie.
Ainsi, tout temps de déplacement en dehors de l’horaire de travail au-delà de 45 minutes par trajet fera l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif par heure excédant les 45 premières minutes du trajet.
Le trajet s’entend d’un déplacement aller d’un point A à un point B, et non d’un aller-retour. Par exemple, un salarié devant se rendre à un point distant de 120 minutes aller (soit 240 minutes aller-retour) bénéficiera pour sa journée :
d’une contrepartie de 75 minutes pour le trajet aller décomptée en temps de travail effectif,
et d’une contrepartie de 75 minutes pour le trajet retour décomptée en temps de travail effectif.
Cette contrepartie s’applique également aux salariés dont la durée du travail est décomptée en forfait annuel en jours.
Enfin, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article 1.4 : Durée du travail
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la société DMC SERVICES pour le personnel du service administratif (tout établissement confondu) est fixée à 37 heures.
Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiels, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.
II – Mensualisation des salariés non concernés par l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
Sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés du service administratif pratiqueront un horaire de 37 heures hebdomadaires, réparties sur cinq jours.
Il est précisé que la Direction de la société se réserve le droit de solliciter de ces salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Il est convenu entre les parties que le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés susvisés est de 300 heures. Il se calcule sur l’année civile.
III – Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
Article 3.1 : Champ d’application
L’activité de la société DMC SERVICES exige la présence d’un salarié du service administratif chaque jour ouvré de la semaine lorsque l’entreprise n’est pas fermée. Face à ce constat et au souhait de certains salariés de réduire leur durée du travail, le présent accord a pour objectif de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
Seule une partie de la société DMC SERVICES est concernée par cette organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail. En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année ne se justifie, au jour de la signature de l’accord, que pour le personnel administratif à temps partiel. En effet, le personnel à temps complet ayant une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, la mise en place de l’annualisation du temps de travail est proscrite.
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel affectés à ce service, y compris les salariés embauchés par contrat de travail à durée déterminée, à l’exception des salariés embauchés par contrat de travail temporaire ou des salariés soumis à des conventions individuelles de forfait-heures.
Article 3.2 : Principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3.3 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur 12 mois, courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Au sein du présent accord cette période est dénommée « période de référence ».
Article 3.4 : Programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de la société.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence. La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence.
Au préalable, le projet de programmation prévisionnelle est soumis pour avis consultatif aux membres du comité social et économique, lorsque la société dispose de cette institution représentative du personnel.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecté un planning qui lui est propre.
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
Article 3.5 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
remplacement d’un salarié absent,
absence du dirigeant,
tout évènement tel que : panne ou maintenance d’un outil de production ou autre qui impliquerait une modification des horaires de travail du personnel affecté sur le site ou des outils impactés par le dysfonctionnement,
interventions extérieures telles qu’un audit ou autre, qui modifierait le cycle ou le volume de travail initialement prévu.
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut avoir pour effet d’entraîner plus de deux jours de travail supplémentaires sur la semaine considérée. Ils sont informés par écrit de cette modification.
Délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
situation d’urgence,
absence imprévisible,
contraintes climatiques et d’approvisionnement.
Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante : les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période sont majorées de 5%.
Toute modification importante de la programmation prévisionnelle est soumise pour avis consultatif des membres du comité social et économique, lorsque cette institution existe au sein de l’entreprise.
Article 3.6 : Durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales concernant les durées :
quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail.
hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.
Article 3.7 : Définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi au dimanche.
Article 3.8 : Heures complémentaires
Article 3.8.1 : Volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail.
Article 3.8.2 : Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 3.8.3 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Ce seuil ne peut être l’objet d’une modification qu’en cas d’absence maladie ou accident dans les conditions prévues à l’article 3.11 du présent accord.
Article 3.8.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
La durée quotidienne continue minimale de travail est fixée à trois heures.
Les parties conviennent expressément qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus d’une fois. Cette interruption est limitée au plus à deux heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 3.9 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 3.10 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures complémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 3.11 : Prise en compte des absences
Valorisation des heures d’absence pour calculer le salaire à maintenir en cas d’absence
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Le trop-perçu par un salarié, constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération s'analyse en une avance en espèces et ne peut donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Exemple : Retenue sur salaire (heures moyennes) : (Salaire de base / nombre réel d’heures de travail du mois sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen) x durée de l’absence.
Valorisation des heures d’absence sur le document annuel indiquant les heures de travail
En fin de période de modulation (ou avant la fin de la période annuelle en cas de départ en cours d’année) et en application de l’article D. 3171-13 du Code du travail, l’employeur doit indiquer « le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence » sur un document annexé au dernier bulletin de paie.
Ces heures d’absence seront retenues pour leur valeur réelle afin d’apprécier s’il y a lieu de procéder à une régularisation en fin d’année.
Exemple :
Un salarié soumis à 1 102 heures de travail perçoit une rémunération lissée de 1 500 € brut. Le planning prévisionnel d’annualisation prévoit une alternance de périodes de haute activité à 28 heures hebdomadaires et de basse activité à 20 heures. Le salarié est malade une semaine à 28 heures. Le maintien de salaire se fera sur la base de l’horaire lissée (24 heures). En revanche, cette absence sera valorisée dans le document annuel récapitulant les heures de travail à raison de 28 heures.
Fixation du seuil de déclenchement des heures complémentaires
Aux termes de l’article 3.8.2 du présent accord et de l’article L. 3122-10 du Code du travail, en cas de modulation de la durée du travail, constituent des heures complémentaires, en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail.
Toutefois, en cas d’absence pour maladie ou accident, le plafond annuel doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du temps de travail.
Exemple : Un salarié soumis à 1 102 heures de travail (24 heures par semaine en moyenne) perçoit une rémunération mensuelle lissée de 1 500 € brut. Le planning prévisionnel d’annualisation prévoit une alternance de périodes de haute activité à 28 heures hebdomadaires et de basse activité à 20 heures. Le salarié est malade 5 semaines à 28 heures.
Il a effectué 985 heures au cours de l’année.
Pour déterminer si le salarié a réalisé des heures complémentaires, l’employeur devra déduire l’absence (5 semaines x 24 h) sur le seuil de déclenchement annuel (1 102 heures) = 982 heures.
Le salarié aura donc dans ce cas effectué 3 heures complémentaires (985 – 982).
A l’inverse, les autres absences ne doivent pas être prises en compte dans le temps de travail permettant de déterminer, en fin de période, si le salarié a droit à des heures complémentaires.
Exemple : Les salariés présents toute l’année ont accomplis 20 heures complémentaires, soit 1 122 heures au total. Un salarié prend un congé sans solde de 15 heures. Le nombre d’heures travaillées par ce salarié est donc de 1 122– 15 = 1 107 heures.
Le congé sans solde pouvant être récupéré, le seuil de déclenchement des heures complémentaires pour ce salarié reste donc de 1 102 heures.
Le nombre d’heures complémentaires du salarié est donc de : 1 107 – 1 102 = 5 heures. Le congé sans solde a donc bien été déduit du nombre total des heures effectué par le salarié.
Article 3.12 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. Il en est de même pour la première période d’application de cet accord, ce-dernier entrant en vigueur en cours de période de référence.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
IV – Effets de l’accord
Article 4.1. – Représentants du personnel et délégué syndical
La société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.
Article 4.2 – Effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.
Article 4.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133570')" L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 4.4 : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.
Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :
le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,
le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.
La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :
la mise en œuvre des nouveaux plannings,
le suivi de la nouvelle organisation du travail,
de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La fréquence des réunions est fixée comme suit :
Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.
Puis une fois l’an les autres années.
Article 4.5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 4.6 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Article 4.7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Les parties rappellent qu’une commission paritaire permanente de négociation a été mise en place par la convention collective nationale dont le secrétariat est situé au siège de FEDENE.
Article 4.8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 4.9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DREETS – Unité territoriale des Alpes de Haute Provence et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de DIGNE LES BAINS.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.
Article 4.10 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 4.11 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.