Accord d'entreprise DMC

Protocole accord salarial 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

12 accords de la société DMC

Le 20/07/2023




PROTOCOLE D'ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2023




ENTRE

La société DMC, SAS au capital de 4 650 000 € dont le siège social est situé au 13 rue de Pfastatt, 68200 Mulhouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 510 469 406, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « DMC »
D’une part

Et


Les organisations syndicales centrales de DMC :


  • CFDT : XXX

  • CFTC : XXX

  • CFE - CGC : XXX



D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Dans le cadre des dispositions légales relatives aux négociations annuelles, les Parties se sont rencontrées les 07, 12 et 19 juillet 2023 en vue de négocier les dispositions faisant l’objet du présent accord.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et règlementaires et notamment la Loi Liberté de choisir son avenir professionnel en matière d’égalité Femmes-Hommes. Il en concrétise les modalités d’application et permet une revalorisation des salaires grâce à des mesures collectives au titre de l’exercice 2023.

***

ARTICLE 1 - Objet


Le présent accord a pour objet les mesures retenues suite à la négociation annuelle obligatoire intervenue sur les salaires, l’égalité femmes/hommes et la qualité de vie au travail.


ARTICLE 2 – Champ d'application


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de DMC, disposant d’un contrat de travail, en France, ayant une ancienneté supérieure à trois mois en date du 01er juillet 2023, soit entrés dans la société au plus tard le 31 mars 2023.

ARTICLE 3 – Mesures salariales


3.1 Principes généraux


Les mesures salariales s’inscrivent dans la durée, même si leur rythme est annuel. Elles permettent d’ajuster le salaire de chacun en fonction de sa compétence, de ses performances, de sa polyvalence et de son potentiel d’évolution, en tenant compte notamment du dernier niveau de rémunération.


3.2 Augmentation générale


Une augmentation générale de

3.3 % du salaire brut de base (forfait mensuel) est allouée à l’ensemble des salariés éligibles au sens de l’article 2 ci-dessus et présent à la date du 1er août 2023, avec effet rétroactif au 1er juillet 2023.



3.3 Augmentations individuelles


Une enveloppe correspondant à

0,4% de la masse salariale brute sera dédiée aux augmentations individuelles dans le cadre d’harmonisations.



3.4 Jour d’absence payé pour enfant malade


Un jour d’absence par année civile pour enfant malade de moins de 13 ans sera pris en charge par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif auprès du service Ressources Humaines.


3.5 Jour d’absence payé pour les VRP


Un jour d’absence payé par année civile sera attribué à la catégorie des VRP (8 commerciaux), ne disposant pas de JRTT. Par ailleurs, le « vendredi Saint » pourra être déplacé au choix par ses salariés sur un autre jour de l’année civile.

ARTICLE 4 – Indexation des primes

Les primes non exprimées en pourcentage du salaire seront indexées sur l’augmentation générale.

ARTICLE 5 – Mesures sur des avantages sociaux

Les parties conviennent de la mise œuvre de différentes mesures relatives à de nouveaux avantages sociaux, comme exposés ci-dessous :

5.1 Prime de transport


Une enveloppe correspondant à

0,35% de la masse salariale brute sera dédiée à l’instauration d’un nouveau dispositif de prime de transport. Ce nouveau dispositif sera mis en œuvre en date d’effet du 01er juillet 2023.

Il remplace le dispositif actuel d’indemnité transport forfaitaire de 4€ / mois, qui prendra donc fin à la même date.

Le calcul de cette nouvelle prime de transport sera basé sur un barème défini par l’entreprise, qui tiendra compte du nombre de kilomètre entre le domicile des salariés et leur lieu de travail et d’un taux de prime journalier exprimé en euros. Cette prime sera donc calculée sur la base du nombre de jours travaillés dans l’entreprise dans le mois pour chaque salarié et apparaîtra sur les bulletins de salaire.

Cette prime de transport ne sera pas cumulable avec le remboursement en vigueur (légal) des frais occasionnés par l’usage des transports publics pour se rendre sur le lieu de travail.

5.2 Prime de formateur


Une prime de formateur d’un montant mensuel brut de

70€ sera versée aux personnes de la catégorie ouvrière, reconnues et habilitées « formateur interne ». Les modalités précises de ce nouveau dispositif seront définies en septembre 2023 et communiquées aux membres des CSE d’établissement, ainsi qu’à l’ensemble du personnel.



ARTICLE 6 – Autres mesures

Les parties conviennent de la mise œuvre de différentes nouvelles mesures relatives :

  • A l’amélioration et au renforcement du processus de développement des compétences (plan de formation annuel) ;

  • A la diversification des moyens de recrutement et d’implication du personnel DMC dans le processus de recrutement, par la mise en œuvre d’un nouveau processus de « parrainage » pour les postes vacants.

Cette disposition pourra permettre aux salariés de proposer un(e) candidat(e) pour un poste vacant et si le recrutement est concluant (6 mois de présence effective du nouveau salarié dans l’entreprise), le salarié pourra percevoir une prime de

500€ brut.

Les modalités précises de ce nouveau dispositif seront définies d’ici fin de l’année 2023 et communiquées aux membres des CSE d’établissement, ainsi qu’à l’ensemble du personnel ;

  • Au renforcement de la politique d’apprentissage afin de palier partiellement aux difficultés de recrutement et de préparer l'avenir vis-à-vis notamment des métiers sous tension ;
  • A la réalisation d’une étude d’amélioration relative aux frais de santé pour les non-cadres d’ici le 31 octobre 2023. Les résultats de cette enquête seront présentés aux membres des CSE d’établissement.

ARTICLE 7 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la Direction rappelle qu’elle a présenté aux Comités Social & Economique de chaque établissement la situation comparée des hommes et des femmes, ainsi que toutes les informations requises, reprenant notamment le bilan du plan Egalité Hommes Femmes pour 2022.

La Direction a rappelé les quatre indicateurs permettant de déterminer chaque année civile l’Index de l’égalité femmes-hommes pour les entreprises de moins de 250 salariés, le dernier index ayant été publié le 28 février 2023 sur le site internet de DMC :

  • L’écart de rémunération femmes-hommes
  • L’écart de répartition des augmentations individuelles
  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité
  • Le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Les données chiffrées du précédent plan d’action professionnelle entre Hommes et Femmes, un document relatif à la rémunération comparative Femmes / Hommes par catégories socio – professionnelles et les modalités de l’Index de l’égalité salariale Femmes-Hommes ont été présentées, commentées et distribuées aux parties.

Un Plan d’action égalité Femmes/Hommes concrétise la mise en œuvre des dispositions sur les modalités d’exercice de l’égalité Hommes /Femmes, afin de pérenniser et améliorer les résultats de l’Index de l’égalité femmes-hommes pour les années à venir.


ARTICLE 8 – Qualité de vie au travail


La Direction rappelle que dans le cadre de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les CSE des établissements de Mulhouse et d’Illzach examinent lors de réunions périodiques, toutes les problématiques liées à la qualité de vie au travail.

Au cours de l’année civile 2023, les sujets suivants seront spécifiquement traités :

  • Mise à disposition de souris ergonomiques (modèle défini par l’entreprise) pour l’ensemble des personnes en faisant la demande auprès de leur responsable hiérarchique ou service informatique ;

  • Réalisation de travaux de réaménagement des bureaux sur le site d’Illzach dans le cadre du budget d’investissement 2024 (incluant un réaménagement de l’espace café du 1er étage) ;

  • Réalisation dans un 1er temps de travaux de réfection de douches existantes sur le site de Mulhouse et création de douches supplémentaires après étude des besoins actuels liés aux personnes occupant des métiers dits « salissants ».

  • Etude dans un 2ème temps en 2024, de potentielles nouvelles modalités afin de permettre l’accès aux douches à un plus grand nombre de personnes (pas uniquement aux métiers « salissants »).


Les problématiques seront présentées et analysées avec les indicateurs et les personnes travaillant sur ces sujets qui feront l’objet d’une information consultation avant leur mise en œuvre. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’Article L.2242-8, du Code du travail.


ARTICLE 9 – Durée de l'accord

Le présent protocole d'accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juillet 2023. Il cessera de produire tout effet au 30 juin 2024 et ne sera pas reconductible tacitement.

En tout état de cause, de nouvelles négociations s'engageront dans un délai d'un an, avec l'objectif d'aboutir à un accord annuel applicable pour la période suivante.


ARTICLE 10 – Garantie de bon déroulement

Les parties s'engagent à ne pas remettre en cause l'un quelconque des points traités dans le présent accord, sous peine de rendre caduque l'intégralité de l'accord.



ARTICLE 11 – Dépôt légal et publicité

Le présent accord fera l’objet de tous enregistrements & dépôts nécessaires et notamment d’un dépôt électronique via le site web dédié de la DREETS, selon la procédure en vigueur.


Fait à Mulhouse, le 20 juillet 2023, en 6 exemplaires.


Pour les organisations syndicales Pour DMC

Les délégués syndicaux centrauxXXX, DRH






C.F.D.T. XXX


C.F.T.C.XXX


C.F.E. / C.G.C.XXX

Mise à jour : 2023-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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