ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société DMT SOLUTIONS France SAS, SASU au capital de 5 764 137 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 840 103 725, dont le siège social est situé Parc de la Haute Maison, 14 rue de Galilée – 77420 CHAMPS SUR MARNE, représentée en la personne de Monsieur xxxxxxxxxx, en qualité de xxxxxxxxxx, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après « La Société » D’une part, ET :
Les organisations syndicales représentatives soussignées :
CFE-CGCReprésentée par Monsieur xxxxx, en qualité de délégué syndical FOReprésentée par Monsieur xxxxx, en qualité de délégué syndical
Ci-après « les Organisations Syndicales », D’autre part, Ensemble « Les Parties »
Il a été conclu ce qui suit :
Préambule
La loi Travail du 8 août 2016 a consacré un droit à la déconnexion des salariés, et a renvoyé à la négociation collective au niveau de l’entreprise le soin d’en déterminer les modalités.
Depuis l’ordonnance 2017-1385 du 22 Septembre 2017, ce thème de négociation n’est plus impératif et relève de dispositions supplétives, c’est à dire applicables uniquement à défaut d’accord d’entreprise conclu dans les conditions de l’article L 2242-10 du Code du travail.
Les parties ont toutefois souhaiter maintenir la négociation sur ce thème et un premier accord été conclu le 20 janvier 2020 afin de définir les modalités d’usage des outils numériques ainsi que d’exercice du droit à la déconnexion, et de répondre ainsi aux objectifs de qualité de vie au travail, de respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.
Il était prévu une renégociation des accords en matière de qualité de vie au travail et de droit à la déconnexion en 2023. C’est dans ce contexte que les parties se sont interrogées sur l’opportunité de faire évoluer les clauses initialement convenues.
Toutefois, il apparait qu’elles demeurent adaptées à la situation de l’entreprise, et qu’en outre elles répondent aux objectifs de l’article 103-9 et 171 de l’accord de branche de la Métallurgie.
En conséquence, les parties sont convenues de reproduire, pour l’essentiel, à l’identique les dispositions jusqu’à présent applicables et qui ont donné lieu à satisfaction dans le présent accord.
Le présent accord annule et remplace toute disposition, usage ou accord antérieurs portant sur le même objet au sein de DMT SOLUTIONS France SAS.
Article 1 – Affirmation du droit à la déconnexion – Champ d’application
Les parties signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale, et vie professionnelle des salariés. Ces mesures s’appliquent à l’ensemble des salariés de La Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la catégorie professionnelle et le mode de décompte et d’organisation du travail, en heures ou dans le cadre de conventions de forfaits en jours, dans les conditions en vigueur.
Article 2 – Définition du droit à la déconnexion et de son contexte
Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié visé à l’article 1 de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être tenu de consulter ou de répondre à ses outils numériques, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail. Les outils numériques visés sont notamment :
Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles.
En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprises.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs tels que le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…
Pour l’ensemble de ces raisons, les parties souhaitent promouvoir les bonnes pratiques d’utilisation des outils de communication à distance afin de favoriser le bien-être de chacun et un environnement de travail efficace et qualitatif.
La bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous et il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du code du travail).
Article 3 – Mesures visant à lutter contre la surcharge informatique liée à l’utilisation de la messagerie électronique et à favoriser la communication
Il est ainsi recommandé à chaque cadre manager et, plus généralement, à chaque salarié de :
- S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles :
La messagerie électronique est-elle le moyen le plus adapté compte tenu du sujet par rapport aux autres outils de communication : face à face, téléphone, courrier …
Favoriser les échanges directs (téléphone, face à face) lorsque :
les niveaux de compréhension et d’interaction sont élevés,
il existe un risque de mauvaise interprétation,
le sujet est, ou risque de devenir, conflictuel,
il peut s’agir d’une remise en cause du travail.
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail), en particulier ;
Eviter l’envoi de messages en dehors des horaires de travail
Eviter d’y répondre en dehors des horaires de travail
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Cibler de façon précise le(s) destinataire(s) du message
Utiliser avec modération les mises en copie et vérifier que le ou les destinataires sont directement concernés
Eviter les « répondre à tous » lorsque cela n’est pas indispensable
Penser au temps pris par le(s) destinataire(s) à lire ses (leurs) messages
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et préciser le délai de réponse ;
Veiller à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.
Article 4 – Mesures visant à lutter contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à l’ensemble des salariés de La Société de veiller :
à bien préciser l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel en mentionnant selon l’objet : « pour avis », « pour information », « pour accord » ;
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse et de courtoisie du contenu du courriel ;
à utiliser la fonction programmation pour décaler les horaires d’envoi des courriels adressés aux collaborateurs, collègues, managers, afin qu’ils les reçoivent sur les créneaux normalement travaillés, sauf urgence ou cas de force majeure.
à ne pas envoyer de SMS ou téléphoner en dehors des horaires de travail, des jours de travail et pendant les périodes de congés et RTT, sauf urgence ou cas de force majeure
Les parties signataires rappellent l’importance de ces règles de bonnes pratiques.
Article 5 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, RTT, …).
Aucun salarié n’est tenu, en dehors des heures d’astreintes, de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus, et en tout état de cause avant 8 heures du matin ou après 20 heures.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
Ceci s’applique également pour les courriels reçus des bureaux de l’étranger ayant un décalage horaire avec la France.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence connue et signalée, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Les collaborateurs sous astreintes sont toutefois tenus aux modalités prévues dans l’accord sur les missions atypiques.
Article 6 – Durée - Entrée en vigueur de l’accord – Révision – Dénonciation- Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à partir du jour qui suit le dépôt de l’accord auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux et de la DRIEETS.
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, moyennant respect de la procédure de révision en vigueur. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et moyennant notification dans les conditions légales notamment à la Direction Régionale et interrégionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
les parties fixent la périodicité de renégociation des accords en matière de qualité de vie au travail et de droit à la déconnexion à quatre ans. En conséquence, la révision du présent accord sera étudiée au plus tard en 2027.
Article 7 - Formalités de dépôt
Le présent accord a été établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.
La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux (en un exemplaire original).
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.
Article 8 - Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par email, et restera disponible au service des Ressources Humaines ainsi que sur le répertoire partagé dédié accessible depuis tous les postes informatiques de la Société.
Une copie du présent accord sera en outre communiquée au Comité Social et Économique (CSE).