Accord d'entreprise DN'D

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 26/10/2019
Fin : 26/11/2023

3 accords de la société DN'D

Le 23/10/2019


ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE




ENTRE :


La société Dn’D, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 452 907 546, dont le siège est sis au 62 Avenue Gambetta – 75 020 PARIS, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Gérant,

ci-après désigné « 

l’Entreprise »


D’une part,

ET :


Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué du Personnel

D’autre part.


Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



Les mandats des représentants du personnel (délégués du personnel) prendront fin le 31/12/2018.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Les articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :
  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;
  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;
  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;
  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :
  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;
  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cents salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;
  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;
  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts


Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

En conséquence, les Parties conviennent que les agences en région ne constituent pas des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique.

Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :
  • Un comité social et économique unique.

Article 2 – Représentants de proximité


Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.


Article 3 – Membres du Comité

Article 3.1 : Nombre de membres et Répartition
Conformément aux dispositions légales, le nombre de membres à élire au comité social et économique est fixé à 2 titulaires et 2 suppléants.
Les membres élus seront répartis comme suit :
1 titulaire – 1 suppléant dans le collège « Cadres » et 1 titulaire – 1 suppléant dans le collège « Employés et Agents de Maîtrise »


Article 3.2 : Heures de délégation
Les heures de délégation attribuées aux membres titulaires sont fixées à 10h par mois, étant précisé que les heures de réunion ne sont pas prises en compte dans ce contingent d’heures.

Article 3.3 : Durée des mandats
Les membres du comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 4 – Modalités de Fonctionnement 


Article 4-1 : Réunions
Le nombre de réunions du comité social et économique est fixé à 6 par an.


Article 4-2 : Budget
En raison de la taille de l’entreprise, aucun budget de fonctionnement n’est envisagé.
Le budget consacré aux activités sociales et culturelles est quant à lui fixé à la moyenne des sommes dépensées annuellement par la Direction.


Article 5 – Durée


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.


Article 6 – Dénonciation


Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.


Article 7 – Notification et dépôt


L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.



Fait à Paris le 23 Octobre 2019

En 5 exemplaires originaux


Pour la Société DN’D : Pour le Représentant du Personnel :

Monsieur XXXMonsieur XXX
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