Le CSE DLA, représenté par, élu titulaire CSE DLA d’autre part,
II a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la Ioi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la Ioi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Conformément à l’article 1er de la Ioi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de la réunion CSE du 14 mars 2025.
Article 3 - Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 398 €pour l’année 2025 et par bénéficiaire.
Article 4 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée le 31 juillet 2025.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année 2025 uniquement. Il prend effet à compter de la date de signature du présent accord.
Article 6 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de l’une des parties durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Article 7 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l’application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 8 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme Télé-Accords du ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint- Nazaire.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.