La société DOCONE, dont le siège social est situé à Mérignac, 19 rue Nicolas LEBLANC, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,
Ci- après « DOCONE »
Et :
Madame , élue au CSE
Madame , élue au CSE
Monsieur , élu au CSE
Monsieur , élu au CSE
Monsieur , élu au CSE
Monsieur , élu au CSE
Monsieur , élu au CSE
Monsieur , élu au CSE
Ensemble, ci-après dénommée les parties
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 - Préambule4 Article 2 - Champ d'application4 Article 3 - Période de référence4 TITRE I - TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM RATTACHES AUX SERVICES DE PRODUCTION, LOGISTIQUE ET MOYENS GENERAUX5 Article 1 – Dispositions générales5 1.1 Champ d’application5 1.2 Durée du travail5 Article 2 – Modalités particulières : Organisation du travail en 3 x 85 2.1 Champ d’application5 2.2 Organisation hebdomadaire du travail5 2.3 Délai de prévenance5 Article 3 - Modalités de suivi du temps de travail5 Article 4 – Temps de pause6 Article 5 – Heures supplémentaires6 Article 6 – Jours fériés6 TITRE II - DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF7 Article 1 – Dispositions générales7 1.1Champ d’application7 1.2 Durée du travail7 Article 2 – Modalités particulières : Horaires variables7 Article 3 – Modalités de suivi du temps de travail7 Article 4 – Temps de pause7 Article 5 – Heures supplémentaires7 Article 6 – Jours fériés8 TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT9 Article 1 – Dispositions générales9 1.1 Champ d’application9 1.2 Durée du travail9 1.3 Définition du travailleur de nuit9 2.1 Durée du travail9 2.2 Plannings9 Article 3 – Contreparties du travail de nuit9 3.1 Repos compensateur10 3.2 Indemnités10 Article 4 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit10 Article 5 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit10 5.1 Articulation vie familiale et vie professionnelle10 5.2 Priorité d’emploi sur un poste de jour10 Article 6 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes11 Article 7 - Formation professionnelle11 Article 8 - Surveillance médicale11 DISPOSITIONS FINALES12 Article 1 – Comité de suivi12 Article 2 - Révision de l'accord12 Article 3 - Dénonciation de l'accord12 Article 4 - Durée de l'accord12 Article 5 – Publication12
Article 1 - Préambule
Dépourvue de délégués syndicaux en interne, l’entreprise a, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, informé le 18 février 2022 les organisations syndicales représentatives, ainsi que les membres élus au Comité Social et Economique, de son intention d’engager des négociations collectives concernant le temps de travail des ETAM.
A l’issue du délai prévu à l’article L.2232-25-1 du code du travail, l’entreprise n’ayant pas reçu de mandat d’une organisation syndicale représentative sollicitée, elle a invité les salariés élus au CSE non mandatés à négocier le présent accord. Le présent accord a pour objet :
Le rappel des règles internes régissant le temps de travail des ETAM de DocOne avec le recours au travail posté en rotation sur la base du volontariat ;
Le rappel des règles internes applicables au temps de travail des salariés des services administratifs ;
La mise en place du travail de nuit habituel.
Cette organisation du temps de travail permet de répondre aux besoins d’une activité en continu, tout en préservant les droits et la santé des salariés en privilégiant le travail de jour et le volontariat pour les horaires atypiques.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de DocOne, en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée, ainsi qu’aux intérimaires, à l’exclusion des Cadres, dont le temps de travail est régi par l’accord forfait jour du 9 décembre 2019
.
Cet accord couvre sans distinction les différents établissements actuels ou à venir de la société.
Article 3 - Période de référence
L’année de référence court du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Pour l’ensemble des salariés mentionnés en préambule, la durée du travail se calcule sur la semaine. La « semaine » s’entend du lundi au dimanche. L’application de cet accord débutera le 1er janvier 2023.
TITRE I - TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM RATTACHES AUX SERVICES DE PRODUCTION, LOGISTIQUE ET MOYENS GENERAUX
Article 1 – Dispositions générales
1.1 Champ d’application
Les salariés concernés sont les ETAM appartenant aux services de la production, de la logistique et des moyens généraux.
1.2 Durée du travail
La durée du travail du personnel visé à l’article 1.1 est de 35 heures hebdomadaires.
Article 2 – Modalités particulières : Organisation du travail en 3 x 8
2.1 Champ d’application
Les salariés concernés sont les ETAM appartenant aux services de la production, de la logistique et des moyens généraux.
2.2 Organisation hebdomadaire du travail
Le planning des salariés concernés sera organisé en 3 x 7 heures 20 minutes, soit une des plages horaires individuelles suivantes :
6h à 13h20
13h10 à 20h30
20h20 à 3h40
2.3 Délai de prévenance
Par principe, le planning sera établi un mois à l’avance. Toutefois, afin de faire face à des variations d'activité liées aux commandes clients, le planning général pourra être modifié avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Les modifications de la durée ou des horaires de travail individuels respecteront un délai de sept jours ouvrés, pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés. Le salarié en sera informé par écrit, par tout moyen.
Article 3 - Modalités de suivi du temps de travail
Les salariés badgent en prenant leur poste et en quittant leur poste en fin de service. En cas d’oubli de pointage, le salarié devra immédiatement en informer son responsable.
Article 4 – Temps de pause
Concernant les horaires dits d’équipe, les salariés bénéficient d’une pause quotidienne de 20 minutes. Concernant les horaires dits de journée, les salariés bénéficient d’une pause déjeuner de 45 minutes à prendre entre 12h00 et 14h00 et également d’une pause quotidienne de 15 minutes qui peut être fractionnée. Ces pauses ne sont pas rémunérées.
Article 5 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail sont des heures supplémentaires rémunérées au taux légal : 125 % du taux horaire habituel pour les 8 premières heures, 150 % du taux horaire habituel pour les suivantes. Pour rappel, les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles. En outre, la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Les heures effectuées au-delà de ce contingent donneront lieu à une contrepartie en repos à 100%. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de travail, dans la limite de ce contingent, donnent lieu à une majoration de salaire conformément à la législation en vigueur. Le salarié pourra remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation par la société. Ce repos sera alors pris en compte comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
Article 6 – Jours fériés
Les heures travaillées un jour férié habituellement chômé sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
TITRE II - DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
Article 1 – Dispositions générales
Champ d’application
Sont concernés par les dispositions du présent Titre, le personnel ETAM administratif.
1.2 Durée du travail
Sauf stipulations contraires du contrat de travail, la durée du travail du personnel administratif est de 35 heures hebdomadaires.
La prise de poste du salarié intervient entre 8h et 9h et le départ entre 16h et 17h. Cette tolérance ne saurait aboutir à l’exécution d’heures supplémentaires non commandées par le responsable du salarié concerné. Le responsable veillera au respect de la durée de travail des membres de son équipe.
Article 3 – Modalités de suivi du temps de travail
Le salarié devra pointer à l’aide des badgeuses mises à sa disposition à sa prise de poste, et en quittant son poste. En cas d’oubli de pointage, le salarié devra immédiatement en informer son responsable.
Article 4 – Temps de pause
Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner de 45 minutes à prendre entre 12h00 et 14h00. Ils bénéficient également d’une pause quotidienne de 15 minutes qui peut être fractionnée. Ces pauses ne sont pas rémunérées.
Article 5 – Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail sont des heures supplémentaires rémunérées au taux légal : 125 % du taux horaire habituel pour les 8 premières heures, 150 % du taux horaire habituel pour les suivantes. Pour rappel, les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié. Les heures effectuées au-delà de ce contingent donneront lieu à une contrepartie en repos à 100%. En outre, la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, sans pouvoir excéder 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Le salarié pourra remplacer le paiement de toutes ou partie des heures supplémentaires par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation par la société. Ce repos sera alors pris en compte comme temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
Article 6 – Jours fériés
Les heures travaillées un jour férié habituellement chômé sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.
TITRE III – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
Article 1 – Dispositions générales
1.1 Champ d’application
Sont concernés les salariés assujettis à l’organisation du temps de travail posté en rotation visé à l’article 2.1 du Titre I, ainsi que ceux amenés à travailler régulièrement de nuit tel que défini à l’article 1.3 du présent accord.
1.2 Durée du travail
Le présent accord organise le travail habituel de nuit afin de répondre aux besoins de l’activité de production.
1.3 Définition du travailleur de nuit
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Conformément à l’article L. 3122-5, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit il accomplit, au cours de la période de référence définie à l’article 3 du présent accord, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit au sens de l’article L.3122-2 dans les conditions prévues aux articles L.3122-6 et L.3122-23. Article 2 – Modalités d’organisation du travail de nuit
2.1 Durée du travail
La durée du travail du personnel défini comme travailleur de nuit est de 35 heures hebdomadaire.
2.2 Plannings
Les plannings seront transmis aux salariés en respectant un délai de prévenance suffisamment important afin de permettre au personnel de concilier vie privée et vie professionnelle. La Direction s’efforcera de respecter un délai de prévenance d’un mois, sauf circonstance exceptionnelles ou urgence.
Article 3 – Contreparties du travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos et d’indemnité.
3.1 Repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie en repos dans les conditions suivantes, sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures au cours de la période de référence. Un repos compensateur journalier de 10 minutes, dès lors que la séquence de travail atteint 6 heures, qui se rajoutera à la pause de 20 minutes (cf. article 4 du présent Titre).
3.2 Indemnités
Bien qu’aucune contrepartie pécuniaire ne soit imposée par la législation applicable en matière de travail de nuit, il est prévu pour les salariés concernés un paiement majoré de 35% du taux horaire habituel.
Article 4 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Article 5 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
5.1 Articulation vie familiale et vie professionnelle
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses suivantes :
La nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 13 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;
La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé ;
Le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, sous réserve qu’un poste compatible avec ses qualifications professionnelles soit disponible.
5.2 Priorité d’emploi sur un poste de jour
Les travailleurs de nuit qui en auront fait la demande auprès de la Direction par courrier recommandé seront prioritaires lors de la vacance d’un poste de jour. A compter de la prise de poste de jour, les salariés perdront les droits attachés au travail de nuit. La Direction, en collaboration avec le Responsable de service, pourra aménager temporairement les conditions et horaires de travail des salariés afin de prendre en compte les situations individuelles ponctuelles (accord sur des congés non planifiés, autorisation de départ anticipé…).
Article 6 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe ne pourra être retenue pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 7 - Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, de l’ensemble des actions comprises dans le plan de développement des compétences. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, DocOne s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue et ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le Comité Social et Economique sur demande. DocOne prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
Article 8 - Surveillance médicale
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d’une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions règlementaires applicables. Cette surveillance médicale renforcée a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale. Le médecin informe les travailleurs de nuit des incidences potentielles du travail de nuit sur leur santé. Le médecin du travail est associé à toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Tout travailleur de nuit peut par ailleurs bénéficier d’un examen par le médecin du travail à sa demande.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Comité de suivi
Les parties conviennent de la mise en place, pour une durée d’un an, d’un comité de suivi des dispositions du présent accord. Il sera réuni semestriellement à l’initiative de la direction et sera composé d’un représentant de chacune des parties signataires.
Article 2 - Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision par un des signataires. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Article 3 - Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Article 4 - Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS (via la plateforme TéléAccords) et au greffe du Conseil de prud’hommes. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives, et à tout autre dispositif antérieur, accord collectif, usage ou décision unilatérale.
Article 5 – Publication
DocOne déposera le présent accord sur la plateforme nationale TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr DocOne adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent avec la liste des établissements (et leurs adresses) couverts par le présent accord. En vue de la publication prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonyme de l'accord sera déposée en même temps, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de ladite publication. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale. En cas de publication partielle, l'acte de publication partielle, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version amputée destinée à la publication, devront être joints au dépôt.