Accord d'entreprise DOCTEURS DISS, LEGRANDJACQUES, GUYON E

ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOUR

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/07/2019

Société DOCTEURS DISS, LEGRANDJACQUES, GUYON E

Le 22/06/2018



ACCORD D’ENTREPRISE

PROPOSÉ A LA RATIFICATION DES SALARIES



PREAMBULE


Eu égard à la nature et au contenu des fonctions de praticien vétérinaire, à l’étendue des responsabilités qui y sont attachées et du degré d’autonomie dont dispose les salariés occupant de telles fonctions, leur durée du travail peut difficilement être prédéterminée.

La direction de la société souhaite proposer aux salariés, praticiens vétérinaires, nouvellement embauchés, et à ceux qui exercent actuellement au sein de la clinique ALVETIA, que leur temps de travail soit décompté dans le cadre d’un forfait jours travaillés dans l’année, dans les conditions fixées par le présent accord d’entreprise.

Cet accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-63 et L. 2232-23 du Code du travail.

ARTICLE 1 : PRINCIPES


Le principe retenu est de :

  • Définir les conditions de recours au forfait jours ;

  • Prévoir l’articulation entre l’organisation du travail dans le cadre d’un forfait jours et la réalisation d’astreintes.

ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel vétérinaire salarié placé sous l'autorité ordinale vétérinaire exerçant la médecine ou la chirurgie des animaux à l’exception des élèves d’une école nationale vétérinaire classé à l’échelon 1 de la convention collective des praticiens salariés vétérinaires.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


Pour les salariés visés à l’article 1, un forfait annuel en jours de travail pourra être convenu, sans pouvoir dépasser 218 jours, journée de solidarité y comprise.

La période référence correspond à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Pour les cadres embauchés en cours d'année ou qui ne sont pas présents durant la totalité de l'année, le plafond de 218 jours sera calculé au prorata et augmenté des jours de congés non encore acquis.

Il pourra être convenu pour l'emploi d'un vétérinaire salarié ayant une activité réduite sur une année civile complète d'un forfait annuel inférieur à 218 jours. Pour ce type d'emploi, le forfait jour inférieur, le vétérinaire salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le vétérinaire salarié travaillant à temps complet.

ARTICLE 4 : INCIDENCE DES ABSENCES


En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien de rémunération, les règles applicables pour déterminer le montant de la retenue sur salaire seront les suivantes :

  • Temps numéro 1 : détermination du nombre de jours à travailler dans l’année

Partant de la valeur de la convention forfait annuel en jours, soit 218 jours, sont ajoutés les jours correspondants aux 5 semaines de congés payés et aux jours fériés chômes qui ne coïncident pas avec les samedis et dimanches supposés non travaillés.

Exemple pour l’année 2018 : 218 jours + 25 jours CP + 8 jours fériés = 251 jours

  • Temps numéro 2 : détermination de la valeur d’un jour d’absence

Compte tenu du décompte effectué en temps numéro 1, chaque jour d’absence sera considéré comme étant 1/251ème de la valeur annuelle de la rémunération brute versée au salarié sous convention de forfait annuel en jours.

  • Temps numéro 3 : valeur absence

Le montant de la retenue correspond à [Salaire annuel/251] * nombre de jours d’absence.

ARTICLE 5 : DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE REPOS


Afin de ne pas dépasser ce forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos (ou RTT) qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de RTT est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année.

En pratique, il convient de déduire des 365 jours de l’année :

  • les samedis et dimanches ;
  • les congés payés (jours ouvrés) ;
  • les jours fériés qui tombent un jour travaillé.

Soit par exemple pour l'année 2018 : 365 - (218 + 104 + 25 + 9) = 9 jours de repos

ARTICLE 6 : PRISE DES JOURS DE REPOS


Selon les contraintes liées à l'exercice de la profession vétérinaire, les repos pourront être pris en journée ou demi-journée. La demi-journée correspond à la période qui commence ou qui finit avec l'interruption usuellement consacrée au déjeuner.

Les parties à la convention de forfait jours définiront en début de chaque année, au plus tard avant le 31 janvier, un calendrier prévisionnel de prise des jours supplémentaires de repos.

L’employeur fixera les dates de la moitié des jours de repos, arrondi au supérieur. Si le nombre de jours de repos est égal à 9, l’employeur en fixera unilatéralement 5. Chaque salarié précisera ses choix de date concernant les jours de repos restants.

En tout état de cause, le choix des salariés devra être confirmé par l’employeur, qui vérifiera que ce choix n’est pas incompatible avec la bonne marche de l’entreprise. L’employeur veillera notamment à ce que ces jours de repos soient pris par roulement de manière à assurer continuité de service au sein de la clinique.

ARTICLE 7 : RENONCIATION A LA PRISE DE JOURS DE REPOS


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur doit être établi par écrit dans une convention de forfait qui précise le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.

La convention de forfait doit déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

ARTICLE 8 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


Le salarié au forfait jours n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

Cependant, tout salarié ayant conclu une convention de forfait jours doit s’organiser pour respecter un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures, qui pourra être porté à 9 heures consécutives en cas de circonstances particulières justifiées pour répondre aux obligations de service de la profession en santé animale et en sécurité sanitaire.

Chaque repos quotidien limité à 9 heures lui ouvrira droit à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les deux mois qui suivent le repos dérogatoire. Autrement dit, dans les deux mois, le salarié devra bénéficier d’un repos quotidien de 13 heures.

Par ailleurs, le salarié au forfait jours doit s’organiser pour respecter un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit de 35 heures consécutives.

Afin de préserver une durée journalière raisonnable de travail, le salarié cadre doit répartir et organiser son travail au cours de la semaine ou le cas échéant d’une période supérieure, pour ne pas dépasser, de façon habituelle, 10 heures de travail ni 12 heures d’amplitude par jour (et en tout état de cause 11 heures de travail ou 13 heures d’amplitude).

Il est rappelé que, sauf dérogation dans des cas exceptionnels, le dimanche ne peut être travaillé.

Chaque salarié cadre a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence, pendant ce temps, de communications technologiques.

La direction rappelle également que le travail des cadres depuis leur domicile est exclu.





ARTICLE 9 : CONTROLE ET SUIVI DU FORFAIT JOURS


L'organisation du travail des salariés rémunérés en forfait jours fait l'objet d'un suivi régulier par l'employeur qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par principe par l'employeur ou à titre exceptionnel par le salarié, en validation avec l'employeur.

La non-remise de ce document n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait en jours mais pourra être considéré comme un manquement du salarié à ses obligations contractuelles.

Un espace relatif à la charge de travail est prévu dans ce document de contrôle afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés d’organisation, de répartition de sa charge de travail et de respect des durées de repos précitées à l’article 8.

A réception du relevé mensuel, la Direction examinera les éventuelles alertes que le salarié aura pu mentionner au niveau de l'organisation de son travail afin d'apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l'organisation du travail.

Le cas échéant, un entretien le salarié sera diligenté par la direction. En outre, la Direction recevra le salarié à sa demande pour évoquer, notamment, l'organisation, la charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’appréciation de son volume d'activité, de ses objectifs et des missions tant fonctionnelles qu'opérationnelles qui lui sont confiées.

L'employeur et le salarié signeront chaque mois le document de suivi du forfait jours qui sera conservé dans l'entreprise et dont un exemplaire signé sera remis au salarié. Il sera tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée de 3 ans.

L'entreprise fournira aux salariés le modèle du document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

ARTICLE 10 : ENTRETIEN ANNUEL


La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique, qui viendra s’ajouter aux éventuels entretiens qui auraient déjà été diligentés en cours d’année dans les cas prévus à l’article 9.

Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.



ARTICLE 11 : RÉMUNÉRATION


La rémunération perçue par le cadre en forfait annuel en jours a la nature d'un forfait et est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies au cours de la période de paie considérée.

Elle doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut, dans le cadre du forfait annuel en 218 jours, être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé.

ARTICLE 12 : ASTREINTES


Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Disponibilité du salarié

Les périodes d'astreinte proprement dite ne sont pas du temps de travail effectif.

Aussi, lorsqu’il sera d’astreinte, le salarié sera libre de vaquer à ses occupations personnelles étant entendu qu’elle devra rester disponible pour répondre à d'éventuelles demandes d'intervention.

La programmation individuelle des périodes d'astreintes du salarié sera portée par écrit à sa connaissance 1 mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, auxquels cas ce délai pourra être réduit à un jour franc.

Pendant cette période d’astreinte, le salarié s’engage à demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Contreparties

En contrepartie des périodes d'astreinte, le salarié bénéficiera d’une indemnité calculée en application des dispositions de l’article 30 de la convention collective des praticiens salariés, soit à la date de signature des présentes, 2.40 € brut par heure d’astreinte, cette indemnité étant divisée par 2 pour toute période d’astreinte inférieure à 6 heures consécutives.

Lorsque pendant ses périodes d’astreinte, le salarié sera amené à intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, son temps d'intervention sera considéré comme du temps de travail effectif.

En plus de la rémunération du jour de travail au cours duquel l’astreinte sera réalisée, les interventions feront l’objet d’une rémunération variable sous forme d’un intéressement aux actes effectués.


Cet intéressement sera calculé sur la base de 18.75% du chiffre d’affaires réalisé incluant les actes effectués, les ventes de médicaments et d’aliments, ainsi que les incinérations dans la limite du tarif de l’incinération collective.

En cas de dérangement d’un vétérinaire associé, le pourcentage de rémunération sera minoré de 50%.

Lorsque le salarié interviendra en cours d’astreinte, il devra renseigner un document mis à sa disposition sur lequel il inscrira l’objet et la durée de chaque intervention.

En fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées et les compensations correspondantes sera remis au salarié.

Impact des temps d’intervention sur le décompte des jours travaillés

Dès lors que qu’une période d’astreinte coïncidera avec jour normalement travaillé, un seul jour de travail sera décompté dans le cadre du suivi du forfait jours, que le salarié soit ou non intervenu pendant cette astreinte.

Dans l’hypothèse où le salarié serait d’astreinte en dehors d’un jour normalement travaillé, par exemple, le week-end, et dans la mesure où un suivi des temps d’intervention en cours d’astreinte est effectué, une demi-journée de travail sera décomptée du forfait jours toutes les 4 heures d’intervention.

ARTICLE 13 : CONSULTATION DU PERSONNEL


Il sera proposé au personnel la ratification du présent accord.

Le scrutin se déroulera le vendredi 22 juin 2018 de 11H30 à 12H00 et de 15H00 à 15H30.

L’ensemble du personnel appartenant aux effectifs de l’entreprise, sans condition d’ancienneté sera appelé à voter. Un seul collège de votant est retenu.

La liste des électeurs est annexée au présent accord.

La question à laquelle les salariés devront répondre est la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord présenté le vendredi 08 juin 2018 ? ».

Les salariés choisiront, selon s’ils sont favorables ou non à l’accord un bulletin pré imprimé OUI ou un bulletin pré imprimé NON.

Les bulletins seront mis à leur disposition, de taille identique, de couleur blanche sur écriture noire, de police de caractère et de taille là encore identique.

Ils pourront également prendre un bulletin blanc de taille identique aux précédents bulletins.

Les salariés disposeront le bulletin de leur choix dans une enveloppe dédiée à cet effet.

Les enveloppes seront toutes identiques.

Le salarié votant devra disposer le bulletin de son choix dans l’enveloppe dans un isoloir, ou un lieu garantissant la confidentialité de son choix.

Le bureau de vote sera tenu par 3 personnes :

  • un président : l'électeur le plus ancien ou, à défaut, un salarié volontaire ;
  • deux assesseurs : le second plus ancien et le plus jeune électeur ou, à défaut, des salariés volontaires.

Le bureau de vote est chargé de contrôler le bon déroulement des opérations électorales. Il s'assure de la régularité et du secret du vote.

La direction fournit au bureau de vote les listes d'émargement et un exemplaire du présent protocole d'accord. Pendant toute la durée du scrutin, le présent accord devra être tenu à la disposition de tout électeur qui souhaiterait le consulter.

Le bureau de vote procédera aux opérations électorales. Il s’assurera si nécessaire de l’identité des salariés votants, et de la réception du vote par la tenue d’une liste d’émargement.

A l’heure de clôture du scrutin, il cessera de recevoir les votes, et procédera dans la foulée aux opérations de dépouillement.

Il en sera dressé procès-verbal, et le président proclamera les résultats.

Durant toute la durée du vote et du dépouillement, l’accès à la salle électorale sera libre, sauf manifestation contraire au bon déroulement du scrutin. Dans ce cas, les personnes concernées seront invitées à sortir de la salle.

Le présent accord sera valablement adopté dès lors que la majorité des 2/3 des électeurs se sera prononcé favorablement. On entend par électeur tout salarié inscrit dans les effectifs à la date du scrutin.

ARTICLE 14 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT


Date d’application - condition suspensive

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 01 juillet 2018.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire. La durée de préavis est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du Travail.

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Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à la DIRECCTE ainsi qu’en version électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes avant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Cet accord fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Ce projet d’accord a été présenté à l’ensemble du personnel par remise en main propre ou par messagerie électronique entre le mardi 05 juin 2018 et le vendredi 08 juin 2018.

Il est également affiché dans les locaux de la Clinique Vétérinaire ALVETIA en libre accès.


La direction





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