Accord d'entreprise DOCTISSIMO

Accord CP/RTT imposés Covid DOCTISSIMO

Application de l'accord
Début : 26/11/2020
Fin : 31/12/2020

Société DOCTISSIMO

Le 26/11/2020



ACCORD D’ENTREPRISE CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L’ORDONNNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE MESURES SOCIALES EXCEPTIONNELLES ET URGENTES POUR FAIRE FACE À L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre :


La Société DOCTISSIMO, SAS au capital de 40 926 016 Euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 013 524, domiciliée au 8, rue Saint-Fiacre 75002 PARIS,

Ci-après « La Société »,

Représentée par, Président,

D’une part,

Et


  • Monsieur en sa qualité d’élu titulaire du CSE de DOCTISSIMO,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place par la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de CORONAVIRUS et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il s’inscrit dans le contexte du fort ralentissement de l’activité économique du pays du fait notamment des différents confinements.

Les objectifs de cet accord tendant à la prise de RTT et/ou congés payés ou autres jours de repos sont de :

  • limiter l’impact économique pour les entreprises concernées du fait du ralentissement de l’activité ceci dans un esprit de solidarité entre l’entreprise et ses collaborateurs ;

  • permettre la continuité des activités dans les meilleures conditions qui soient.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à la totalité des collaborateurs de la Société visée ci-dessus en ce compris les cadres-dirigeants.

Les parties sont convenues de ne pas appliquer le présent accord aux collaborateurs suivants :

  • Les stagiaires

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de prise de 5 jours ouvrés entre les 21 décembre et 31 décembre 2020, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.



ARTICLE 3 –JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS

3.1 Principe

Par dérogation aux accords collectifs de la Société relatifs à l’aménagement du temps de travail, aux stipulations conventionnelles et contractuelles applicables aux salariés de la Société, et aux usages et engagements unilatéraux existants, et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020,
Les parties conviennent que la Société peut imposer dans la limite de

5 jours ouvrés :

  • de la prise de jours de réduction du temps de travail (JRTT) ou tout autre jour de repos acquis conventionnellement ou contractuellement par ses collaborateurs
  • de la fixation des dates desdits jours de repos,
  • de la modification des dates de prise des jours de repos


Dans le cas où le nombre de JRTT dont la décimale sera supérieure ou égale à 0,75, l’employeur pourra imposer, au titre de cette décimale, la prise d’un jour.

Ces jours seront à poser entre le 21 décembre et le 31 décembre 2020 compris.

Les collaborateurs qui, antérieurement à la conclusion du présent accord, auraient d’ores et déjà obtenu l’accord de leur manager pour une prise de congés, JRTT ou tout autre jour de repos acquis conventionnellement ou contractuellement, auront la possibilité d’annuler ces absences pour les repositionner avec l’accord du manager.

Ces jours seront à poser entre le 21 décembre et le 31 décembre 2020 compris.

3.2 Délai de prévenance

La Société respectera à l’égard de ses collaborateurs un délai de prévenance minimum d’un jour franc par dérogation aux modalités de prise de ces repos définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail et éventuellement celles prévues par les dispositions des conventions collectives, contrats de travail et règlements en vigueur.


ARTICLE 4 - CONGES PAYÉS

4.1 Principe

Par dérogation aux dispositions des articles L.3141-11 et suivants du code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020,

Les parties conviennent que la Société décidera dans la limite de

5 jours ouvrés :


  • de la prise de congés payés acquis par ses collaborateurs en une fois ou fractionnés,
  • de la fixation des dates desdits congés,
  • de la modification des dates de prise de congés payés déjà posés


Ces jours seront à poser entre le 21 décembre et le 31 décembre 2020 compris.

Pour les collaborateurs dont le solde de jours de congés payés 2019/2020 serait inférieur à 5 jours ouvrés au 31 décembre 2020, la Société imposera la prise anticipée des congés payés 2020/2021, avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Pour les collaborateurs dont l’ancienneté est postérieure au 1er juin 2020, la Société imposera la prise anticipée de congés payés 2020/2021, avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Les collaborateurs qui, antérieurement à la conclusion du présent accord, auraient d’ores et déjà obtenu l’accord de leur manager pour une prise de congés payés, auront la possibilité d’annuler ces absences, pour les repositionner avec l’accord du manager.


4.2 Délai de prévenance

La Société respectera à l’égard de ses collaborateurs un délai de prévenance minimum d’un jour franc par dérogation aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail et éventuellement celles prévues par les dispositions des conventions collectives et règlements en vigueur.

ARTICLE 5 PLAFOND DU NOMBRE TOTAL DE JOURS IMPOSES PAR L’EMPLOYEUR

Pendant la période visée à l’article 2 du présent accord, l’employeur pourra imposer au total la prise de 5 jours ouvrés maximum.
Les collaborateurs qui n’auraient pas acquis, au 31 décembre 2020, 5 jours de congés payés, de jours de repos ou de JRTT, se verront imposer uniquement la prise des congés payés, jours de repos ou JRTT déjà acquis ou en cours d’acquisition.

ARTICLE 6 MODALITES DE PRISE

Ces 5 jours d’absence seront pris prioritairement dans l’ordre suivant :
  • Sur le solde de JRTT/ jour de repos
  • Sur le solde de congés payés acquis 2019/2020
  • Sur les congés payés en cours d’acquisition (dit congés payés anticipés), 2020/2021, qui auraient dû être pris sur la période de référence allant du 1er mai 2021 au 31 mai 2022.

ARTICLE 7 - DUREE D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la signature du présent accord, et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera mis à la disposition du personnel par tout moyen et affiché dès que possible.




Fait à Paris, en 3 exemplaires, le 26 novembre 2020


Pour la Société :


Pour la délégation du personnel au CSE de l’UES :

-, élu titulaire, 


Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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