PRÉAMBULE Le présent accord est conclu en application des articles L.3141-17 et suivants du Code du travail relatifs aux congés payés. Il vise à offrir davantage de souplesse aux salariés dans la gestion de leurs congés tout en garantissant une organisation claire pour l’entreprise.
Entre les soussignés :
La société DOING, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro B 387 935 794 et dont le siège social est situé au 15 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne, représentée par …………………………….et …………………………….agissant en qualité de dirigeants.
D’une part, et
……………………………. et …………………………….en leurs qualité d'élus titulaires au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 janvier 2026.
ARTICLE 1 – OBJET D'après les articles L3141-13 et suivants du code du travail : "Le salarié doit prendre un congé d'au moins douze
jours ouvrables (soit deux semaines) sur la période allant du 1er mai de l'année au 31 octobre de l'année en cours.
Ce congé doit être pris en continu. Il ne peut pas être fractionné. Ces douze jours ouvrables minimum sont pris à une période fixée :
Soit par la convention collective ou un accord collectif d'entreprise
Soit, en l'absence d'accord ou de convention applicable, obligatoirement entre le
1er mai au 31 octobre de chaque année."
D'après l’article 5.1 3èmement « congé de fractionnement » de la convention collective du Syntec : "Lorsqu’une partie des congés payés, à l’exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq : deux jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre : un jour ouvré de congés payés supplémentaire."
Le présent accord a pour objet :
De définir les règles relatives au fractionnement des congés payés,
De fixer les modalités de la prise de congés
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DOING, quel que soit leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle. ARTICLE 3 – ORGANISATION DE LA PRISE DES CONGÉS Par principe, les salariés disposant de droits complets à congés doivent prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 24 jours ouvrables sur la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de ladite période légale, il est convenu qu’il est possible de prendre des jours du congé principal en dehors de celle-ci et sur toute la période de référence soit du 01 er juin au 31 mai de chaque année. Les modalités de prises de congés payés sont énoncées ci-dessous. ARTICLE 3.a – modalité de la prise des congés d’été et de Noël Les demandes doivent être effectuées via l’outil interne de gestion RH, ou à défaut, par mail auprès du manager.
Congés d’été (1er juin – 30 septembre)
Les demandes doivent être déposées
au plus tard le 31 mars de chaque année.
Leur validation reste soumise à l’accord de l’employeur.
Congés de noël (période des vacances scolaires)
Les demandes doivent être déposées
au plus tard le 30 septembre de chaque année.
Leur validation reste soumise à l’accord de l’employeur.
ARTICLE 3.b – modalité de la prise des congés en dehors des périodes d’été et de noël
Autres congés
Ils peuvent être posés librement par le salarié entre le
1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Leur validation reste soumise à l’accord de l’employeur et au respect du délai de prévenance défini à l’article 5.
Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum qui varie en fonction de la durée de son absence :
Absence d'
un à trois jours : demande déposée au moins six jours ouvrés avant le départ.
Absence de quatre à six jours : demande déposée au moins
douze jours ouvrés avant le départ.
Absence de
sept jours ou plus : demande déposée au moins dix-huit jours ouvrés avant le départ.
ARTICLE 3.c – non-respect des délais Si le délai n'est pas respecté, le congé peut être refusé sans obligation de justification et, a contrario, si le salarié a respecté le délai, tout refus doit être motivé par des impératifs de service ou de continuité d'activité. ARTICLE 4 – RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT Les parties conviennent que :
Le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre), n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est également rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas de droit au fractionnement.
En contrepartie, L'entreprise n'imposera pas aux salariés de déposer quatre semaines de congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre, ni de prendre douze jours consécutifs pendant cette même période
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement. Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits Chaque salarié pourra organiser librement sa prise de congés, dans le respect des règles fixées à l’article 3 ci-dessus.
ARTICLE 5 – DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 27 avril 2026 après la réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues dans le code du travail.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD Les parties conviennent de réexaminer l’accord tous les 4 ans lors des négociations obligatoires. Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 7 – PUBLICITÉ DE DÉPÔT Le présent accord ainsi que les pièces utiles (prévues aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4) donneront lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Étienne. Cet accord sera ensuite mis à disposition des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 8 – RÉVISION - DÉNONCIATION Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois (la loi prévoit 3 mois minimum). Le cas échéant, une copie de l'accord rectificatif sera déposée dans les mêmes conditions que le présent accord.A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires. La dénonciation sera portée dans les mêmes conditions de publicité que le présent accord. Fait à Saint-Étienne, le ……………………………