accord d’entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements
Entre :
L’entreprise DOLLEANS SERVICE, dont le siège social est situé à 23 RUE DE LA BERGERIE 27600 GAILLON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 794 260 471 00022 et représentée par M. XXX en qualité de Président.
Et
Les salariés de l’entreprise DOLLEANS SERVICE.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La Convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, applicable dans l’entreprise signataire, prévoit le versement, sous conditions, d’indemnités de petits déplacements aux ouvriers travaillant sur chantier. Au regard de la fréquence des déplacements sur chantiers, il a été jugé souhaitable d’adapter les règles relatives aux indemnités de petits déplacements aux spécificités de notre entreprise, de façon à rationnaliser la gestion de ces derniers, tout en préservant les droits des ouvriers à cet égard. Le présent accord vise donc à établir cet équilibre au sein de l’entreprise.
Article 1 : SALARIES CONCERNES
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par le titre VIII de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2 : INDEMNITES DE TRAJET – rappel des règles conventionnelles
Concernant l’indemnité de trajet, la convention collective prévoit
un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km, à vol d’oiseau.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, dont le siège de l’entreprise est le centre, et est le point de départ des petits déplacements. Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones. Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement la contrainte que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
Article 3 : FORFAITISATION DES INDEMNITES DE TRAJET – par dérogation à la convention collective précitée :
Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés ouvriers du bâtiment en situation de petits déplacements percevront mensuellement une indemnité de trajet, unique et forfaitaire,
d’un montant de 100 euros, quels que soit le nombre de trajets vers chantiers effectués dans le mois et la distance effective de ceux-ci, sauf cas de grands déplacements.
Si aucun déplacement sur chantier n’est effectué dans un mois considéré, l’indemnité de trajet n’est pas versée.
Article 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2025.
Article 5 : SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : FORMALITES
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de EVREUX. Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion 2Les signataires peuvent convenir de masquer certaines parties de l’accord lors de sa publication. Lorsque des organisations syndicales sont signataires, la majorité d’entre elles doit approuver ce choix. L’acte par lequel les parties conviennent de l’occultation d’une partie de l’accord doit être déposé de la même manière que la version intégrale de l’accord et la version en partie occultée destinée à la publication. L’employeur peut par ailleurs occulter « les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise » (Article L 2231-5-1 CT).L’accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 05/12/2024 à Gaillon, en 17 exemplaires. Pour l’entreprise : Mr XXX Et Les salariés de l’entreprise