ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTE
ENTRE LES SOUSSIGNES
Le Domaine de Belloy
Dont le siège social est situé 3 Rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque, 80270 Belloy Saint Léonard. Numéro SIRET : 34120489900056 APE : 5510Z Représentée par sa gérante,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une première part,
ET
L’ensemble du personnel de la société du Domaine de Belloy, consulté sur le projet d’accord.
Ci-après dénommé «
les Salariés »,
De seconde part
PREAMBULE
Dans le cadre de la mise en place de deux systèmes de protection du domaine : un système d’alarme incendie et un système d’alarme intrusion, le salarié en charge de l’astreinte doit pouvoir assurer un rôle déterminant et différent selon l’alarme à laquelle il est confronté. Afin d’assurer cette mission, l’employeur a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une astreinte.
L’objectif du présent accord est de préciser le régime, les modalités de mise en œuvre et la compensation financière des astreintes au sein de la Société.
ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte, qui n’est pas assimilée à du travail effectif, fait l'objet d'une contrepartie financière.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimal de 15 jours.
ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES
Les astreintes ont lieu dans les conditions suivantes :
En dehors des heures de travail,
A distance, hors des locaux de l’entreprise,
En France métropolitaine,
Pendant toute la durée de l’astreinte, le salarié s’assure de disposer d’un réseau de téléphonie mobile/internet de qualité suffisante permettant de recevoir des appels et les alertes, et de prendre en charge les alertes dans un délai maximum de 15 minutes.
La période d’astreinte est la suivante :
Jours habituellement travaillés : du lundi au vendredi, de 16 heures à 8 heures.
Jours habituellement non travaillés : les samedis, dimanches et jours fériés, par journées et nuits entières.
Les salariés d’astreinte doivent être disponibles et joignables sur les plages horaires indiquées ci-dessus.
Le planning d’astreinte est hebdomadaire, du lundi 8h au lundi 8h.
Il sera communiqué au personnel d’astreinte, par écrit et individuellement au moins 15 jours à l’avance.
Le planning d’astreinte pourra être modifié par l’employeur après information du personnel dans le délai susmentionné.
La programmation d’une astreinte pourra être modifiée ou communiquée dans le délai d’un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, notamment pour le remplacement d’un salarié d’astreinte absent.
Au cours de la période d’astreinte, le salarié concerné pourra être suppléé par un autre salarié suivant les conditions suivantes :
Toute suppléance devra respecter les dispositions prévues à l’article 8 du présent accord,
Le salarié suppléé devra obtenir préalablement l’accord du salarié suppléant au moins 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles auquel cas le délai est d’un jour franc.
Le salarié suppléé s’engagera à faire tous ses efforts pour suppléer à son tour le salarié suppléant à sa demande et dans les conditions prévues ci-dessus.
Avant chaque période d’astreinte, le planning d’astreinte sera rendu accessible par le biais d’un outil de planification des astreintes mis à la disposition du salarié et lui permettant de prendre connaissance de la date de l’astreinte ainsi que du début et de la fin de la période d’astreinte et des périodes de suppléance.
ARTICLE 4 – OBJET DE L’ASTREINTE
Dans le cas de l’alarme Incendie : le personnel d’astreinte est chargé de se déplacer afin de vérifier le bienfondé de l’alarme et d’appeler les pompiers. Dans le cas de l’alarme intrusion : le personnel d’astreinte est chargé de vérifier par téléphone l’absence de résidents prévus sur le domaine et de prévenir le prestataire chargé de la sécurité du lieu. Que ce soit en cas d’incendie ou d’intrusion, il ne doit en aucun cas s’approcher de la menace ou agir en lieu et place des services de secours.
Il est strictement interdit au personnel d’astreinte de réaliser pendant la période d’astreinte les tâches courantes liées à sa fonction et qui peuvent être réalisées pendant ses heures de travail.
ARTICLE 5 – MOYENS PROFESSIONNELS POUR REALISER L’ASTREINTE
Le personnel d’astreinte se verra remettre un téléphone permettant de contacter le prestataire sécurité ou d’appeler les pompiers. Il devra être constamment chargé et à proximité du salarié.
ARTICLE 6 – COMPENSATION FINANCIERE DE L’ASTREINTE
En compensation de la période d’astreinte mentionnée à l’article 3 du présent accord d’entreprise, effectuée par le salarié, ce dernier percevra une indemnité forfaitaire d’un montant brut de 130 €.
En cas de suppléance non compensée par le salarié suppléé, ce dernier percevra l’indemnité forfaitaire prévue ci-dessus au prorata de la durée réelle de la période d’astreinte effectuée. Le reliquat sera versé au suppléant.
ARTICLE 7 – FONCTIONS ASSUREES AU COURS DE L’ASTREINTE, DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION
Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif rémunéré comme tel et majoré la nuit, le dimanche et les jours fériés en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la Société.
Le temps d’intervention effectué au-delà de la durée hebdomadaire du travail constitue des heures supplémentaires. Il est comptabilisé et rémunéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles en la matière.
Afin de décompter le temps d’intervention, les salariés devront, à chaque intervention, faire un rapport à la gérante ou la responsable administratif.
Les missions attribuées au personnel d’astreinte sont les suivantes :
Recevoir le report de l’alarme sur le téléphone d’astreinte
Soit vérifier la menace incendie en se rendant sur place soit envoyer l’alerte intrusion au prestataire de sécurité.
En cas d’alarme incendie, rester sur place tout au long des vérifications effectuées par les pompiers, les aider en répondant à leurs questions.
Rendre compte à la gérante ou la responsable administratif.
ARTICLE 8 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.
En cas d’intervention, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié, avant le début de celle-ci, d’une durée de repos continue de 11 heures pour le repos quotidien et 35 heures pour le repos hebdomadaire.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
9.1 Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
9.2 Entrée en vigueur – Durée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/09/2024, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
9.3 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, à l’initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail sous réserve des dispositions suivantes :
— les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’Employeur ;
— la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
9.4 Révision
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants.
9.5 Formalités
Le présent accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, donneront lieu, à la charge de l’employeur, aux formalités de dépôt prévues par les articles R 2231-1 et suivants du Code du travail :
Dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Dépôt de la version papier au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d’Amiens (80).